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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10278
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 24 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° M 13-28.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [N], 2°/ Mme [P] [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] et de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement [B] [N] et [P] [O] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 40.248,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, année par année, à compter du 29 avril 2009 ; AUX MOTIFS QUE Sur le déficit réclamé par la SAS Distribution Casino France : Les consorts [N]-[O] ont approuvé et signé les fiches ou attestations des inventaires réalisés à leur contradictoire les 28 mars 2006, 4 août 2006, 3 octobre 2006, 12 janvier 2007, 24 juillet 2007 et 21 août 2007, ce dernier réalisé par huissier de justice en leur présence. Si l'inventaire du 4 août 2006 et celui du 21 août 2007 ont été réalisés sans délai de prévenance de 8 jours prévu par l'accord collectif et repris par l'avenant au contrat en date du 6 février 2006, et s'ils estimaient ne pas avoir été en mesure de préparer cet inventaire, il appartenait aux consorts [N]-[O] d'en contester la teneur et non de l'approuver en le signant ou de demander un autre inventaire comme le leur permet l'article 7 du contrat. Il en va de même si comme ils le disent les inventaires du 28 mars et 4 août 2006 se sont tenus portes ouvertes ce que, cependant ils n'établissent pas et pouvaient en tout état de cause refuser. Contrairement à ce que disent les intimés, les excédents d'emballage ne sont pas impossibles et des explications sur leur origine sont apportées par l'attestation de [L] [D] qu'ils produisent : « le gérant oublie de signer les bons, le transporteur n'a pas transmis au bon entrepôt ou une erreur administrative est créditée à un autre gérant ». Quant à l'attestation de [V] [U], elle démontre que le gérant peut retrouver les erreurs à l'origine d'un déficit d'emballage et les prouver. D'autre part, les excédents d'emballage ont été portés au crédit du compte général de dépôt. Ni le contrat ni l'accord collectif national des maisons d'alimentation ne font obligation à la SAS Distribution Casino France de justifier par une liste de produits le montant et le détail des manquants constatés au cours d'un inventaire lequel porte sur le stock de marchandises et d'emballages en place dans le magasin. Les consorts [N] et [O] ne peuvent plus aujourd'hui contester les bordereaux de livraison ou demander leur production alors qu'ils n'ont émis aucune contestation dans le délai prévu par l'article 5 du contrat qui leur fait obligation de contrôler, à réception, les marchandises qui leur sont livrées. D'autre part l'absence de signature des arrêtés de compte établis à la suite des inventaires à compter de celui du 4 août 2006, est sans importance et ne vaut pas absence d'approbation, ces relevés ne correspondant qu'à la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires et étant réputés approuvés par le gérant à défaut de contestation dans le délai de 15 jours suivant leur réception. Or, les consorts [N]-[O] n'ont formulé des observations, par courrier du 28 février 2007, que suite à l'arrêté de compte consécutif à l'inventaire du 26 janvier 2007 et notifié le 12 février 2007. Cependant, ces observations ne tendent pas à contester le stock reconnu à l'inventaire mais à expliquer les erreurs entachant les comptes qu'ils avaient établis et transmis (omission de comptabilisation de chèques, versement non déclaré sur la fiche de caisse, reprise de périmés en cours ). Ces observations ont été prises en compte dans l'arrêté de compte général de dépôt. Par ailleurs, et contrairement à ce que disent les consorts [N]-[O] : - le déplacement de Mme [X] le 8 novembre 2006 pour « pointage inventaire du 3 octobre 2006 » (selon les termes reportés par l'intéressé sur le cahier de gestion) démontre que la SAS Distribution Casino France leur a apporté une assistance pour déceler l'origine des problèmes de comptes. –cette vérification a permis de constater des erreurs imputables aux gérants et non aux services comptables de la SAS Distribution Casino France laquelle ne tient pas la comptabilité des supérettes : paiements encaissés le 20 septembre et le 3 octobre 2006 non comptabilisés, les fiches de caisse non tenues à jour, la procédure des achats au comptant non respectée, double comptabilisation de certaines livraisons. –Il était prévu, à l'issue de cette vérification que les consorts [N]-[O] se penchent de nouveau sur la période des anomalies de facturation/livraison du mois de mars, avril et mai, vérifient à nouveau le montant des réclamations créditées et reprennent par listing d'inventaire, celui de départ et celui de premier renseignement, ce qui démontre les recommandations faites aux gérants pour corriger les erreurs commises et par-là les éviter à l'avenir, -les rectifications apportées aux comptes sont connues des gérants qui produisent eux même le cahier de gestion sur lequel elles sont notées et ils ont joint au courrier du 28 février 2007 une copie de la page du cahier contenant les annotations de Mme [X] pour justifier certaines de leurs observations, -les paiements non comptabilisés du 20 septembre et du 3 octobre 2006 relevés par Mme [X] ont bien été pris en compte dans le compte général de dépôt. Quant au courrier du 3 septembre 2007, il ne contient pas une contestation de l'arrêté des comptes généraux faisant ressortir le déficit réclamé mais il exprime la volonté des gérants d'établir un bilan précis de la gestion du magasin en mandatant un expert comptable pour permettre de déterminer et de comprendre les raisons de la situation comptable présentée et il propose de soumettre le rapprochement des écritures comptables afin de convenir d'un arrêté des comptes en rappelant à plusieurs reprises que leur responsabilité dans le déficit est engagée. Or, les consorts [N]-[O] n'ont pas donné suite aux intentions et proposition exprimées. En tout état de cause, une contestation émise à cette date ne peut remettre en cause leur propre approbation des déficits successifs résultant de leur signature sans réserve des attestations d'inventaire mais aussi de leur absence de contestation dans le délai de 8 jours de la transmission des relevés mensuels prévue à l'article 12 du contrat de cogérance, de l'absence de contestation des situations d'inventaire dans le délai de 15 jours prévu par l'article 21 de l'accord national et des seules observations émises le 28 février 2007 sur leurs propres comptes et qui ont été prises en considération ( ) Au regard de ces motivations, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande de paiement. Statuant à nouveau sur ce point, [B] [N] et [P] [O] doivent être condamnés à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 40.248,18 € correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2008, date de la première mise en demeure. D'autre part, les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent année par année conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande à cette fin formée par l'assignation du 29 avril 2009. 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à la société Casino France, réclamant le paiement d'un prétendu déficit d'inventaire de la succursale gérée par les consorts [N]-[O], d'en prouver l'existence et la valeur, dès lors que ce déficit était contesté par les gérants ; que la Cour d'appel qui se borne à écarter les critiques de ces derniers, sans vérifier que la preuve du prétendu déficit était rapportée a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE les délais dans lesquels les gérants peuvent contester la situation d'inventaire adressé par Casino France après l'opération matérielle de l'inventaire ne sont contractuellement assortis d'aucune sanction et n'interdisent donc pas toute contestation ultérieure des chiffres avancés par Casino France, tant pour les marchandises que pour les valeurs ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 3°) ALORS QUE l'opposabilité aux deux parties des arrêtés de compte établis à la suite des inventaires ne peut résulter que de la signature de cet arrêté de compte, notamment par les gérants à qui il est adressé ; que la simple signature des « attestations d'inventaire », qui ne portent que sur la constatation matérielle de l'opération physique d'inventaire et n'a aucune portée quant à la détermination des créances respectives des parties, ne peut valoir opposabilité ni approbation de l'arrêté de compte établi postérieurement à l'inventaire et unilatéralement par la société Casino ; qu'en se fondant sur une telle pièce purement unilatérale et contestée pour en déduire la preuve de la créance alléguée, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ; 4°) ALORS QUE selon l'accord collectif applicable, l'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. "Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final". Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent ; qu'en considérant que les consorts [N]-[O] étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 40.248,18 € sans exiger que soient produits et constatés les justificatifs des marchandises livrées, l'état des stocks et des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 5°) ALORS QUE conformément à l'article 22 modifié de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, dans le but de faciliter le travail des co-gérants, ils seront prévenus 8 jours à l'avance des inventaires de renseignements, sauf dans le cas exceptionnel où Distribution Casino France en jugerait autrement ; qu'à défaut de respect de ce délai et en-dehors de toute circonstance de nature à justifier qu'il ne soit pas respecté, l'inventaire irrégulier ne peut être pris en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les inventaires des 4 août 2006 et 21 août 2007 étaient valables quand bien même le délai de prévenance n'avait pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, et l'article 22 modifié de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 6°) ALORS QUE les consorts [N]-[O] faisaient valoir dans leurs conclusions ( page 11 et 12) qu'après vérification Mme [X] a relevé des dysfonctionnements comptables de sorte que le jugement de première instance avait repris cet inventaire comme particulièrement peu crédible ; n'a pas tenu compte des résultats de l'inventaire du 3 octobre 2006 ; qu'en se bornant à retenir que Mme [X] avait apporté une assistance pour déceler l'origine des problèmes de comptes en se déplaçant le 8 novembre 2006 pour le pointage inventaire du 3 octobre 2006 sans vérifier l'incohérence de l'inventaire du 30 octobre 2006, ni s'expliquer sur le point de savoir s'il n'y avait pas lieu, à l'instar du tribunal d'en écarter les résultats manifestement dépourvus de toute fiabilité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts [N]-[O] en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la Cour d'appel ne s'explique pas davantage sur le moyen des conclusions des gérants, dans lequel ceux-ci expliquaient que le déficit était artificiellement créé par la modification des prix des articles, le prix variant chaque semaine par la seule décision de Casino, de sorte qu'un article entré en stock pour une certaine valeur mais non immédiatement vendu est considéré lors de l'inventaire comme ayant une valeur plus forte à raison de l'augmentation du prix décidée entre-temps, et que Casino ne donnait aucune indication sur la méthode de valorisation des stocks et donc sur la pertinence du déficit allégué ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen décisif, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de cogérancearticle 1154 du code civil à compter de la demandearticle 1315 du code civilarticle 7 du contrat. Il en va de même si coarticle 1134 du code civil et larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 5 du contrat qui leur fait obligatio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel