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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10281
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° G 15-28.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Yoplait France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yoplait France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yoplait France et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Yoplait France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir requalifié la relation de travail de M. [C] avec la société Yoplait France en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2006, d'AVOIR en conséquence condamné la société Yoplait à lui payer les sommes de 35 681.16 au titre du rappel de salaires entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010 et 3 568.12 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaires, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de justifier de sa créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que le dernier contrat de travail s'étant achevé le 15 mai 2010, M. [C] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de la période postérieure d'inactivité persistante entre le 16 mai 2010 et le 23 mars 2011 ; que s'agissant de la période de juin 2006 à mai 2010, il apparaît que le salarié a connu 543 jours, soit plus de 17 mois, d'inactivité au sein de la société Yoplait dont la plupart sont situés au cours des périodes de vacances ou du dernier trimestre 2008, et n'a connu aucune période d'inactivité de juillet 2006 à avril 2007, de juin 2007 à novembre 2007, de janvier 2008 à juillet 2008, de février 2009 à mai 2009 à l'exception de quelques jours en mai 2009 ( 6 + 4 jours) ; que l'utilisation systématique du report de date de la fin de mission et la fixation de durées de mission différentes, parfois de très courte durée, ont créé chez le salarié un temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice ; qu'une telle pratique confortée par la multiplicité des missions et l'absence de délai de prévenance caractérisent le maintien du salarié à la disposition de la société Yoplait ; que dans ces conditions, M. [C] est parfaitement fondé à demander le paiement d'un rappel de salaires pour la période d'inactivité interstitielle entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010 ; que le décompte fourni par M. [C] est confirmé par la société Yoplait, dans ses conclusions sur la base de la somme principale de 35 681.16 euros brut outre les congés payés y afférents de 3 568.12 euros ; qu'il sera fait droit à la demande du salarié de ce chef, par voie d'infirmation du jugement ; 1°) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs ou de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les différents contrats ou les missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Yoplait France à verser à M. [C] les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010, la cour d'appel a relevé que la fixation de durées de mission différentes et notamment de très courte durée avaient créé chez le salarié un « temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que le salarié s'était tenu à disposition de la société exposante pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [C] sollicitait un rappel de salaire pour la période d'inactivité interstitielle entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010 en s'appuyant sur la multiplicité de ses missions auprès de la société Yoplait France (conclusions de M. [C], p. 10 et 11) ; qu'en faisant droit à sa demande en s'appuyant sur « l'utilisation systématique du report de date de la fin de mission » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il lui incombe, s'il entend relever d'office un moyen de fait ou de droit, de provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, si M. [C] sollicitait un rappel de salaire pour la période d'inactivité interstitielle entre le 30 mai 2006 et le 15 mai 2010 en s'appuyant sur la multiplicité de ses missions auprès de la société Yoplait France, à aucun moment il ne s'est prévalu, en revanche, de « l'utilisation systématique du report de date de la fin de mission » (arrêt, p. 8) ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties, et notamment la société Yoplait France, en mesure de s'expliquer préalablement sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs ou de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les différents contrats ou les missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'au cas d'espèce, pour condamner la société Yoplait France à payer à M. [C] les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre les contrats de mission, la cour d'appel a retenu que « l'utilisation systématique du report de date de la fin de mission » avait créé chez le salarié un temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence même de périodes interstitielles au titre desquelles le salarié sollicitait des rappels de salaire impliquait une discontinuité des contrats, d'om il s'évinçait que les éventuels reports de date de fin de mission ne pouvaient pas, par hypothèse, justifier par eux-mêmes que le salarié s'était tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice au cours des périodes litigieuses, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que partant, il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, la société Yoplait France faisait valoir que les seuls éléments versés aux débats par M. [C] pour démontrer son inactivité contrainte auprès d'elle étaient des attestations de Pôle emploi relatives à certaines périodes de prise en charge de l'intéressé, de sorte que si ces relevés d'indemnisation Pôle Emploi démontraient qu'il n'avait pas eu d'activité salariée pendant cette période, ils n'établissaient pas pour autant qu'il s'était tenu effectivement à sa disposition (conclusions d'appel de l'exposante, oralement soutenues, p. 12) ; qu'en inférant de tels éléments, ainsi que des reports de date de fin de mission, la disponibilité du salarié, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'éléments positifs apportés par M. [C] démontrant qu'il s'était effectivement tenu à disposition de l'employeur au cours des périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel