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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10276
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° F 15-19.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 21 mars 2014 et 3 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme [L] n'établit pas de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, d'avoir débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et d'avoir condamné Mme [L] aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, et de l'interprétation qu'en a donnée le conseil constitutionnel, c'est au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir la matérialité des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant alors établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que dans l'hypothèse d'un harcèlement moral opéré par un autre salarié, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de faute de sa part, ce en vertu de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mentionnée à l'article L 4121-1, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que Mme [L] soutient avoir été victime de harcèlement de la part de M. [C], son référent technique et collègue de bureau, dans un contexte où elle était en situation précaire, puisqu'en stage probatoire avant titularisation, lui reprochant d'avoir profité de son ancienneté et de son expérience pour prendre l'ascendant sur elle en ne lui communiquant pas les informations à sa disposition, en l'empêchant d'accomplir les tâches qui lui incombaient, pour garder une position avantageuse, en prenant par ailleurs beaucoup de congés, la mettant en situation de surcharge de travail, non correctement arbitrée par Mme [J], leur supérieure hiérarchique commun ; que concernant le comportement, qu'elle a vécu comme du harcèlement moral à son égard, Mme [L] ne produit aucun élément caractérisant une surcharge de travail liée à l'absence de M. [C], dans le cadre du groupe CITRIX-BSP GED qui avait été confié à ces deux personnes ; que les relevés de badgeuse qu'elle produit font bien été en 2007, d'heures supplémentaires accomplies mais, dans le cadre de l'option choisie (39h avec 20 jours de RTT) Mme [L] n'a de fait accompli que 5 heures supplémentaires sur toute l'année 2007, soit 1 minute 34 secondes par jour ; que cet élément ne suffit donc pas à caractériser une surcharge de travail imputable au comportement de M. [C], étant observé que les rapports d'activités du binôme [C]-[L] sur les années 2007 et 2008, produits par la CARSAT, démontrent que les tâches confiées à l'un et l'autre étaient différentes et non exclusivement quantifiables en nombre ; que les mails que produit Mme [L] émanant de M. [C], ne contiennent pas de propos désobligeants ; qu'ils sont strictement professionnels, et malgré leur laconisme, ils contiennent tutoiement et civilités d'usage ; que la rétention d'information reprochée à M. [C] ne repose sur aucun fait précis, étant observé que Mme [L] n'était pas une débutante en matière informatique et disposait de la notice relative au programme CITRIX qui lui avait été confié ; que les mails de salariés produits par Mme [L], qui attesteraient du comportement de M. [C] à son égard, sont des témoignages de soutien à l'occasion de ses arrêts de travail, certains faisant état du comportement dominateur de M. [C], de calendriers de femmes nues dans son bureau ou sur son ordinateur, sans rapport avec le litige, mais ces personnes ont indiqué, toujours dans ces mails, ne pas souhaiter témoigner dans les formes, par crainte de représailles ; que certaines de ces personnes, entendues dans le cadre de l'enquête de l'employeur, ont confirmé l'existence de relations tendues entre Mme [L] et M. [C], des critiques de ce dernier sur la qualité du travail de Mme [L], mais n'ont fait état d'aucun fait précis et circonstancié, de nature à caractériser un harcèlement moral y compris Mme [P] qui relate certes une attitude machiste de M. [C] avec lequel elle n'aurait pas aimé travailler, ou le fait que celui-ci n'appelait pas Mme [L] par son prénom et la laissait chercher quand elle posait une question technique, mais ne donne pas d'exemples précis caractérisant des actes répétés de déstabilisation constitutifs d'une forme de harcèlement ; que la seule attestation produite est établie par Mme [N] [F], laquelle est une amie de Mme [L] ne travaillant pas à la CARSAT ; que ce témoignage indirect sur les difficultés rencontrées par Mme [L] dans le cadre de son travail, n'est pas opérant ; que dans son rapport d'expertise, le Docteur [R] relève deux altercations qui se seraient produites entre M. [C] et Mme [L] courant 2007, au cours desquelles Mme [L] a d'ailleurs manifesté son tempérament très réactif, mais ces difficultés ponctuelles, portant sur un problème technique ou sur la caractère prioritaire d'une tâche, sont inhérentes à une relation de travail, et n'ont pas pris de proportions particulièrement graves, sur lesquelles les autres personnes présentes dans le bureau auraient pu témoigner ; que les éléments produits ne sont donc pas de nature à caractériser un harcèlement moral de la part de M. [C] et encore moins de Mme [J] qui a émis un avis favorable à sa titularisation, tout en relevant, dans les fiches d'évaluation dont c'est la raison d'être, des progrès à réaliser au plan technique et organisationnel, ce qui ne constitue pas un dénigrement de la personne de Mme [L] ou de ses compétences professionnelles, ni, de plus fort, un soutien implicite à M. [C] dans des difficultés relationnelles, dont Mme [L] ne s'est d'ailleurs plainte que le 7 juillet 2008 auprès du DRH, M. [A] ; qu'à l'occasion de son entretien avec M. [Y] le 16 avril 2008, à propos de sa demande d'augmentation de salaire restée sans effet, Mme [L] mentionnait en effet des relations tendues avec M. [C], mais se produisant de « rares fois » tout en la blessant profondément ; que cependant, suite au premier arrêt maladie, qui a suivi cet entretien, elle n'a plus été en contact avec M. [C], qui était d'ailleurs en congé à cette époque ; qu'elle explique cependant la persistance et l'aggravation sensible de son symptôme anxio dépressif réactionnel au comportement de son collègue, par l'absence de prise en compte par l'employeur de cette souffrance et de la phobie ensuite développée à l'égard des deux personnes en cause mais aussi par rapport aux lieux mêmes de travail, effectivement attestée par un certificat de son médecin psychiatre, voire à l'égard de son employeur CARSAT, à l'égard duquel elle sollicitait initialement la résiliation du contrat ; qu'or, il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces produites, que l'employeur a assuré toutes les formations requises auprès de Mme [L] et a pris la mesure des difficultés rencontrées par Mme [L] et tenté d'y remédier, en répondant à ses courriers, en la recevant en entretien, en procédant à une enquête ayant porté sur onze personnes, dont M. [C] et Mme [J], en lui proposant pour sa reprise en janvier 2011 un mi-temps thérapeutique, conformément aux prescriptions de son médecin traitant, un poste dans un nouveau service au rez de chaussée de l'immeuble de la rue Flandin où sont réunis tous ses bureaux, ce qui ne la mettait certes pas à l'abri d'une rencontre occasionnelle avec Mme [J], qui n'était toutefois pas identifiée comme son harceleur, puis, à compter du 11 avril 2011, date de sa nouvelle reprise, un poste au 1er étage, dans le département Windows, avec une formation adéquate, en désignant le chargé de santé au travail pour l'assister dans son installation ; que la CARSAT a également répondu aux interrogations du médecin du travail, qui n'a relevé aucun harcèlement moral, et suite à l'alerte d'un délégué du personnel, elle a communiqué le rapport d'enquête au CHSCT, qui n'a émis aucune observation ni souhaité diligenter sa propre enquête ; qu'ainsi, même si les pièces médicales produites par Mme [L], ou le rapport d'expertise ordonnée par la cour, établissent que Mme [L] présentait pas d'antécédents identifiés de fragilités psychiques et que son état de santé actuel est bien lié à un vécu de harcèlement moral au travail, ce ressenti, médicalement établi, n'est pas confirmé par un ensemble de faits précis caractérisant des actes répétés de harcèlement de la part de l'employeur ou d'un de ses préposés, de sorte que le lien entre le comportement de l'employeur ou d'un de ses préposés, de sorte que le liens entre le comportement de ces derniers avec la dégradation de l'état de santé de Mme [L] n'est pas non plus établi ; que le jugement du 21 décembre 2012 qui a statué en ce sens et a débouté Mme [L] de toutes ces demandes, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. le Préfet du Rhône (Mission Nationale de Contrôle et audit des Organismes de Sécurité Sociale) bien que convoqué par LAR du 5 novembre 2010 dont l'AR a été signé le 15 novembre 2010, était non comparant à l'audience du 22 juin 2012 ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme [S] [D] [L] estime avoir été victime d'un harcèlement continu depuis sa prise de fonction le 2 janvier 2007 de la part de M. [E] [C], collègue de travail et référent technique, qui se caractérisait pas une rétention d'information, un déséquilibre dans la répartition des charges de travail, la pression de la titularisation et pas des remarques déplacées et dévalorisantes ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme [S] [D] [L] apporte un mail daté du 27 mai 2008 dont l'auteur semble être M. [H] mais qui ne permet pas de connaître l'adresse e-mail d'où il provient et dont certains mots sont illisibles, ce qui ne permet pas de considérer ce mail comme probants ; que les allégations selon lesquelles elle aurait eu une charge de travail supérieure à M. [C] ne sont nullement démontrées par les documents qu'elle apporte et qui sont annotés par elle-même ; que sauf à indiquer qu'il pourrait être victime de rétorsion en cas de témoignage, M. [V] n'apporte dans son e-mail du 13 mai 2008 aucun élément attestant d'un harcèlement moral de Mme [S] [D] [L] par M. [C] ; que les e-mails de Mme [P] en date du 13 et 18 mai 2008 ne sont pas plus probants sur le harcèlement moral incriminé ; que l'attestation de M. [K] est pour le moins contradictoire dans la mesure où il indique qu'il existent des tensions entre Mme [S] [D] [L] et M. [C] mais qu'elles étaient difficilement visibles ; que l'attestation de M. [O] qui relate qu'il lui « semblait » que M. [C] faisait de la rétention d'information à l'égard de Mme [S] [D] [L] ne saurait valoir affirmation de ces faits ; que seule l'attestation de M. [V] explique que M. [C] avait parfois un ton peu aimable à l'encontre de Mme [S] [D] [L] ; que d'autre part, les entretiens produits par la CARSAT Rhône-Alpes ne confirment en rien les allégations de Mme [S] [D] [L] alors que les salariés concernés attestent n'avoir subi aucune pression au cours de ses entretiens ; qu'il ressort donc de ces constatations que Mme [S] [D] [L] n'apporte nullement la preuve qu'elle aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [C], et ce d'autant plus que dans son e-mail du 15 septembre 2008, cette dernière écrivait à M. [Y] que les problème qu'elle rencontrait avec M. [C] n'étaient pas constants et étaient rares ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir été sans réaction face aux difficultés que Mme [S] [D] [L] disait rencontrer avec M. [C] puisque suite à l'entretien qu'elle avait eu avec M. [Y] le 14 avril 2008, ce dernier a reçu dès le 23 avril 2008 M. [C] et lui a demandé par courriel du même jour d'être très attentif à son comportement et que son bureau ne soit plus situé en face de celui de la demanderesse ; que pour ces raison, il convient de débouter Mme [S] [D] [L] des demandes qu'elle fait au titre du harcèlement moral et des conséquences que celui-ci aurait eu sur les frais médicaux, la perte de complément de salaire, sa carrière et la perte de primes de vacances ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme à Mme [S] [D] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en jugeant que les témoignages produits, faisant état du comportement dominateur de M. [C], de l'existence de relations tendues entre Mme [L] et M. [C] et des critiques de ce dernier sur la qualité du travail de Mme [L], et faisant état du fait que les personnes les ayant écrites ne souhaitaient pas témoigner dans les formes par crainte de représailles, ne font état d'aucun fait précis et circonstancié, de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; que pour décider que la salariée n'établit pas de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a notamment affirmé que les altercations s'étant déroulées entre M. [C] et Mme [L] n'étaient que des difficultés ponctuelles et ne se seraient produites que de « rares fois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux textes légaux une condition qu'ils ne prévoient pas et a ainsi violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel établissaient très clairement avoir dû faire face à une surcharge de travail notamment liée à l'absence de M. [C] ; Qu'à l'appui de ses dires, la salariée produisait de nombreux éléments de preuve ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que Mme [L] ne produit aucun élément caractérisant une surcharge de travail liée à l'absence de M. [C], dans le cadre du groupe CITRIX-BSP GED qui avait été confié à ces deux personnes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et preuve fournis par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges du fond sont toujours tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant, pour rejeter les demandes de Mme [L], à affirmer que l'employeur a assuré toutes les formations requises auprès de Mme [L], a pris la mesure des difficultés rencontrées par elle et tenté d'y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et L 4121-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail quarticle L 1154-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel