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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10270
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 630 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° K 15-28.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, et d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la salariée avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et salariale, d'AVOIR fait droit à sa demande de repositionnement au coefficient 313 à compter du 7 mars 2006, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 6 303, 24 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 630, 32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 5 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Eléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il juge utile. En l'espèce, il est constant que Madame [R], adhérente au syndicat CGT, a été désignée au mois de février 1982 déléguée syndicale puis déléguée du personnel et qu'elle a bénéficié du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise à compter de l'année 2000. Madame [R] entend démontrer que malgré les nombreuses formations professionnelles qu'elle a suivies de 1992 à 2011, elle a subi une discrimination syndicale et salariale en ce qu'elle n'a connu en termes de points et de rémunération aucune évolution autre que l'avancement conventionnel qui lui même ne lui a plus été accordé à compter de l'année 2004 et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail qui prévoit qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats pour les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Elle produit aux débats : - le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical en date du 1er février 2008 applicable au sein de l'entreprise employeur dont il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieure au tiers d'un temps plein en ces termes : ' dans ce cadre il est garanti au salarié mandaté que l'évolution de sa rémunération annuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou à défaut de même niveau de qualification de l'organisme La mise en oeuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétence ou d'évolution salariale, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable', - des notifications de décisions administratives dont il résulte que son évolution de carrière se présente de la façon suivante : 1978 réussite à l'examen d'agent administratif en 1978, 1er juillet 1979 titularisation en qualité d'employée de classement coefficient 110, 1980 échelon 1981 échelon 1982 coefficient 137 + échelon 1983 coefficient 144 + échelon 1984 échelon 1992 coefficient 157 1995 coefficient 185 niveau III +7points 2000 7 points 2003 9 points 2008 7 points 2010 7 points Avril 2011 coefficient 301 - 7 attestations de formation relatives à des stages auxquels elle a participé de 1992 à 2006, - les lettres de candidatures au 2006 à 2010 dont il résulte qu'elle a toujours été 'compétente', 'disponible', 'très impliquée dans son travail', 'capable de transmettre ses compétences', 'capable d'assumer des tâches annexes imprévues', 'force de proposition', 'motivée pour remplir ses objectifs' et dans lesquelles figurent les mentions suivantes émanant de son évaluateur : 'la nouvelle organisation du travail au sein de la CPAM devrait permettre la reconnaissance de ses compétences',(évaluation 2009), 'elle n'a pas eu de promotion depuis 2004, je demande l'attribution de 7 points de compétence'. Ou d'elle même sollicitant 'plus de reconnaissance en termes d'évolution de carrière et en terme financier', déplorant 'un non déroulement de carrière' et dénonçant 'l'absence de toute évolution et parle d'une triste fin de carrière'(2010), - un panel de comparaison comprenant 30 salariés de la CPAM, embauchés de 1977 à 1979, dont il ressort que 18 salariés ont des coefficients supérieurs à 301 et que la moyenne du coefficient de ses collègues s'élève à 313. Alors que la salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale, la CPAM employeur se borne à produire : - des fiches de notation 2000, 2001, 2002, 2004, qui ne font que confirmer que la salariée était en constante progression, notée de 'très bon à excellent', et qu'elle maîtrise totalement son emploi et s'investit personnellement, - les lettres de candidature à des postes multiples et à un changement de service présentées par la salariée en 1989, 2002, 2004, 2007 ayant toutes été rejetées sans aucune motivation autre que la formule basique suivante : 'j'ai le regret de vous informer que la vôtre n'a pas été retenue'. Elle se contente par ailleurs d'indiquer qu'elle a entendu faire une application extensive de l'article 14-1 du protocole d'accord du 1er février 2008 en proposant aux organisations syndicales de transmettre à la direction la liste des situations qui lui paraissait devoir faire l'objet d'un examen approfondi et qu'aucun retour ne lui a été fait de la part de l'organisation syndicale CGT à laquelle Madame [R] appartient sans pour autant, alors qu'elle reconnaît que l'évolution de carrière de Madame [R] n'a pas toujours été constante, s'expliquer aucunement sur les refus systématiques opposés aux candidatures présentées à plusieurs reprises par la salariée sur des postes correspondant à ses qualités, ni sur le fait qu'elle a attendu la saisine du conseil des prud'hommes pour lui octroyer le coefficient de 301, ni encore sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas reçu la prime qui lui aurait permis à l'instar de ses homologues d'obtenir avant son départ à la retraite a la fin d'une carrière marquée par la compétence et le dévouement, dénuée de tout incident professionnel, le coefficient 'moyen' de 313. Faute pour elle d'apporter des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et compte tenu que la disparité de traitement dans l'évolution de la rémunération et du coefficient de la salariée appelante se situe dans la période de ses mandats, il convient de retenir que la discrimination dont a fait l'objet la salariée est en lien avec ses activités syndicales. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Madame [R] n'avait pas été victime de discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération et qu'elle n'a pas à être repositionnée. Madame [R] a droit à la réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait de cette discrimination et qui consiste donc, outre la réparation de son préjudice moral, à compenser la perte de salaire qu'elle a pu subir jusqu'à ce jour et à lui attribuer pour l'avenir le niveau et le coefficient qui aurait été le sien, s'il n'y avait pas eu de discrimination à son endroit. Il convient sur la base de l'avancement auquel elle pouvait prétendre au vu de l'évaluation de ses compétences et de l'évolution de coefficient des salariés dont la situation est comparable à la sienne de lui accorder le coefficient 313 à compter du 7 mars 2006 ainsi que le montant du rappel de salaire afférent, il sera fait droit à la demande présentée par Madame [R] à hauteur de la somme réclamée de 6 303, 24 euros outre 630, 32 euros au titre des congés payés y afférents. sur la demande indemnitaire Indépendamment du rappel de salaire afférent à la période non prescrite, la salariée étant fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice moral, résultant de la discrimination syndicale subie pendant la période de 2004 à 2011, une somme de 5 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, Le jugement qui a rejeté ces demandes sera ainsi également infirmé » ; 1°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée, titulaire d'un mandat représentatif à compter de 1982, avait connu un développement professionnel constant, excepté entre 1985 et 1992 (conclusions d'appel de l'exposante p.2 in fine et 3) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que suite à l'engagement syndical en 1982, de la salariée embauchée en 1978, sa classification avait continué à progresser en 1982, en 1983, en 1984, en 1992, en 1995, en 2000, en 2003, en 2008, en 2010 puis en 2011 (arrêt p.4), ce dont elle a déduit que la salariée avait subi un retard de carrière entre 2004 et 2011 ; que dès lors en retenant que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale à raison de ce retard de carrière intervenu 22 ans après l'exercice de ses activités représentatives (arrêt p.6), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de sa carrière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce était versés aux débats un courrier du 2 février 2004 aux termes duquel l'employeur indiquait à sa salariée qu'il rejetait sa candidature « dans la mesure où un poste de cette nature ne correspond pas à votre acquis professionnel » (production n°7), ainsi qu'un courrier à effet au 1er août 2000 qui indiquait que suite à sa candidature, la salariée était affectée au poste de technicien niveau 3 au contentieux (production n°5) ; qu'en retenant que l'employeur se bornait à produire aux débats, outre les fiches de notations, « les lettres de candidature à des postes multiples et à un changement de service présentées par la salariée en 1989, 2002, 2004, 2007 ayant toutes été rejetées sans aucune motivation autre que la formule basique suivante : « j'ai le regret de vous informer que la vôtre n'a pas été retenue » » (arrêt p.5), la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE le préjudice résultant de l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié discriminé par son employeur est intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts ou de rappels de salaire correspondant à la perte injustifiée de revenus ; que le juge ne saurait donc condamner l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral sans précisément caractériser un préjudice distinct de l'absence de progression de la carrière professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral, résultant de la discrimination subie, cette somme venant s'ajouter à la somme de 6 303,24 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 630,32 euros de congés payés afférents compte tenu de son repositionnement au coefficient 313 à compter du 7 mars 2006, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi consistait le préjudice moral indemnisé en sus du salaire octroyé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L 2141-5 du code du travailarticle L 2141-5 du code du travail qui prévoit quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel