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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10282
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° G 16-13.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sporting club de [Localité 1], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sporting club de [Localité 1], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sporting club de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sporting club de [Localité 1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Sporting club de [Localité 1] à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sporting club de [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus par M. [H] et la SAOS SPORTNG CLUB DE [Localité 1] en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAOS SPORTING CLUB de [Localité 1] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit que la SAOS SPORTING CLUB DE [Localité 1] devra remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi conforme et rectifiée ; Aux motifs que « Pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à M. [H], la société intimée invoque tout d'abord les spécificités du sport telles qu'elles seraient reconnues par l'article 165 du traitement de fonctionnement de l'Union Européenne. Or, il résulte des propres écritures reprises oralement à l'audience par la société intimée qu'elle se livre sur ce point à une analyse générale et in abstracto du secteur considéré visant en réalité à faire juger que la seule spécificité du sport professionnel suffirait à justifier de la légitimité du recours à des contrats de travail à durée déterminée alors que l'accord cadre et la directive sus-évoqués ont justement pour objectif de prévenir les abus pouvant résulter de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, y compris dans le secteur du sport professionnel, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La société intimée invoque ensuite la nécessité de maintenir un équilibre entre les compétitions en raison d'une adéquation entre la durée des saisons et la durée des contrats. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les fonctions d'entraîneur ne sont pas temporaires au motif qu'elles seraient liées au terme du championnat, la mission de l'entraîneur n'étant pas impérativement calquée sur la durée d'un championnat, alors même en l'espèce que les dates mentionnées sur les écrits couvrent une période contractuelle plus large et que dans les faits, M. [H] a continué pendant chaque inter-saison à exercer une activité salariée pour le compte de la société intimée, la seule période d'inactivité correspondant en réalité à la prise de congés. Il est donc inexact de soutenir qu'il y aurait une corrélation automatique et indissociable entre la durée du championnat et la durée des contrats de travail à durée déterminée. Pour les mêmes motifs, les raisons tirées de l'aléa sportif et du résultat des compétitions sont inopérantes à démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à M. [H]. Par ailleurs, il existe bien dans la présente espèce une permanence des tâches confiées à M. [H]. A cet égard, c'est à tort que la SAOS SPORTIG CLUB DE [Localité 1] soutient que pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 2003, le seul employeur aurait été l'Association Sporting Club de [Localité 1] et que la société intimée ne serait concernée que pour la période postérieure au 1er juillet 2003. En effet, il résulte, d'une part, des bulletins de salaires produits aux débats que si l'Association Sporting Club de [Localité 1] a délivré les bulletins de salaires sur les cinq premières années de la relation de travail, conclue sans contrat écrit, la SAOS SPORTING CLUB DE [Localité 1] a également délivré, à compter du 1er décembre 1998, des bulletins de salaire à M. [H], à l'exclusion toutefois de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 au cours de laquelle c'est l'Association Sporting Club de [Localité 1] qui a délivré les bulletins de salaires à M. [H]. D'autre part, indépendamment de la personne morale qui a remis les bulletins de salaire, il est démontré que les diverses tâches confiées au salarié l'ont toujours été dans le cadre de la seule et unique activité qui était celle du club de football de [Localité 1], les documents de rupture mentionnant d'ailleurs comme seul nom de l'employeur le SPORTING CLUB DE [Localité 1] sans autre indication. S'il n'est pas discuté que le dernier employeur est la seule SAOS SPORTING CLUB DE [Localité 1], il se déduit aussi des constatations ci-dessus que la société intimée a poursuivi ou repris, après le 1er juillet 2003, la relation de travail ayant débuté oralement le 1er février 1993. Ainsi, en prenant en compte l'ensemble de la période de la relation de travail, il apparaît que M. [H], après avoir exercé, en 1993 et 1994, les fonctions d'employé administratif, s'est vu confier, successivement et sans interruption, de 1995 à 2010, les tâches d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint de l'équipe 1, de l'équipe ligue 2, des 16 ans et des 18 ans. Il s'en suit que, même si son niveau de responsabilité a pu varier en fonction des équipes qu'il a eu en charge et des championnats auxquels elles ont participé, son activité d'entraîneur sportif a toujours été de même nature. Enfin, la cour constate, comme le fait à bon droit observer M. [H], que la société intimée, qui se borne à faire référence d'une manière générale à la spécificité du sport professionnel, ce qui est en soi insuffisant à justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs, ne produit aucune pièce permettant d'établir que les postes se rattachant à l'activité d'entraîneur n'aurait pas été pourvus chaque année ou que la présence de l'entraîneur dans le club n'était pas nécessaire entre deux championnats alors que chaque saison sportive exigeait une longue préparation avant la première journée de championnat, la période d'inactivité entre deux saisons correspondant en réalité à la prise de congés par l'entraîneur. Ainsi, faute par la société intimée de justifier de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur, il convient de procéder à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. M. [H] a droit à une indemnité de requalification laquelle sera fixée compte tenu du montant du salaire moyen brut de 4.380 euros à une somme d'un montant équivalent. La remise des documents de fin de contrat à la date du 30 juin 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise comptant plus de 10 salariés. Né en [Date naissance 1], il a perçu les indemnités de pôle emploi au moins jusqu'en janvier 2011. Il ne justifie pas de sa situation après cette date mais la société intimée produit des articles de presse indiquant qu'il avait retrouvé un emploi d'entraîneur en 2011 et qu'il était en 2015 l'adjoint d'un entraîneur d'une équipe de ligue 1 du championnat de France de football. Ces éléments justifient l'allocation de la somme de 30.0000 euros à titre de dommages et intérêts. A cette somme s'ajoutent celles de 8.760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 876 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Pour les motifs qui précèdent, l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er février 1993 de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 18.483 euros. Quoiqu'intervenues à tort sous le motif de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée, les circonstances de la rupture du contrat de travail ne sont ni brutales ni vexatoires. La demande de ce chef sera rejetée. Les intérêts seront dus sur lesdites sommes comme dit au dispositif lequel ordonnera en outre la remise des documents sociaux sans qu'une mesure d'astreinte ne soit nécessaire. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; Alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; qu'en requalifiant les différents contrats à durée déterminée conclus entre M. [H] et le SPORTING CLUB de [Localité 1] en un contrat à durée indéterminée, au seul motif inopérant tiré de l'absence de justification d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur, quand la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 sur les sportifs professionnels et de haut niveau, qui est immédiatement applicable aux effets légaux de cette situation juridique, prévoit pourtant que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus sans limitation dans le secteur du sport professionnel, sans qu'il soit besoin de justifier de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur professionnel, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L.222-2 à L.222-2-9 du code du sport dans leur rédaction issue de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel