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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10271
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° S 15-26.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société ENEDIS, dont le siège est [Adresse 3], venant au droits de la société ERDF, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ENEDIS ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif , d'AVOIR jugé que le contrat de mission d'intérim de Mme [K] était valable et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société ERDF, de sa demande principale de réintégration sous astreinte au sein de la société ERDF ainsi que de paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction et celle de sa réintégration, et de sa demande subsidiaire visant à voir constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc à faire condamner la société ERDF à lui verser des indemnités pour non respect de la procédure, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de requalification. AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1251-11 du code du travail indique que le contrat de mission d'intérim "comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ... Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1.Remplacement d'un salarié absent, 2. Remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ...Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." Il est convenu de considérer que la réorganisation du service dans lequel était affectée la personne remplacée, et notamment son remplacement définitif est constitutive de la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu. En l'occurrence le contrat initial conclu entre la société Manpower et Mme [K] le 26 mars 2012 est conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées. Il précise qu'il s'agit de remplacer Mme [N], secrétaire médicale, absente pour maladie, à hauteur de 28 heures, dans ses activités de "tâches de secrétariat médical, gestion des dossiers/visites/saisie des arrêts, appels téléphoniques". Il est encore précisé "contrat à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012". C'est par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré d'une part que le contrat initial est conforme aux dispositions légales, et d'autre part que les avenants postérieurs, portant tous le même numéro de référence du contrat initial, ne sont que des documents administratifs à caractère d'information mensuelle sur la situation en cours, n'étant établis expressément d'ailleurs qu' "à titre indicatif" ainsi qu'ils le mentionnent, et que ces documents ne pouvaient en aucun cas modifier la situation juridique créée par le contrat signé le 26 mars 2012 tant que son terme ne s'était pas réalisé. Le jugement sera encore confirmé par les motifs retenus par les premiers juges en ce qu'il a considéré que la société ERDF n'était aucunement tenue de publier la vacance du poste de Mme [N] et que son remplacement dans le cadre d'un contrat de mission d'intérim était régulier, et ce d'autant qu'il est justifié que Mme [K] ne remplaçait Mme [N] que dans une partie de son activité, le secrétariat médical. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de requalification de contrat, de réintégration et de ses demandes financières formulées à titre principal. La société ERDF justifie encore de la réorganisation du service médical auquel était affectée Mme [N], et partant Mme [K], de sorte à pallier de manière définitive et non plus temporaire à l'absence de sa salariée. Cette réorganisation met fin à cette situation temporaire d'absence et dès lors l'objet du contrat de mise à disposition doit être considéré comme réalisé. Mme [K] ne peut formuler aucune demande à l'encontre de l'entreprise ERDF concernant la réalisation de l'objet de la mission et doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires subsidiaires relatives à un licenciement intervenu sans respect de la procédure préalable et dépourvu de motif réel et sérieux. AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'article L.1251-11 prévoit les dispositions suivantes : « Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :1° Remplacement d'un salarié absent ( ) Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ( ) ; En l'espèce, Mme [K] a été engagée par contrat de travail n°048109238 comme secrétaire médicale pour remplacer Mme [N] en arrêt maladie ; ce contrat est conclu à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012 ; force est de constater que ce contrat correspond aux dispositions énumérées plus avant ; il convient de déterminer si les avenants successifs sont assimilés à des renouvellements ou à des documents administratifs ; en l'espèce, le conseil note que les documents successifs sont tous identifiés avenants de date au contrat de service n°048109238 ; que ce numéro est celui du contrat initial conclu avec les indications prévues par les textes ; que l'ensemble de ces avenants sont estampillés document établi à titre indicatif, qui laisse entrevoir le caractère administratif ; enfin, la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 17 janvier 2007 dit : « confond la notion légale d'avenant de renouvellement avec les avenants dit de prolongation, visités par les entreprises de travail temporaire, à des fins purement administratives, qu'à des fins de bonne gestion, elle édite chaque mois des contrats de prolongation pour les salariés intérimaires remplaçant des salariés absents, que ces documents ont pour but de permettre un suivi des dossiers envers l'entreprise utilisatrice Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de mission initiale ni même de contrat de renouvellement ». En l'espèce, cette jurisprudence de la cour d'appel d'Amiens est parfaitement explicite et en totale relation à la situation de Mme [K]. En conséquence, le conseil dit que les multiples avenants produits, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée. Sur l'analyse de la Pers 212 : Mme [N] est déclarée en longue maladie à compter du 30 octobre 2012 : La Pers 212 précise « lorsque le salarié est placé en longue maladie, son poste peut être publié, ainsi, il ne peut plus être remplacé par un salarié intérimaire ». En l'espèce, la Pers 212 prévoit la possibilité de publier le poste d'un salarié en longue maladie et dans cette hypothèse, il ne peut plus être remplacé par un salarié intérimaire ; force est de constater que le poste de Mme [N] n'a pas été publié (puisqu'il s'agit uniquement d'une possibilité) et donc les poursuites du remplacement par un salarié intérimaire reste légal au regard des dispositions internes à ERDF. En conséquence, Mme [K] est mal fondée à réclamer la requalification de son contrat. ALORS, D'UNE PART, QUE si un contrat de mission peut être conclu avec un terme imprécis pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu, il ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dans l'attente de la réorganisation du service par l'employeur et de sa décision de rendre le remplacement définitif ; que pour juger que le contrat de mission de remplacement de Mme [K] avait été conclu sans terme précis, la cour d'appel a retenu que la réorganisation du service dans lequel était affectée la personne remplacée, conduisant à son remplacement définitif était constitutive de la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu ; qu'en admettant ainsi que le contrat de mission de Mme [K] pouvait avoir pour objet le remplacement d'une salariée dans l'attente de la décision, relevant du seul employeur, de supprimer son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1251-11 du code du travail, ensemble les articles L.1251-5 du code du travail et L.1251-40 du même code. ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer des clauses d'un contrat ; que le contrat de travail n°048109238 que Mme [K] avait conclu avec la société Manpower le 26 mars 2012 stipulait au titre de sa « Durée : Du 26.03.2012 au 12.04.2012 » soit une durée précise ; qu'en disant le contrat conclu à terme imprécis, en sorte que le même contrat se serait poursuivi jusqu'à la fin du remplacement de Mme [N], la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat et violé l'article 1134 du code civil. ALORS encore QUE, la Cour d'appel a constaté que des avenant dits de prorogation ont systématiquement été soumis par les entreprises à la signature de la salariée ; qu'il résultait des écritures de l'employeur que le contrat de mission avait nécessairement fait l'objet de prolongations, ce dont il résultait que son terme était expiré avant renouvellement ; qu'ainsi, nécessaires et soumis à l' accord, de la salariée, ils ne pouvaient avoir une valeur seulement informative ; qu'en retenant que ces avenants, signés de la salariée, n'avaient pas valeur de contrats nouveaux, peu important leur numéro, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1251-11 du code du travail, les articles L.1251-35 et L.1251-40 du même code. ALORS, EN OUTRE, QUE aux termes du § 4 de l'article 11 statut du personnel des industries électriques et gazières « les fonctions d'intérim ne peuvent ( ) présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée » ; que si aux termes de la Pers 212 et de la Pers 90, il peut être recouru à l'intérim pour les absences de longue durée, comme la longue maladie, la durée de l'intérim ne peut durer plus de trois mois ; que pour débouter Mme [K] de ses demandes de requalification, la cour d'appel a affirmé que son contrat de mission d'intérim était régulier, et ce d'autant qu'il est justifié que Mme [K] ne remplaçait Mme [N] que dans une partie de son activité ; qu'en statuant ainsi, alors que la longue maladie de la salariée remplacée avait débuté le 30 octobre 2012 et que Mme [K] avait vu son contrat de mission de remplacement se poursuivre jusqu'au 7 mars 2014, la cour d'appel a violé, par motifs propres et adoptés, l'article L.1251-5 du code du travail, ensemble l'article 11§4 du statut précité et la Pers 12 et la Pers 90. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir condamner la société ERDF à lui payer une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte d'une possibilité de titularisation. AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE, même si le salarié ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire et obtenir sa réintégration, faute d'avoir été recruté conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, il peut se prévaloir de l'illégalité commise par ERDF qui l'a employé dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut ; que pour débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que la société ERDF n'était aucunement tenue de publier la vacance du poste de Mme [N] et que son remplacement dans le cadre d'un contrat de mission d'intérim était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme [K] n'avait pas, comme elle le soutenait, été employée dans des conditions incompatibles avec les articles 4 et 5 du statut et si elle ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la perte d'une possibilité de titularisation, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du statut du personnel des industries électriques et gazières, ensemble l'article L.1251-25 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [K] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société ERDF à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle a subi au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat. AUX MOTIFS QUE Mme [K] ne peut formuler aucune demande à l'encontre de l'entreprise ERDF concernant la réalisation de l'objet de la mission et doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires subsidiaires relatives à un licenciement intervenu sans respect de la procédure préalable et dépourvu de motif réel et sérieux ( .... ). il en va de même des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société Manpower sur le même fondement de rupture abusive celle-ci étant parfaitement régulière. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [K] soutenait qu'elle avait subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat du fait des circonstances brutales et vexatoires de celle-ci; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet élément des conclusions de Mme [K], la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la société Manpower n'avait pas rompu de façon abusive le contrat de mission de Mme [K] et d'avoir ainsi débouté celle-ci de sa demande visant à faire condamner la société Manpower à lui verser 17 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture abusive. AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN AUX MOTIFS ENCORE QUE, la société ERDF justifie encore de la réorganisation du service médical auquel était affectée Mme [N], et partant Mme [K], de sorte à pallier de manière définitive et non plus temporaire à l'absence de sa salariée. Cette réorganisation met fin à cette situation temporaire d'absence et dès lors l'objet du contrat de mise à disposition doit être considéré comme réalisé. Mme [K] ne peut formuler aucune demande à l'encontre de l'entreprise ERDF concernant la réalisation de l'objet de la mission et doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires subsidiaires relatives à un licenciement intervenu sans respect de la procédure préalable et dépourvu de motif réel et sérieux. ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera que le contrat de mission conclu ne pouvait être considéré comme valable entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes formées contre la société Manpower en application de l'article 624 du code de procédure civile ALORS ENCORE et en toute hypothèse QUE le contrat de mission de remplacement qui est conclu sans terme précis prend fin avec le retour effectif du salarié remplacé ou, le cas échéant, à la rupture du contrat de travail de ce dernier ; que pour débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de la rupture de son contrat par la société Manpower, la cour d'appel a affirmé que la réorganisation du service médical auquel était affecté Mme [N] met fin à la situation temporaire d'absence et dès lors l'objet du contrat de mise à disposition doit être considéré comme réalisé ; qu'en statuant ainsi, alors que même si elle met fin au besoin temporaire de remplacement, une réorganisation interne ne peut suffire à justifier la rupture du contrat de mission de remplacement sans terme précis, la cour d'appel a violé l'article L.1251-11 du code du travail et l'article L.1251-26 du même code. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [K] a fait valoir que la prétendue réorganisation n'avait jamais eu lieu et qu'en tout état de cause Mme [N] avait continué à être remplacée par d'autres contrats à durée déterminée après son éviction ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet élément des conclusions de Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel