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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10284
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 68 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° W 15-25.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SMBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMBTP ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMBTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMBTP. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné la SARL SMBTP à payer divers rappels de salaires et les indemnités de congés payés y afférentes à Monsieur [Q], à remettre à ce dernier les bulletins de paye rectifiés con-formes aux sommes ainsi allouées, à régulariser les cotisations sociales dues sur les rappels de salaires et de congés payés et à remettre au salarié les éléments justificatifs de cette régularisation, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [Q] demande des rappels de salaire à compter d'avril 2006 à décembre 2014. Il expose qu'alors qu'il est employé à temps complet et bénéficie des dispositions de la mensualisation, l'employeur ne l'employait pas à temps complet mais selon ses besoins ou les possibilités découlant des conditions climatiques (intempéries). Cette explication est confortée par l'attestation de Monsieur [S], mais celui-ci est en litige avec la société SMBTP pour le même motif que Monsieur [Q], sa crédibilité n'est alors pas acquise du fait de son intérêt indirect au litige de son collègue. Les autres attestations produites ne sont pas utiles à justifier de l'allégation. En revanche, les bulletins de paye font apparaître des temps de travail toujours différents. Il convient de relever que, sur la période considérée (avril 2006 à décembre 2014), seuls les mois de novembre 2006, décembre 2007 et septembre 2009 ont donné lieu au paiement d'un salaire entier sans déduction de jours d'absence. L'explication du salarié est aussi confortée par l'avertissement du 24 octobre 2011, lequel fait état d'une absence sans motif pour le seul jour du 12 septembre alors que le bulletin de paye de ce mois décompte cinq jours d'absence non payés. Elle l'est encore par le fait que la contradiction intrinsèque des bulletins de paye qui décompte les absences du salarié mais non pour les primes de panier (ainsi en février 2013, treize absences sont décomptées et 21,66 primes de panier payées, soit l'équivalent d'un temps plein travaillé) alors qu'en toute logique une absence injustifiée induit le non paiement de la prime de panier pour le jour considéré. La société SMBTP conteste les explications de Monsieur [Q] et affirme qu'il a toujours été déduit du salaire les absences injustifiées. Son argumentaire est néanmoins peu crédible alors qu'il y a des absences tous les mois, sauf les trois précités, et que, dans ces conditions, aucune organisation du travail n'est réellement possible. Le fait que seul l'avertissement du 24 octobre 2011 ne fasse grief au salarié d'un jour d'absence conforte, comme il a déjà été dit, les explications de ce dernier. Il convient de relever que l'avertissement du 03 janvier 2012 fait état d'une contesta tion du salarié pour le décompte d'absence en août, septembre et octobre 2011 et pour les deux derniers mois cités, le nombre d'absences ne correspond pas à celles mentionnées sur les bulletins de paye. En l'absence d'explications des parties sur cette différence, il ne peut néanmoins en être déduit d'argument en faveur de l'une ou l'autre des parties. La société SMBTP produit des fiches de présence-absence concernant Monsieur [Q], mais celles-ci ne comportent aucune signature, pas même celle de Monsieur [C] qui en serait l'auteur et affirme dans son attestation les avoir contrôlées alors qu'il était lui-même salarié de la société SMBTP, « la présence et le travail effectif de M. [Q] et [S] ». Ces fiches de présence sont par ailleurs suspectes pour n'avoir pas été produites en première instance alors qu'elles concernent exclusivement la période d'avril 2006 à décembre 2011. Elles le sont encore en ce qu'il n'est nullement justifié de la fonction de Monsieur [C] et la période où il était salarié de l'entreprise. Par son attestation, Monsieur [D], artisan, confirme « que M. [Q] était souvent absent de la société SMBTP, parfois il lui arrivait d'être absent plusieurs jours ». Le témoignage est néanmoins peu crédible dès lors que Monsieur [D] n'explique pas comment il a pu avoir connaissance personnellement des absences qu'il atteste. Le fait que la société SMBTP produise des arrêts de travail médicaux du salarié de-meure étranger à la problématique d'ensemble qui se résume à l'alternative d'un temps de travail imposé par l'employeur selon ses besoins ou décidé par le salarié. Au terme de l'analyse, il doit être retenu que les éléments produits par la société SMBTP sont très insuffisants à accréditer ses explications. Les absences injustifiées décomptées des bulletins de salaire ne sont donc pas retenues. Le jugement est alors confirmé sur le principe, les rappels salariaux étant retenus sous déduction des jours d'arrêt de travail dont il est justifié, soit la somme brute totale de 4.037,46 € (682,9 € sur 2007, 1.350,72 € sur 2008 et 2.004,45 € sur 2009), soit un rappel de salaire de 10.403,62 € et un solde de congés payés de 1.040,36 €. Il est fait droit aux demandes de rappels de salaires et de congés payés pour la période postérieure. Les sommes allouées à ce titre portent intérêts au taux légal à compter de la demande comme il sera précisé au dispositif. La capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1153-1 du code civil. La remise de bulletins de paye rectifiés conformes aux sommes allouées est ordonnée avec le bénéfice d'une astreinte. La société SMBTP est par ailleurs condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, notamment pour les cotisations de retraites. Elle est condamnée à en justifier auprès de Monsieur [Q] dans les trois mois de la présente décision. Cette obligation n'est pas assortie d'une astreinte dont l'utilité n'est pas avérée, s'agissant d'une régularisation ne relevant pas du domaine de l'urgence. » 1- ALORS QUE le salaire est la contrepartie d'un travail effectif et de la disponibilité du salarié ; Qu'ainsi que le faisait observer la SARL SMBTP en pages 4 et 5 de ses conclusions d'appel (prod.2), Monsieur [Q] reconnaissait expressément dès la première instance n'avoir pas travaillé durant les jours et heures dont il demandait le paiement, d'une part, et ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de son employeur mais prétendait seulement avoir reçu l'ordre de ne pas se présenter sur les lieux de travail ces jours là, d'autre part ; Qu'en retenant, sans répondre à ce moyen particulièrement opérant et sans constater que Monsieur [Q], qui avait reconnu dès la première instance n'avoir pas travaillé les jours et heures pour lesquels il formait ses de-mandes de rappels de salaires, rapportait bien la preuve, lui incombant, de ce que c'était l'employeur qui lui avait donné l'ordre de ne pas venir travailler alors qu'il se tenait à sa disponibilité, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans aucune analyse de ces éléments de preuve et sans même vérifier s'ils ne justifiaient pas au moins certaines des absences décomptées par la SARL SMBTP sur les bulletins de salaire de Monsieur [Q], que le fait que l'employeur produise des arrêts de travail médicaux du salarié demeure étranger à la problématique d'ensemble qui se résume à l'alternative d'un temps de travail imposé par l'employeur selon ses besoins ou décidé par le salarié, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation en ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné la SARL SMBTP à payer à Monsieur [Q] une indemnité de 3.000 € en réparation du préju dice résultant du non paiement de l'intégralité des salaires dus, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [Q] demande la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résul-tant du non paiement intégral du salaire dû. Le principe de responsabilité est acquis dès lors que le paiement partiel du salaire dû est une faute de l'employeur, d'ailleurs de nature à constituer l'infraction de travail dissimulé. Eu égard aux intérêts alloués avec le bénéfice de la capitalisation, le préjudice est indemnisé par une indemnité de 3.000 €. » ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles parti-culières au commerce ou au cautionnement ; Que seul le préjudice indépendant du re-tard de paiement peut être réparé par des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance lorsque le débiteur est de mauvaise foi ; Qu'en condamnant la SARL SMBTP à payer à Monsieur [Q] des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non paiement de l'intégralité des salaires dus sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués avec le bénéfice de la capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1153 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel