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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10283
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 151 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° B 15-24.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guadeloupe mobilier, exerçant sous l'enseigne Conforama Abymes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guadeloupe mobilier ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement au titre des retenues prélevées indûment sur ses commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [Y] fait valoir en outre que l'employeur a opéré des retenues indues sur les commissions qui lui ont été versées sur les salaires de février, mars et avril 2010, pour un montant de 865 € ; que d'employeur conteste avoir effectué une quelconque retenue sur lesdites commissions, ce qui ne ressort nullement des bulletins de salaire afférents aux mois en question, à la différence des retenues sur salaire de 200 € ci-dessus évoquées qui étaient clairement mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur [Y] ; que, dès lors, il convient d'analyser ladite demande comme un rappel de commissions dont il y a lieu d'examiner le bien-fondé ; que le protocole d'accord NAO 2007 - encadrement Guadeloupe, signé par l'employeur et les délégués syndicaux, prévoit en son article 2.1.1 intitulé « révision de la rémunération des Chefs de rayon » : - fixe brut mensuel de 1517 € - la base commissions minimales 1.350 €, soit un salaire minimum brut mensuel de 2.867 €, avant ancienneté. - la base de commission sera proportionnelle à 1.500 € entre 91 à 100% de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire avant ancienneté de 3.017 € à objectif atteint ; - la base de commission serait proportionnelle pour arriver à un doublement de la prime, soit 3.000 €, entre 101 et 130 % de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire brut avant ancienneté de 4.517 €. Que les objectifs sur marge devaient être réactualisés chaque année ; que Monsieur [Y] a perçu en sus de son salaire fixe brut mensuel de 1.517 €, une somme de 1.900 € à titre de commissions en février 2010, 1.485 € à titre de commissions en mars 2010 et celle de 1.750 € à titre de commissions en avril 2010 ; que, cependant, il ne produit pas aux débats de document permettant de connaître quels étaient ses objectifs de marge à ladite période et quel a été son objectif de base réalisé durant les mois litigieux ; qu'en l'absence de tels éléments, la Cour ne peut que rejeter, à l'instar du jugement déféré, la demande en paiement de rappel de commissions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aucun document montrant l'accord des deux parties sur la procédure de calcul des commissions n'a été présenté au Conseil ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, qu'il ne produit pas aux débats de document permettant de connaître quels étaient ses objectifs de marge à ladite période et quel a été son objectif de base réalisé durant les mois litigieux, cependant qu'il appartenait à l'employeur de produire lesdits documents, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [Y] réclame également des dommages et intérêts en invoquant le caractère fautif du comportement de l'employeur à son égard, notamment en ce qu'il a retenu indûment des sommes sur son salaire ; qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui du manque à gagner, de nature à lui allouer des dommages et intérêts en sus de la somme qui lui a été remboursée en novembre 2011 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE rien ne permet d'apprécier les dommages perçues (sic) ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16), Monsieur [Y] avait fait valoir que, outre le manque à gagner mensuel de la somme de 200 euros, il avait subi un préjudice spécifique du fait de la situation débitrice de son compte bancaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande du salarié, « qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui du manque à gagner, de nature à lui allouer des dommages et intérêts en sus de la somme qui lui a été remboursée en novembre 2011 », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la situation débitrice de son compte bancaire, due aux retenues injustifiées pratiquées par son employeur, n'avait pas causé à l'exposant un préjudice distinct de celui du manque à gagner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil.article 1315 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel