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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10272
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° J 15-29.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par [M] [U], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, EN PRESENCE : - de Mme [E] [P] veuve [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [F], [Q], et [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [I], liquidateur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [P], veuve [U] de sa reprise d'instance, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [P], veuve [U]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] [U] de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges relève essentiellement que les attestations n'établissent pas de fait précis commis à l'encontre de M. [U] par l'employeur et que le comportement de celui-ci qui transparaît des attestations et particulièrement de celle de M. [Z], bien qu'insultant à l'égard de l'ensemble des salariés, désagréable, inadapté et susceptible d'affecter les ouvriers ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral alors que, selon les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation, les méthodes de gestion, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de travail, de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ou d'altérer sa santé, peuvent caractériser un tel harcèlement ; qu'il est également fait reproche audit arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient état d'un avis du médecin du travail attestant du danger d'être maintenu dans l'entreprise ; que l'avis unique d'inaptitude donné par le médecin du travail le 3 janvier 2012, est libellé comme suit : « Inapte définitif au poste. Le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé sa sécurité ou celle des tiers. En application de l'article R.4624-31 du code du travail, il n'y aura pas de second examen dans quinze jours. Il est inapte aux autres postes et aucun reclassement n'est possible » ; que le salarié produit également un certificat médical établi le 30 août 2011 par le docteur [V], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], aux termes duquel « M. [U] est pris en charge en ambulatoire au CMP [Localité 2] depuis le 13 novembre 2008 après plusieurs séjours au contre hospitalier [Établissement 1]. Sa problématique psychiatrique semble être en relation avec des difficultés d'ordre professionnel » ; que toutefois, le médecin du travail ne se prononce pas sur les causes de cette inaptitude et le second praticien ne précise pas s'il a constaté personnellement sur le lieu de travail des faits pouvant relever du harcèlement ou s'il fonde son avis sur les dires du salarié ; que ces éléments, contrairement à ce que soutient le salarié, ne suffisent donc pas à eux seuls à laisser supposer l'existence d'un harcèlement et ce d'autant moins que, selon le témoignage de M. [L], les problèmes de santé de M. [U] seraient liés à une problématique alcoolique elle-même liées à des facteurs personnels dépourvus de lien avec les conditions de travail ; qu'ils ne peuvent être pris en considération que si la preuve est rapportée d'un lien de causalité entre, d'une part, l'état de santé qu'ils constatent et en raison duquel le maintien de M. [U] à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle des tiers et, d'autre part, des agissements de l'employeur ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique et mentale et ce faisant, de faire présumer d'un harcèlement moral ; qu'il convient donc de rechercher si les autres pièces du dossier établissent l'existence d'agissements répétés subis par M. [U] par le fait des méthodes de gestion du chef d'entreprise ou pour toute autre cause, ayant cet objet ou cet effet ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Bourges, l'attestation de M. [A] ne relate aucun agissement précis subi personnellement par M. [U] mais des considérations générales sur le retard de paiement des salaires, les accusations infondées de vol, les comportements violents de l'employeur qui « passe ses nerfs sur les employés et sur le matériel et accuse ensuite ces derniers » et qui paye aussi mal les fournisseurs que les salariés et relate l'agression physique subie par son auteur le 26 novembre 2008 de la part de M. [R] qui lui aurait cassé le nez ; que l'attestation de M. [K] relate un fait unique du 11 décembre 2009, date à laquelle M. [R] « est arrivé comme un fou » sur un chantier situé à [Localité 2] a insulté l'attestant qui ne parvenait pas à monter un velux seul en raison d'une blessure, s'était mis à taper à coups de poing et de pied sur les portes et avait également insulté [M] ([U]) en ces termes : « bon à rien, vous n'avez qu'à vendre des frites, tête de con, etc . » ; que l'auteur de ce témoignage déclare également que « [M] après le départ de M. [R] était très affecté de cette réaction et le dimanche 13 décembre au soir, sa femme téléphonait à 20h05 pour m'annoncer sa tentative de suicide » ; que toutefois, les faits relatés ci-dessus sont remis en cause par l'attestation de M. [L], ancien salarié témoin de la scène, dont il ressort que la colère de M. [R], principalement tournée contre M. [K], était justifiée par le fait que celui-ci et M. [U] s'étaient trompés dans les velux à poser et avaient pris plus que leur temps pour les installer, que M. [R] n'avait pas adressé à M. [U] les paroles rapportées par M. [K] mais s'était contenté de dire que « s'il ne savait pas le faire, il fallait changer de métier » et que les causes de la tentative de pendaison du salarié étaient à rechercher dans son passé d'alcoolique et son état dépressif « suite à la mort de son père dont il n'avait pas fait le deuil » ; que la conformité de cette attestation aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'a pas été remise en cause par M. [U] ; que celui-ci se borne à relever que ce témoignage ne serait que pures allégations dépourvues de toute crédibilité sans davantage argumenter ni étayer d'éléments précis cette appréciation purement subjective de sorte que rien ne permet d'affirmer que le déroulement de ces faits était conforme au témoignage de M. [K] plutôt qu'à celui de M. [L] et qu'il n'est pas certain que le chef d'entreprise ait eu ce jour-là un comportement incompatible avec ses obligations ; que l'attestation de M. [Z] qui relate en termes généraux, le comportement violent en paroles et en actes de M. [R] et l'appréhension qu'il suscitait auprès de lui-même et de M. [U] qui certains jours se rendaient au travail avec la peur au ventre, ne peut être retenue en raison du contentieux prud'homal qui oppose l'attestant à son ancien employeur lequel porte atteinte à l'objectivité de ce témoignage ; que s'il se dégage des éléments qui précèdent un certain climat de violence morale voire physique dans l'entreprise lié à la personnalité et au comportement de son dirigeant, les témoignages et les éléments médicaux ci-dessus évoqués pris isolément ou dans leur ensemble, n'établissent pas pour autant l'existence d'agissements personnellement subis par M. [U] ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique et mentale et ainsi de faire présumer qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc être accueillie ; qu'en l'absence de faits de harcèlement moral, les autres griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir le non-paiement de 22,5 heures supplémentaires et de quatre primes de paniers est insuffisant à fonder une telle demande dont le salarié a été justement débouté par la cour d'appel ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [U] invoquait, à l'appui de sa demande tendant à voir constater l'existence d'éléments susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable à la société [R], deux certificats médicaux, dont l'un émanait du médecin du travail, qui établissaient un lien entre l'état de santé psychologique dégradé du salarié et ses conditions de travail ; qu'en considérant que ces avis émanaient de praticiens n'ayant pas constaté personnellement les faits litigieux et ne suffisaient « pas à eux seuls à laisser supposer l'existence d'un harcèlement et ce d'autant moins que, selon le témoignage de M. [L], les problèmes de santé de M. [U] seraient liés à une problématique alcoolique elle-même liées à des facteurs personnels dépourvus de lien avec les conditions de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant que l'existence avérée des problèmes de santé de M. [U], dont les praticiens indiquaient qu'ils étaient en lien avec le travail de celui-ci, suffisait à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, le juge doit examiner les faits allégués par le celui-ci pour dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les reproches qui lui sont adressés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. [U] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral, au motif que celui-ci n'invoquait aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, tout en constatant qu'il se dégageait des éléments invoqués par le salarié « un certain climat de violence morale voire physique dans l'entreprise lié à la personnalité et au comportement de son dirigeant » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce qui caractérisait le harcèlement moral dont était victime M. [U], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si un salarié ne peut se plaindre d'actes de harcèlement moral au titre d'agissements de son employeur à l'égard d'un autre employé, il peut se plaindre d'un comportement général de l'employeur, dès lors qu'il en est personnellement victime ; qu'en exonérant la société [R] de tout harcèlement moral au motif que le climat de violence morale et physique qui régnait dans l'entreprise était le fait de la personnalité de son dirigeant et concernait tous les salariés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant que le fait que M. [U] ait été personnellement victime de cette attitude, ce qui était rapporté par les attestations versées aux débats, suffisait à caractériser un harcèlement moral à son égard, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéas 6 et 7), M. [U] faisait valoir qu'il était en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [R], dès lors que celle-ci n'avait pas versé les rémunérations dues à leurs échéances normales ; qu'en se bornant à énoncer que « le non-paiement de 22,5 heures supplémentaires et de 4 primes de paniers est insuffisant à fonder une telle demande » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir qu'outre les impayés, l'employeur réglait régulièrement les rémunérations dues avec retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile narticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel