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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10275
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° Q 15-19.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur [K] [I] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur [K] [I] , titularisé en août 1982 comme ouvrier professionnel GF3, NR 3 invoque les faits suivants : - de nombreuses demandes de mutations non satisfaites : Il énumère et produit les nombreuses demandes de mutation faites au cours de sa vie professionnelle refusées par sa hiérarchie, dont les deux dernières en août 2000 et octobre 2007 pour des emplois d'agent technique classé en GF8 et de technicien d'exploitation d'affaire classé en GF7 pour lesquels il était considéré comme compétent, ainsi que les relevés des entretiens professionnels annuels qui n'ont jamais remis en cause ses compétences ; - la comparaison avec ses collègues de travail : il compare sa situation à celle de ses collègues et produit un tableau comparatif accompagné d'une courbe, qui lui permet de constater que l'évolution de sa carrière a été moindre, alors même que certains de ces collègues avaient un degré de compétence moindre (classés « a » alors que lui était classé « A ») ; - une situation liée à ses activités syndicalistes : la courbe comparative qu'il a réalisée montre que c'est à partir du moment où il a débuté ses activités syndicales que la stagnation professionnelle apparaît ; - sa situation a été évoquée lors de commissions : la discrimination dont il se plaint était connue de la direction et a été évoquée notamment lors de réunions bilatérales avec la direction ; que monsieur [K] [I] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur conteste toute discrimination syndicale à l'égard de monsieur [K] [I] et fait valoir que : - les compétences de monsieur [K] [I] ne sont pas celles qu'il avance : EDF produit les comptes rendus des entretiens annuels de monsieur [K] [I] qui mettent en évidence au cours de sa carrière, en 1995, 1998, 2000, 2009, 2010, 2012 et 2013 : un manque de rigueur, de motivation, d'investissement et des résultats globaux moyens ; que l'évaluation des compétences du salarié et l'analyse de ses capacités réalisées en 2013 et 2014 montrent que, malgré son ancienneté, près de 28 % des compétences clés du référentiel ne sont pas acquises ; - les comparaisons avec d'autres salariés : selon la société EDF, les « comparants » produits par le salarié ne sont pas valables. Les tableaux ne visent en effet que l'année d'embauche et le NR d'embauche sans tenir compte des diplômes, de la formation et de l'emploi, ce qui est insuffisant ; que de même, il ne peut être tenu compte des salariés qui ne sont plus dans l'entreprise ; que la société EDF produit une liste « d'homologues » ayant la même fonction d'agent d'exploitation (GF6, NR110) que monsieur [K] [I] dépendant de l'UP Méditerranée ; que l'examen de cette liste révèle que sur 31 agents, seuls 7 ont un GF supérieur au sien et 7 agents ont un NR supérieur au sien ; qu'en limitant la liste aux salariés ayant un diplôme équivalent à celui de monsieur [K] [I] et comptabilisant la même ancienneté, et en tenant compte des entretiens annuels, il apparaît que si les 5 salariés concernés sont tous mieux classés que monsieur [K] [I] (NR 125, 130), ce sont leurs appréciations professionnelles meilleures que les siennes qui leur ont permis de progresser ; que la société EDF produit aussi une liste de « comparants » dépendant de l'UP du groupement d'usines de [Localité 1] ; que sur la base des mêmes critères, sur 25 salariés, 5 présentent un profil similaire ; qu'ils ont tous un classement supérieur (GF 8, 9, 10, 12), en lien avec les appréciations élogieuses exprimées dans les entretiens annuels (messieurs [D], [Q], [R], [F], [T]) ; - les candidatures non satisfaites : la société EDF explique que si les nombreuses candidatures de monsieur [K] [I] à des postes vacants n'ont pas été satisfaites, c'est en raison d'autre candidats, de même niveau, mais présentant des compétences et des aptitudes supérieures ; qu'elle produit les justificatifs des décisions alors prises ; que la société fait observer que depuis 2007, monsieur [K] [I] n'a plus postulé sur des postes vacants et qu'il a refusé en 2009 une affectation à l'UP Méditerranée dans le domaine de la sécurité et de la santé, domaine pour lequel il avait porté un intérêt lors des entretiens annuels 2007, et que cette promotion lui aurait permis d'évoluer et de se trouver aujourd'hui classé en GF 7, NR 120, en ayant bénéficié pendant 18 mois d'une indemnité destinée à compenser la perte des primes d'astreinte ; que les éléments de comparaison, pour être pertinents doivent porter sur la situation de salariés présentant une ancienneté, un niveau de recrutement et des diplômes équivalents à ceux de monsieur [K] [I] ; qu'à cet égard la liste produite par EDF, comparant les agents employés au niveau de l'UP du groupement d'usines de [Localité 1] qui est le lieu d'emploi de monsieur [K] [I], permet une comparaison utile ; que l'examen des appréciations annuelles de l'ensemble des salariés, réalisées sur la base de critères objectifs, permet de constater que les appréciations des collègues de travail de monsieur [K] [I] sont meilleures que les siennes, et objective ainsi leur situation professionnelle plus élevée ; qu'il doit aussi être tenu compte du refus par monsieur [K] [I] d'accepter le poste proposé en 2009 qui lui permettait d'évoluer en passant au GF 7 et lui donnait un NR de 120 en 2 ans avec une indemnité qui compensait la perte d'astreinte, et aurait ainsi modifié les données consignées dans le tableau de comparaison et la courbe produits par le salarié ; qu'en conséquence, la société EDF démontre que les faits matériellement établis par monsieur [K] [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, ainsi que toutes les demandes qui en découlent ; que monsieur [K] [I] sera débouté de ses demandes et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne sera infirmé ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que monsieur [I] soutenait que l'employeur faisait expressément référence à ses activités syndicales et à ses mandats représentatifs et/ou syndicaux lors des entretiens annuels d'évaluation (cf. notamment conclusions d'appel pages 7 § 3) ; qu'en retenant que l'employeur justifiait par la production des compte-rendus d'évaluation annuelle du salarié pour les années 1995, 1998, 2000, 2009 à 2013 du manque de rigueur, de motivation, d'investissement de monsieur [I] et de ses résultats globaux moyens, sans vérifier si ces évaluations écrites annuelles, au vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf. notamment conclusions d'appel pages 17 et 18) ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait la stagnation de la carrière de monsieur [I] entre les années 1990 et 2014 par la production des compte-rendus d'évaluation annuelle du salarié pour les années 1995, 1998, 2000 et 2009 à 2013, sans constater que l'employeur justifiait par des éléments objectifs l'évolution professionnelle anormalement lente du salarié avant 1995 et entre les années 2000 et 2009, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « l'évaluation des compétences du salarié et l'analyse de ses capacités réalisées en 2013 et 2014 montrent que, malgré son ancienneté, près de 28 % des compétences clés du référentiel ne sont pas acquises », quand les entretiens annuels d'évaluation des années 2012 et 2013 - réalisés les 19 février 2013 et 15 mai 2014 - ne mentionnent ni l'existence d'un référentiel des compétences clés de sa fonction, ni que 28 % d'entre elles lui feraient défaut, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel