Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10277
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° Z 15-25.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Odilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Odilon, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Odilon, demanderesse au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Odilon à payer à M. [R] [O] les sommes de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 885 euros à titre de congés payés sur préavis, 16 620,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir ordonné à la Sarl Odilon de remettre à M. [R] [O] une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt et condamné la Sarl Odilon au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que, s'agissant des agissements de M. [R] [O] à l'égard des salariés et de la clientèle, la lettre de licenciement les énonce de manière suffisamment précise, même s'ils ne sont pas datés, pour qu'ils soient matériellement vérifiables ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que la Sarl Odilon produit au débat un courrier de Mme [L] et deux courriers et une déclaration de main-courante de Mme [X], apprentie ; qu'en application de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la Sarl Odilon soutient n'avoir été destinataire qu'au mois d'octobre 2012 du courrier de Mme [L] dont elle se prévaut ; que dès lors que ce courrier s'achève par le PS suivant " Ci-joint mon courrier remis en main propre avec ma lettre de démission ", que la lettre de démission est datée du 17 novembre 2011et que la Sarl Odilon n'établit aucunement avoir reçu cette lettre au mois d'octobre 2012 les faits qui y sont évoqués sont prescrits ; que, dans son premier courrier daté du 24 septembre 2012, Mme [X] relate qu'au mois d'août 2012 elle a découvert ses yaourts éclatés dans son sac et que le 22 septembre 2012 elle n'a plus trouvé ses clefs dans son sac ; qu'elle n'y met pas en cause M. [R] [O] personnellement ; que, dans son second courrier daté du 4 octobre 2012, par lequel elle souhaite, écrit-elle, apporter des éléments complémentaires, elle fait état du comportement agressif, irrespectueux et mal adapté de M. [R] [O] précisant que pendant sa première année d'apprentissage M. [R] [O] l'a surnommée " Semence Deguedin au lieu de [P] ", qu'il lui a posé des questions obscènes sur sa sexualité, a eu des réponses abjectes, qu'ainsi, après qu'elle ait demandé ce qu'elle pouvait faire il lui a répondu " Tu nous suces tous, [E] il en a surtout besoin ", qu'il l'a humiliée devant ses collègues lui disant qu'elle était nulle ; qu'elle ajoute qu'elle le soupçonne d'avoir mis quelque chose dans son verre à l'occasion de l'anniversaire d'une collègue, soupçons reposant sur la circonstance qu'il a déjà craché et mis du produit à vaisselle dans le café des clients ; que Mme [X] a réitéré ses accusations à l'occasion du dépôt de la main courante le 5 octobre 2012 ; que ce témoignage unique n'est ni précis ni circonstancié ; que trois salariés de la Sarl Odilon, dont une femme, en octobre et novembre 2012, ont attesté de ce que M. [R] [O] était un bon directeur et s'était toujours comporté de manière très professionnelle et irréprochable ; que M. [U], l'un d'eux, précise qu'il a fait l'objet de pressions de la part de la gérante pour qu'il témoigne contre M. [R] [O] et que celle-ci lui a indiqué que l'entreprise ne pouvait plus payer le salaire de M. [R] [O] ; qu'il résulte de ces éléments que les griefs relatifs au comportement de M. [R] [O] à l'égard des salariés et de la clientèle ne sont pas établis ; que, s'agissant du vol de documents, M. [R] [O] admet avoir demandé, pendant sa mise à pied conservatoire, à ses collègues de lui rapporter son chargeur de téléphone et les classeurs contenant des documents dont il était l'auteur notamment ses plannings qui établissaient l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; que dès lors que l'appropriation des documents, dont il n'est pas discuté qu'il était l'auteur, était strictement destinée à assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes, ce grief n'est pas établi ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [O] qui était salarié dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité qui réparant le préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucune pièce sur sa situation professionnelle mais affirme avoir retrouvé un emploi sensiblement moins bien rémunéré en novembre 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 22 000 euros ; que la Sarl Odilon sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu'il convient d'ordonner à la Sarl Odilon de remettre à M. [R] [O] une attestation Pôle emploi conforme ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [O] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ; que la Sarl Odilon sera déboutée de sa demande de ce chef. ALORS QUE dans un courrier du 4 octobre 2012, Mme [P] [X] faisait état du comportement agressif, irrespectueux et mal adapté de M. [R] [O] précisant M. [R] [O] la surnommait " Semence Deguedin au lieu de [P] ", qu'il lui posait des questions obscènes sur sa sexualité, qu'il avait eu des réponses abjectes, qu'ainsi, après qu'elle ait demandé ce qu'elle pouvait faire il lui avait répondu " Tu nous suces tous, [E] il en a surtout besoin ", qu'il l'humiliait devant ses collègues lui disant qu'elle était « conne et complétement nul[le] », qu'il lui disait que son « travail était de la merde », qu'il l'intimidait en la menaçant d'avertissement et enfin qu'il avait craché et mis du produit à vaisselle dans le café des clients, si bien qu'elle le soupçonnait d'avoir mis quelque chose dans son verre à l'occasion de l'anniversaire d'une collègue au cours duquel elle avait ressenti des brûlures intenses dans le ventre, tous faits qui l'avaient conduite à avoir la crainte de venir au travail ; qu'en écartant ce témoignage dont la salariée avait confirmé la teneur devant les premiers juges au motif qu'il n'aurait été ni précis ni circonstancié, la cour d'appel a dénaturé le courrier de Mme [P] [X] en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE la Sarl Odilon produisait encore le courrier de Mme [L], laquelle, auditionnée par les premiers juges, en avait confirmé la teneur devant eux, exposant ainsi que M. [R] [O] crachait dans les cafés de clients ou posait sa salive sur la cuillère, qu'il avait versé du jus d'éponge dans le jus d'orange d'une cliente handicapée, qu'il avait mis de l'alcool dans le jus d'orange d'un mineur, qu'il déposait à son intention des mots lui demandant s'il « pouvait visiter sa grotte » et si elle « suçai[t] en présence de clients », qu'il avait monté ses collaborateurs masculins contre les femmes de l'équipe ayant des enfants, en raison du congé parental et de la priorité dont elles bénéficiaient dans l'octroi de congés en période scolaire, qu'il avait tenté de l'empoisonner en versant un produit optique dans son café, qu'il l'avait surchargée d'heures supplémentaires, qu'il lui imposait le changement de ses jours de congés du jour au lendemain, tous comportements qui l'avaient conduite à la dépression ; qu'en affirmant que le témoignage de Mme [X] aurait été l'unique témoignage, la cour d'appel a dénaturé le courrier de Mme [L] en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que pour dire le licenciement de M. [R] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les faits dénoncés par Mme [L] auraient été prescrits, la Sarl Odilon ne rapportant pas la preuve d'en avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en statuant ainsi tout en constatant qu'une autre salariée s'était plainte de la réitération des faits ainsi dénoncés et de la commission de nouveaux faits dans un temps non couvert par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L.1332-4 du code du travail. ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que le courrier de Mme [X] ait constitué l'unique témoignage soumis à la cour d'appel, il n'en demeure pas moins qu'il faisait état de faits réitérés constitutifs d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel ; qu'en écartant ce témoignage au motif qu'il aurait été unique, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS enfin QU'en retenant, pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse, que « trois salariés de la Sarl Odilon, dont une femme, en octobre et novembre 2012, ont attesté de ce que M. [R] [O] était un bon directeur et s'était toujours comporté de manière très professionnelle et irréprochable ; que M. [U], l'un d'eux, précise qu'il a fait l'objet de pressions de la part de la gérante pour qu'il témoigne contre M. [R] [O] et que celle-ci lui a indiqué que l'entreprise ne pouvait plus payer le salaire de M. [R] [O] » quand aucun de ces motifs, fût-il établi, ne pouvait exclure la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que M. [O] sollicite, pour la période du 1er janvier au 31 août 2012, le paiement d'heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure ; qu'au soutien de sa demande, il communique, pour la période de janvier à mars 2012, un tableau manuscrit récapitulant le nombre d'heures effectuées par semaine et, pour la période du mois d'avril au mois d'août 2012, des tableaux informatisés sur lesquels figurent un nombre d'heures travaillées chaque jour ; qu'il affirme qu'il s'agit des tableaux qu'il transmettait au service paie ; que le mail qu'il a envoyé au service paie le 26 mai 2012 en l'informant du nombre de tickets à donner à chaque salarié est impuissant à établir que ces tableaux informatisés étaient destinés au service paie ; qu'en outre, ils concernent l'ensemble des salariés et sont inexploitables puisqu'ils ne permettent pas d'identifier précisément à quel salarié correspondent les horaires ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé a bénéficié tous les mois de 17,33 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25% comme le démontrent les bulletins de salaire ; que M. [O] ne s‘est jamais manifesté auparavant auprès de son employeur pour non-paiement d'heures supplémentaires autres que celles déjà figurant sur ses bulletins de salaire ; que les temps de travail indiqués relèvent uniquement de relevés versés aux débats par M. [O] et qui ne sont pas corrélés de façon fiable ; que le conseil dit qu'il n'est pas rapporté d'élément probant à l'appui de la demande de rappel d'heures supplémentaires autres que celles des heures supplémentaires déjà rémunérées ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour juger que M. [O] n'étayait pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires et l'en débouter, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci communiquait un tableau manuscrit des heures travaillées pour la période de janvier à mars 2012 et des tableaux informatisés pour la période d'avril à août 2012 sur lesquels figuraient un relevé des heures travaillées chaque jour et qui a dit ces éléments pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de communiquer ses propres éléments, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle L. 3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA