Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10280
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 1 018 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° S 15-28.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [E], de Me Ricard, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011 entre la Société [E] et Monsieur [I] [C] ; condamné la Société [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 € brut à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; QU'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée énonce, d'une part, qu'il "est réalisé pour réorganiser la société" et, d'autre part, que Monsieur [C] "sera notamment chargé d'exécuter les missions figurant sur la lettre de mission annexée au contrat" ; que cette lettre précise que l'adjoint de direction a pour "missions générales : * organisation : "Suivi et évolution des processus (check list, tableau de bord) * Contrôle de gestion : mise en place et suivi tableaux de bord d'activité et tableau de bord social * Supervision de la comptabilité et trésorerie : relation avec expert comptable et banquier * Missions diverses de direction : domaines commercial, qualité, achat, ressources humaines, contentieux" ; QUE force est de constater que ni le contrat de travail ni la lettre de mission ne vise expressément l'un des motifs de recours au CDD ; QUE la Société [E] expose que compte-tenu de l'importance de son activité, du nombre de salariés employés et de l'interdépendance des diverses sociétés composant le groupe, son dirigeant a décidé de créer un poste d'adjoint de direction dont la mission temporaire consistait en la mise en place des check-listes et tableaux de bord supervisant l'ensemble des sociétés du groupe avec la hiérarchie nécessaire aux fins d'avoir accès aux informations des différents services et l'autorité nécessaire pour demander des comptes et mettre en place les suivis et reporting ; qu'elle considère que la mission de réorganisation de process existants, visée par le contrat, s'inscrit dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité et que la lettre de mission à laquelle renvoie expressément le contrat, est suffisamment précise puisque elle détaille la mission temporaire du salarié ; QUE toutefois, non seulement la "réorganisation de la société" est un motif insuffisamment précis qui ne répond pas à l'exigence de l'article L.1242-12, mais surtout, la lettre de mission confie également au salarié des missions qui ne relèvent pas simplement de la réorganisation, mais du suivi et de la supervision de la comptabilité, tâches s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société ; que l'employeur ne saurait invoquer les termes de l'avenant de renouvellement du CDD ni ceux de la lettre de rupture pour opposer au salarié que la commune intention des parties était bien de conclure un contrat de travail à durée déterminée afin d'assumer cette tâche temporaire de réorganiser le groupe ; QUE de manière superfétatoire, il sera relevé que Monsieur [C] a été embauché en qualité d'adjoint de direction quelques semaines seulement après la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [S], qui occupait, jusqu'au 20 juillet 2011, ces fonctions au sein de Société [E] ; qu'à ce titre, elle était notamment chargée d'assurer, ainsi qu'elle en atteste le 15/11/2013, des "tâches fonctionnelles de suivi", lesquelles sont expressément visées dans la lettre de mission de l'appelant (Supervision de la comptabilité et trésorerie : relation avec expert comptable et banquier ; Missions diverses de direction : domaines commercial, qualité, achat, ressources humaines, contentieux) ; que c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont écarté la demande de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef ; que la Société [E] sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ( )" (arrêt p.4 in fine, p.5, p.6 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE entraîne un surcroît temporaire d'activité et justifie, en conséquence, le recours à un contrat à durée déterminée la mission par nature provisoire de réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2011 avait été conclu pour confier à Monsieur [C] une telle mission de réorganisation ; qu'en retenant, pour en imposer la requalification, que ce motif n'était pas suffisamment précis, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la qualification du contrat de travail dépend de la nature temporaire ou permanente de la tâche principale confiée au salarié et non des activités accessoires susceptibles d'y être attachées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2011 avait été conclu pour confier à Monsieur [C] une mission, par nature temporaire, de réorganisation de la société ; que cette mission, qui correspondait à un surcroît temporaire d'activité, justifiait le recours au contrat à durée déterminée, peu important qu'elle inclut, à titre provisoire et accessoire, des tâches susceptibles de relever de la gestion courante qu'il était précisément chargé de réorganiser ; qu'en se fondant, pour procéder à la requalification sollicitée, sur l'attribution au salarié de telles tâches purement accessoires et qui ne lui étaient confiées que dans le cadre provisoire et pour les besoins de sa mission principale de réorganisation la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la Société [E] à lui verser les sommes de 10 183,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 957,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que l'article L.1332-4 du même code prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; QUE convoqué par lettre du 05 novembre 2012, à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant, Monsieur [C] a vu son contrat de travail rompu de manière anticipée pour les motifs suivants : « A la suite de notre entretien du 17 octobre 2012, nous vous informons qu'après réflexion nous avons pris la décision de procéder à la rupture de votre contrat à durée déterminée pour faute grave. Notre société s'organise sur la base d'un management participatif avec des responsables de département autonomes en charge de leur budget, de leur production, de leur facturation et de la satisfaction de leurs clients. Afin d'atteindre cette organisation, ces responsables ont besoin d'éléments précis pour piloter leur département. Il est donc impératif de récupérer aux services transverses ces éléments sous forme de check list et de communiquer sous forme de tableaux de bord avec comparatif du prévu et du réalisé. Vous avez été engagé pour assurer une mission ponctuelle d'adjoint à la direction dans le cadre de cette réorganisation de la société. Vous étiez ainsi chargé de mettre en place les outils nécessaires à l'établissement de cette nouvelle organisation et d'accompagner son effectivité et efficacité. Plus particulièrement, votre mission avait pour objectif, dans un premier temps, de formaliser les besoins et d'assurer la fiabilisation et le reporting aux responsables de département et à la direction, en tenant compte des informations déjà identifiées par la direction. Dans un second temps, vous étiez chargé d'apporter des informations complémentaires pertinentes afin de faire évoluer les tableaux de bord et les points de contrôle de gestion. Or, et en dépit de nos relances et observations, vous persistez à ne pas élaborer les tableaux de bord ainsi que les check list tels que demandés dans les domaines suivants : Comptabilité - Aucune check list mise en place, aucun contrôle des écritures non lettrées, aucun tableau de bord, aucun reporting aux responsables de département ni à la direction. Vous n'avez même pas mis en place et suivi les contrôles de gestion déjà identifiés par la direction. Facturation - Aucune information n'a été complétée, aucun suivi, aucun reporting, pas de tableau de bord, pas de check-list. Service achats - Aucune mise en place de check-list et de tableau de bord, aucun contrôle des engagements, aucun reporting aux départements. Service de gestion de la paie - Aucune mise en place de check-list et tableau de bord, aucun contrôle des engagements, aucun reporting aux départements. Malgré nos relances, vous n'avez pas réalisé les contrôles de gestion mensuels de la fiabilité des informations entre l'outil de gestion Atsoft Fiab et la paie. Service logistique - Aucune mise en place de check-list et tableau de bord. Service R.H. - Aucune mise en place de check-list et tableau de bord social. Vous avez refusé de respecter les procédures sur les points de contrôle du processus ISO, vous ne réalisiez pas les traitements de contrôle de base déjà identifiés. Vous avez refusé de réaliser le point sur vos objectifs personnalisés à plusieurs reprises. Lorsque nous avons pu enfin réaliser ce point, vous avez encore refusé de travailler sur le support que nous avions réalisé ensemble afin d'avoir une parfaite compréhension mutuelle des objectifs attendus. Au final et compte tenu de notre insistance, vous n'avez renseigné succinctement que 3 points. Au final, nous constatons votre refus de remplir les fonctions pour lesquelles vous avez été embauché et une obstruction systématique à tout contrôle de la part du signataire de la présente. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave empêchant tout maintien de nos relations contractuelles ( )" ; QU'Il résulte de la fiche d'entretien individuel CODIR, en date du 21 février 2012, soit la veille de la signature de l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, les éléments suivants : - au titre des "points à améliorer", il est mentionné ceci : 'la mission initiale confiée était la réorganisation de la société. La connaissance de la société ayant pris plus de temps que prévu la mission n'a pas pu aboutir. Un deuxième contrat est donc établi pour arriver à terme d'une organisation avec la remontée d'information par des check list avec des points de contrôle pour les services transverses par la mise en place des tableaux de bord de direction avec les prévisionnels financiers. Arriver à travailler en autonomie et avec une plus grande efficacité."' - au titre des "actions prises pour réduire les écarts entre les besoins du poste et justifier les écarts entre la nouvelle évaluation des techniques et mission et les nécessités du poste", il était notamment convenu, "plus de communication avec le DG, réunion hebdomadaire, un point d'avancement et suivi des objectifs"; QUE ce document fait clairement ressortir les attentes du chef d'entreprise sur la mission confiée au salarié ; QUE la Société [E] rapporte la preuve, par la production de plusieurs attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et circonstanciées, rédigées par des salariés de l'entreprise, à savoir Mesdames [G], comptable, [B], assistante administration du personnel, [X], responsable facturations, et Messieurs [V], responsable achats, [Y], responsable département RE, et [R], responsable qualité, que Monsieur [C] n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés et l'absence de mise en place d'outils comptables de suivis et de check list ; QUE pour autant et alors que l'employeur s'est placé sur le terrain de la faute grave, il lui appartient de démontrer le caractère fautif de cette carence et que celle-ci présentait un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'il ne justifie en aucune façon avoir relancé le salarié sur l'état d'avancement de ses travaux, ni que Monsieur [C] ait refusé de faire le point sur ceux-ci ou qu'il ait fait preuve d'obstruction à tout contrôle ; qu'en effet, si l'employeur affirme dans ses écritures que Monsieur [E] a souhaité, dans le courant du mois de septembre 2012, tenir un nouvel entretien d'évaluation avec Monsieur [C] qui s'y serait refusé en "considérant que celui-ci ne présentait que peu d'intérêt", il ne fournit aucun élément (convocation, courriel...) de nature à établir ce fait, hormis l'une des attestations de Monsieur [Y], en date du 02/09/2013, par laquelle ce témoin, membre du CODIR, "déclare que Monsieur [C] a refusé d'assister à son entretien de progrès, comme tous les salariés des entreprises [E]" ; que toutefois, aucun élément ne permet de fixer la date à laquelle cet entretien de progrès devait avoir lieu, de sorte que la cour ne peut vérifier, ainsi que l'invite à le faire l'appelant, que les griefs reprochés ne sont pas prescrits ; QUE la Société [E] ajoute que menant rapidement une mission d'audit, le dirigeant de la société se serait ainsi aperçu "qu'après une année de collaboration, Monsieur [C] n'avait que très partiellement voire aucunement rempli sa mission de réorganisation et de mise en place des procédures internes, se contentant d'une gestion classique, comptable et financière pourtant assurée individuellement par les sociétés avant son arrivée" ; que ces éléments ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse, le seul fait de ne pas avoir atteint des objectifs assignés ne caractérisant pas un comportement fautif ; que pour ces motifs il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef ( )" (arrêt p.6 à 9) ; ALORS QUE constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et non une simple insuffisance professionnelle, l'absence de commencement d'exécution de la mission pour laquelle le salarié a été embauché persistant après un entretien de mise au point ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [C], embauché aux fins de procéder à la réorganisation de l'entreprise, l'absence de mise en place, fût-ce dans l'un de ses services, de l'un quelconque des outils ou process de gestion, qui constituait l'objet de la réorganisation ayant motivé son embauche ; que cette absence de commencement d'exécution de la tâche pour laquelle il avait été recruté avait été attestée par l'ensemble des responsables de département ; que cette carence dans l'exécution d'une mission dont il ne prétendait pas qu'elle aurait excédé ses compétences, et qui représentait l'objet de son embauche, avait persisté postérieurement à la prolongation du contrat à durée déterminée de Monsieur [C] et après un entretien individuel à l'issue duquel, selon la Cour d'appel, avait été élaboré un document faisant " clairement ressortir les attentes du chef d'entreprise sur la mission confiée au salarié" ; que la carence du salarié dans le commencement d'exécution de la tâche temporaire pour laquelle il avait été recruté, persistant en dépit des instructions réitérées de l'employeur et nuisant au bon fonctionnement de la société, constituait une faute grave et non une simple insuffisance professionnelle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L.1232-6, L. 1331-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-1 du Code du travailarticle L.1242-12 du Code du travailarticle 202 du Code de procédure civile et circonarticle L.1235-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10280
Données disponibles
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