Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10274
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 3 554 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° A 15-18.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT site [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Aventis Propharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et du syndicat CGT site [Localité 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical, et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour est saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période s'étendant du 1er décembre 1998 au 5 mars 2009 ; qu'il convient de resituer cette période dans un parcours de carrière plus large afin d'examiner la discrimination syndicale alléguée sur le fondement salarial ; que, s'agissant de la période afférente à cette discrimination que l'appelant fait débuter à l'année 1994, s'il ressort que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 tandis qu'il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994, le premier mandat du salarié en tant que délégué du personnel suppléant date pour sa part du 3 juin 1997 ; que le salarié énonce ici qu'il est devenu actif syndicalement sans mandat en 1994 ; que les pièces produites justifient de sa participation à une action en justice sur la base d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations relativement au travail de nuit depuis 1996 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2006 ; qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'une activité syndicale par les pièces produites avant 1996 ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, en ce qui concerne la situation respective de Monsieur [N] et de Monsieur [U], le premier a été engagé en qualité d'agent de production en contrat à durée déterminée au coefficient 160 à compter du 16 mai 1994 tandis que Monsieur [U] a été muté sur le site de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994 en qualité d'agent de production au même coefficient ; que l'écart de salaire entre les deux salariés est resté à l'avantage de Monsieur [U] jusqu'en 2000 ; qu'il s'est ensuite inversé dans les proportions suivantes ; qu'au 1er novembre 2005, la différence de salaire de base était de 35, 76 euros au bénéfice de Monsieur [N] ; que le 2 juin 2005, tant Monsieur [N] que Monsieur [U] ont fait chacun l'objet d'un avenant à leur contrat de travail visant leur passage au coefficient 210, et une progression envisagée à des coefficients supérieurs (225 après acceptation par le salarié de la prise en charge d'une équipe, 235 après validation par sa hiérarchie en fonction des compétences acquises, 250 après validation par la hiérarchie de toutes les compétences requises à la tenue du poste de responsable de sone à atmosphère contrôlée), l'augmentation de coefficient s'accompagnant d'une augmentation de salaire respectivement de 75, 80 euros et 85 euros ; qu'à cette date, la rémunération de Monsieur [U] était ainsi portée au montant de 2258, 08 euros et celle de Monsieur [N] au montant de 2356, 26 euros compte tenu d'un même coefficient 225, soit une différence de 98, 18 euros ; que, en ce qui concerne certains autres de ses collègues, Monsieur [U] a adressé un courrier de protestation à sa direction visant le fait que certains de ses collègues, à sa différence, avait atteint le coefficient 250, les documents produits par l'employeur justifiant en effet que Monsieur [N] était passé en avril 2007 au coefficient 250 moyennant un salaire de 2623, 99 euros tandis que Monsieur [U], au coefficient 225, restait percevoir un salaire de 2422, 81 euros, soit une différence de 201, 18 euros ; que sa hiérarchie lui a néanmoins répondu que 3 responsables de zone sur 7 étaient passés au coefficient supérieur et que sa situation devait être pour sa part évaluée dans les termes de l'avenant du 2 juin 2005 ; qu'il est justifié qu'en janvier 2008, Monsieur [U] est passé au coefficient 250 moyennant un salaire de 2549, 11 euros, Monsieur [N] percevant 2681, 72 euros, soit un différentiel de 132, 61 euros ; qu'il se déduit que les rémunérations de ces salariés étaient sensiblement restées comparables jusqu'en avril 2007, date à laquelle Monsieur [N] était passé au coefficient 250, soit plus rapidement que Monsieur [U] mais dans les mêmes termes que deux autres salariés ; qu'il ne saurait s'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre du salarié, lequel atteint ce coefficient en janvier 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE, en ce qui concerne la rémunération de Monsieur [U] au sein de l'entreprise, deux documents sont produits, soit, d'une part, le rapport relatif au suivi spécifique de l'évolution de carrière des représentants du personnel consacrant plus de 50 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat syndical permettant la comparaison de l'évolution salariale de Monsieur [U] sur un panel de 8 salariés entre 1995 et 2005, et, d'autre part, un tableau comparatif de salaire entre 7 responsables de zone dont Monsieur [U], établi en 2007 ; qu'il se déduit du premier rapport que, sur une base 100 en 1995, le salaire de Monsieur [U] s'établit à 154, 31 en 2005, soit un montant supérieur à celui de l'évolution moyenne salariale enregistrée entre 1995 et 2005 des 7 autres salariés (149, 34) ; que la comparaison que Monsieur [U] effectue avec Monsieur [H] n'est pas pertinente alors que les coefficients des deux salariés sont distincts tout au long de période citée puisque Monsieur [H] est au coefficient 195 en 1995 pour atteindre celui de 250 en 2005 ; que le second tableau comparatif a servi de base au rapport des conseillers prud'homaux et porte sur une analyse comparative des salaires de six responsables de zone d'activité depuis leur date d'embauche jusqu'au 1er janvier 2008 ; qu'il en résulte que les salaires ont évolué de 8 % à 16 % pendant la période et que Monsieur [U] a bénéficié d'une évolution salariale de 13 %, ce qui le met dans la moyenne haute au niveau des pourcentages ; que le tableau comparatif produit aux débats permet de constater qu'à coefficient identique, Monsieur [U] bénéficie du salaire de base le plus élevé parmi les trois salariés concernés 2014, 25 euros en 2004, 2158, 08 euros en 2005 et 2365, 78 euros en 2006) ; qu'il doit par ailleurs être observé que, parmi les trois salariés se trouvant au coefficient 225 en 2007, il est le seul à être passé au coefficient 250 au 1er janvier 2008 ; que la comparaison des historiques de position permet d'établir que Monsieur [U] et Monsieur [E] bénéficient de salaires supérieurs à Monsieur [U] respectivement depuis 1990 et 1992 sans qu'il ne puisse donc être établi un lien entre cette différence de salaire et un mandat syndical exercé postérieurement ; que Monsieur [U] ne démontre pas enfin être placé dans une situation identique à celle de Madame [I] alors qu'il n'a pas été recruté à la même époque ni au même coefficient ; que les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir un traitement discriminatoire de Monsieur [U] en raison de ses mandats syndicaux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du 1er juin 2006 au 1er janvier 2008, d'augmentations égales à 13 %, ce qui le place dans la moyenne haute quant à l'évolution de sa rémunération ; que la discrimination syndicale n'est pas avérée ; ALORS QU'il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent, ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ; qu'il y a discrimination syndicale lorsque les disparités de traitement qui laissent supposer la discrimination ne sont pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, soit que le salarié syndicaliste bénéficie d'une carrière moins favorable que d'autres salariés ayant la même ancienneté et se trouvant dans la même catégorie professionnelle, soit qu'il bénéficie d'une carrière analogue à des salariés moins anciens et d'une catégorie inférieure ; que le juge doit examiner les disparités de traitement présentées par le salarié sans lui opposer les avantages dont il bénéficie par rapport à d'autres salariés ; qu'en opposant à Monsieur [U] le fait que celui-ci avait une évolution de carrière analogue à celle des salariés auxquels il se comparait, voire même plus favorable par rapport à certains d'entre eux, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si les salariés comparés n'étaient pas, soit dans une situation différente comme ayant une ancienneté moindre et une qualification inférieure, ce dont il résultait que leur déroulement de carrière, analogue à celui de Monsieur [U], constituait une disparité de traitement laissant supposer une discrimination, soit dans une situation identique en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit examiner dans leur globalité les éléments de fait présentés par le salarié qui se prétend victime d'une discrimination syndicale et rechercher si, dans leur ensemble, ceux-ci laissent supposer une discrimination ; que, dans l'affirmative, il doit exiger de l'employeur qu'il la justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, en premier lieu, qu'à partir du 1er novembre 2003, le salaire de Monsieur [U] avait été constamment inférieur à coefficient égal à celui de Monsieur [N], l'écart de salaire allant grandissant, et en outre, que le coefficient du premier était inférieur à celui du second à partir du 1er avril 2007, en deuxième lieu, que Monsieur [U] et Monsieur [E] bénéficiaient de salaires supérieurs à Monsieur [U] pendant toute la période de comparaison, et en troisième lieu, que la rémunération et le coefficient de Monsieur [H] étaient supérieurs à celui de Monsieur [U] pendant toute la période précitée ; qu'il s'en déduit qu'à ancienneté et à qualification égale, Monsieur [U] avait subi des disparités de coefficient et de salaire par rapport à d'autres salariés laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la différence de coefficient entre un salarié et d'autres salariés auxquels il se compare caractérise une disparité de traitement laissant supposer l'existence d'une discrimination lorsque cette différence n'est pas justifiée par l'exercice de fonctions différentes, constituant une justification objective indépendante de toute discrimination ; qu'en se bornant à relever que la différence de salaires entre Messieurs [U] et [H] ne constituaient pas une disparité de traitement compte tenu de leur différence de coefficient, sans rechercher si l'employeur justifiait cette différence par l'exercice de fonctions différentes qui aurait constitué une justification objective indépendante de toute discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble la règle « A travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical, et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour est saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période s'étendant du 1er décembre 1998 au 5 mars 2009 ; qu'il convient de resituer cette période dans un parcours de carrière plus large afin d'examiner la discrimination syndicale alléguée sur le fondement salarial ; que, s'agissant de la période afférente à cette discrimination que l'appelant fait débuter à l'année 1994, s'il ressort que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 tandis qu'il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994, le premier mandat du salarié en tant que délégué du personnel suppléant date pour sa part du 3 juin 1997 ; que le salarié énonce ici qu'il est devenu actif syndicalement sans mandat en 1994 ; que les pièces produites justifient de sa participation à une action en justice sur la base d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations relativement au travail de nuit depuis 1996 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2006 ; qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'une activité syndicale par les pièces produites avant 1996 ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, en ce qui concerne la situation respective de Monsieur [N] et de Monsieur [U], le premier a été engagé en qualité d'agent de production en contrat à durée déterminée au coefficient 160 à compter du 16 mai 1994 tandis que Monsieur [U] a été muté sur le site de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994 en qualité d'agent de production au même coefficient ; que l'écart de salaire entre les deux salariés est resté à l'avantage de Monsieur [U] jusqu'en 2000 ; qu'il s'est ensuite inversé dans les proportions suivantes ; qu'au 1er novembre 2005, la différence de salaire de base était de 35, 76 euros au bénéfice de Monsieur [N] ; que le 2 juin 2005, tant Monsieur [N] que Monsieur [U] ont fait chacun l'objet d'un avenant à leur contrat de travail visant leur passage au coefficient 210, et une progression envisagée à des coefficients supérieurs (225 après acceptation par le salarié de la prise en charge d'une équipe, 235 après validation par sa hiérarchie en fonction des compétences acquises, 250 après validation par la hiérarchie de toutes les compétences requises à la tenue du poste de responsable de sone à atmosphère contrôlée), l'augmentation de coefficient s'accompagnant d'une augmentation de salaire respectivement de 75, 80 euros et 85 euros ; qu'à cette date, la rémunération de Monsieur [U] était ainsi portée au montant de 2258, 08 euros et celle de Monsieur [N] au montant de 2356, 26 euros compte tenu d'un même coefficient 225, soit une différence de 98, 18 euros ; que, en ce qui concerne certains autres de ses collègues, Monsieur [U] a adressé un courrier de protestation à sa direction visant le fait que certains de ses collègues, à sa différence, avait atteint le coefficient 250, les documents produits par l'employeur justifiant en effet que Monsieur [N] était passé en avril 2007 au coefficient 250 moyennant un salaire de 2623, 99 euros tandis que Monsieur [U], au coefficient 225, restait percevoir un salaire de 2422, 81 euros, soit une différence de 201, 18 euros ; que sa hiérarchie lui a néanmoins répondu que 3 responsables de zone sur 7 étaient passés au coefficient supérieur et que sa situation devait être pour sa part évaluée dans les termes de l'avenant du 2 juin 2005 ; qu'il est justifié qu'en janvier 2008, Monsieur [U] est passé au coefficient 250 moyennant un salaire de 2549, 11 euros, Monsieur [N] percevant 2681, 72 euros, soit un différentiel de 132, 61 euros ; qu'il se déduit que les rémunérations de ces salariés étaient sensiblement restées comparables jusqu'en avril 2007, date à laquelle Monsieur [N] était passé au coefficient 250, soit plus rapidement que Monsieur [U] mais dans les mêmes termes que deux autres salariés ; qu'il ne saurait s'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre du salarié, lequel atteint ce coefficient en janvier 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE, en ce qui concerne la rémunération de Monsieur [U] au sein de l'entreprise, deux documents sont produits, soit, d'une part, le rapport relatif au suivi spécifique de l'évolution de carrière des représentants du personnel consacrant plus de 50 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat syndical permettant la comparaison de l'évolution salariale de Monsieur [U] sur un panel de 8 salariés entre 1995 et 2005, et, d'autre part, un tableau comparatif de salaire entre 7 responsables de zone dont Monsieur [U], établi en 2007 ; qu'il se déduit du premier rapport que, sur une base 100 en 1995, le salaire de Monsieur [U] s'établit à 154, 31 en 2005, soit un montant supérieur à celui de l'évolution moyenne salariale enregistrée entre 1995 et 2005 des 7 autres salariés (149, 34) ; que la comparaison que Monsieur [U] effectue avec Monsieur [H] n'est pas pertinente alors que les coefficients des deux salariés sont distincts tout au long de période citée puisque Monsieur [H] est au coefficient 195 en 1995 pour atteindre celui de 250 en 2005 ; que le second tableau comparatif a servi de base au rapport des conseillers prud'homaux et porte sur une analyse comparative des salaires de six responsables de zone d'activité depuis leur date d'embauche jusqu'au 1er janvier 2008 ; qu'il en résulte que les salaires ont évolué de 8 % à 16 % pendant la période et que Monsieur [U] a bénéficié d'une évolution salariale de 13 %, ce qui le met dans la moyenne haute au niveau des pourcentages ; que le tableau comparatif produit aux débats permet de constater qu'à coefficient identique, Monsieur [U] bénéficie du salaire de base le plus élevé parmi les trois salariés concernés 2014, 25 euros en 2004, 2158, 08 euros en 2005 et 2365, 78 euros en 2006) ; qu'il doit par ailleurs être observé que, parmi les trois salariés se trouvant au coefficient 225 en 2007, il est le seul à être passé au coefficient 250 au 1er janvier 2008 ; que la comparaison des historiques de position permet d'établir que Monsieur [U] et Monsieur [E] bénéficient de salaires supérieurs à Monsieur [U] respectivement depuis 1990 et 1992 sans qu'il ne puisse donc être établi un lien entre cette différence de salaire et un mandat syndical exercé postérieurement ; que Monsieur [U] ne démontre pas enfin être placé dans une situation identique à celle de Madame [I] alors qu'il n'a pas été recruté à la même époque ni au même coefficient ; que les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir un traitement discriminatoire de Monsieur [U] en raison de ses mandats syndicaux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du 1er juin 2006 au 1er janvier 2008, d'augmentations égales à 13 %, ce qui le place dans la moyenne haute quant à l'évolution de sa rémunération ; que la discrimination syndicale n'est pas avérée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'entretiens d'évaluation prévus par un accord de droit syndical de l'entreprise est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle et laisse ainsi supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales ; que l'article 30 de l'accord de droit syndical du 16 juin 1999, repris par celui du 14 avril 2005, prévoit pour chaque salarié représentant du personnel un entretien d'activité par an comme pour les autres salariés, quelque soit le temps consacré à son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur [U], si celui-ci n'avait pas bénéficié seulement de trois entretiens annuels d'activité en 2001, 2004 et 2007, et si en outre, l'entretien de 2007 n'avait pas eu pour unique objet d'évaluer la possibilité d'une reprise partielle à son poste de RDZ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble l'article 30 de l'accord de droit syndical du 16 juin 1999, repris dans ces dispositions par celui du 14 avril 2005 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de suivi de carrière et de formation professionnelle prévus par un accord de droit syndical est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle et laisse ainsi supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales ; que l'article 31 de l'accord de droit syndical du 16 juin 1999 repris par celui du 14 avril 2005, prévoit que les représentants du personnel bénéficient d'un suivi particulier afin de leur garantir une évolution de carrière normale, et qu'en outre, pour les représentants du personnel consacrant plus de 50 % de leur temps à leur activité professionnelle, ce suivi doit, en premier lieu, viser au maintien et à l'amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l'intéressé et la hiérarchie, et en second lieu, à promouvoir la carrière du salarié ; que l'article 32 des accords précités prévoit également que ce suivi, dont l'objet est de promouvoir la carrière du salarié, se fera en concertation avec l'organisation syndicale à laquelle appartient l'intéressé, au cours de réunions destinées à cet effet sur la base d'informations concrètes, de manière à garantir pour le salarié le maintien et l'amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l'intéressé et la hiérarchie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur [U], si celui-ci n'avait pas été privé, depuis le début de ses activités syndicales, du suivi prévu par l'article 31 de l'accord de droit syndical précité, et partant de toute formation professionnelle telle que prévue par l'article 32, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de l'accord de droit syndical du 16 juin 1999, repris dans ces dispositions par celui du 14 avril 2005 ; ET ALORS ENFIN QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié n'a fait l'objet d'aucun examen de son déroulement de carrière contrairement aux prévisions de l'accord de droit syndical d'entreprise tandis que d'autres salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux ont fait l'objet d'un tel examen, et ont en conséquence bénéficié d'un réajustement de leur carrière ; que Monsieur [U] avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, alors que Madame [I], titulaire d'un mandat syndical, avait, à ce titre, fait l'objet d'une réévaluation de sa rémunération au mois d'août 2007 à la suite de l'examen par l'employeur de la rémunération des salariés titulaires d'un mandat effectué à la demande de la CGT, Monsieur [U] avait été privé de cet examen, et, partant, de toute chance de réajustement de sa carrière ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas, ce dont il serait résulté l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical, et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir un traitement discriminatoire de Monsieur [U] en raison de ses mandats syndicaux ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination syndicale doit présenter des éléments de fait laissant supposer celle-ci ; que la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur ses activités syndicales et représentatives ; que la preuve de la discrimination n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en relevant que les éléments produits par Monsieur [U] ne permettaient pas d'établir un traitement discriminatoire en raison de ses mandats syndicaux, la Cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il démontre la discrimination là où il devait seulement présenter des éléments de fait laissant supposer celle-ci, et qui s'est en outre abstenue d'exiger de l'employeur qu'il justifie les disparités de traitement qu'elle a constatées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel