Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10285
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 15-26.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DeCA France & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DeCA France, 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 4°/ au Centre de gestion et d'études AGS de Rennes, dont le siège est Délégation régionale AGS Centre Ouest, [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [T], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société DeCA France & CO et de M. [V], ès qualités, et de M. [O], ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 7.500 € bruts la rémunération mensuelle de Monsieur [T] et d'AVOIR, en conséquence, limité les sommes octroyées à Monsieur [T] aux montants de 14.250 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés y afférents, 2.475 € à titre d'indemnité de licenciement, 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le seul contrat de travail proposé à Monsieur [S] [T] faisait expressément état d'une rémunération de 7.500 € bruts ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de 7.500 €, correspondant au salaire moyen du salarié pour les trois derniers mois, le jugement du conseil sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur la fixation de la rémunération mensuelle moyenne : qu'au soutien de sa demande, Monsieur [T] dit devoir bénéficier de l'application de l'article L.1234-9 du Code du travail calculant le salaire moyen sur une base brute de cotisations salariales et que le taux moyen pour les cadres de la société de son niveau était d'environ 28 % ; que la SAS DECA France & CO dit ne pouvoir retenir cette procédure de calcul considérant sa proposition d'embauche du 15 juillet 2008 annulée par la renonciation du demandeur en date du 5 octobre 2008 et, qu'ainsi, n'ayant à titre d'information que les sommes perçues par Monsieur [T] à titre de rémunération de ses prestations plus le mensuel de 4.000 € payé par les ASSEDIC en raison de la signature d'une convention ACCRE (aide à la création d'entreprise), elle ne peut se prononcer sur cette demande ; qu'après avoir observé qu'aux termes des documents régularisés entre les parties, il avait été envisagé l'embauche du demandeur à compter du mois d'octobre 2008, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 7.500 € ; le Conseil de Prud'hommes dit que ce courrier daté du 15 juillet 2008 acte ce niveau de rémunération et fixe le salaire mensuel de Monsieur [T] à la somme de 7.500 € » ; ALORS QUE la rémunération mensuelle moyenne du salarié correspond aux salaires effectivement versés par l'employeur ; qu'il était constant aux débats que la société DECA avait versé, dans le cadre de la convention incorrectement qualifiée de « prestation de services » et requalifiée en contrat de travail, une rémunération de 10.000 € mensuels à Monsieur [T] jusqu'à la rupture de la relation contractuelle ; qu'en décidant néanmoins que la rémunération mensuelle moyenne devait être fixée à la somme de 7.500 € bruts aux motifs inopérants que cette somme était prévue dans le cadre de la promesse d'embauche initiale, ultérieurement remplacée par un contrat de prestation de services, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la demande de rappel de salaire n'est pas fondée dans la mesure où Monsieur [S] [T] a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer nul et non avenu tout contrat de prestation de services et qu'il ne peut donc désormais se prévaloir dudit contrat de prestation qu'il a lui-même considéré comme nul ; » ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QU' « à l'appui de sa prétention, Monsieur [T] dit que son contrat de prestation du 30 décembre 2009 comporte la mention : « il a été convenu que cette convention de prestations prendra fin le 31 décembre 2010 » et qu'ainsi cette clause doit s'analyser en une clause de garantie d'emploi ; qu'en réponse, l'employeur soutient que Monsieur [T] ne peut prétendre se prévaloir d'un document qui n'entre pas dans les procédures de son statut réclamé de salarié ; que le Conseil de Prud'hommes retient une date de rupture en avril 2010, il ne peut admettre un rappel de salaire pour une période postérieure au licenciement et déboute donc Monsieur [T] de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur [T] sollicitait la requalification des contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée mais n'avait pas invoqué, dans ses conclusions écrites auxquelles l'arrêt se réfère, la nullité dudit contrat de prestation de services ; qu'en refusant d'examiner si ce contrat comportait ou non une stipulation de garantie d'emploi, au motif que Monsieur [T] ne pouvait s'en prévaloir dès lors qu'il en aurait invoqué la nullité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en affirmant par motifs adoptés que, dès lors que le contrat de travail avait été rompu en avril 2010 Monsieur [T] ne pouvait réclamer le paiement de salaires postérieurs à cette période, les juges du fond ont statué par des motifs impuissants à écarter l'application de la clause de garantie d'emploi invoquée par le salarié et ont, de la sorte, violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a justement jugé le conseil, compte tenu des relations de travail existantes entre les parties et de leur signature conjointe de l'ensemble des obligations de prestation de services, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les obligations signées conjointement de prestataire de services et dit n'avoir constaté aucune ouverture d'une instance pénale à ce titre ; que le Conseil de Prud'hommes dit ne retenir aucun élément constitutif d'infraction eu égard aux relations de travail des parties et en conséquence, déboute Monsieur [T] de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le travail dissimulé est caractérisé en cas de dissimulation intentionnelle, par l'employeur, d'une relation de travail salarié ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les « relations de travail existantes entre les parties » et la « signature conjointe » des contrats de prestations de services requalifiés en contrat de travail, et en s'abstenant de rechercher si l'employeur, à la signature ou au cours de l'exécution de la convention, avait conscience de ce que les relations contractuelles des parties devaient être qualifiées de contrat de travail, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur [T] avait produit et invoqué dans ses conclusions (page 17) un document établissant que la société DECA était parfaitement consciente du risque de requalification en contrat de travail, ce qui participait de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié commise par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE « la cour constatant que le contrat de travail dont se prévaut Monsieur [S] [T] ne comportait aucune clause de non concurrence le déboute, à l'instar des premiers juges, de sa demande à ce titre manifestement infondée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu l'article L.1221-1 du Code du travail ; que le demandeur soutient le caractère illicite de l'article 13 de son contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, déclarant nulle la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ; qu'en réponse, la société rappelle que cet engagement a été annulé par l'avenant n°1 au contrat de prestation de services du 31 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, en convenant à l'article 1 que : « Les parties conviennent de l'annulation du contrat de travail du 1er janvier 2010 entre la société DECA France et Monsieur [T] ; En remplacement, il a été décidé de proroger en l'état la convention de prestation de services du 31 décembre 2008 qui lie les sociétés DECA France & CO et celles du groupe avec la société EDGAR & CIE ; que les juges y constatent 5 articles libellés : définition de la mission, durée, rémunération, droit applicable et compétence juridictionnelle, sans notion de clause de non-concurrence ; vu le courrier du 15 juillet 2008 qui a retenu le statut du salarié et dans lequel il est indiqué « les caractéristiques juridiques devront être arrêtées prochainement », ce qui n'a pu être développé en raison d'un engagement de prestataire signé par le requérant ; vu ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes dit qu'aucun texte ne lui permet de retenir que la clause de non-concurrence est illicite et déboute ainsi Monsieur [T] de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur [T] avait fait valoir que le contrat incorrectement qualifié de prestation de services, et que les juges du fond ont requalifié en contrat de travail, en date du 31 décembre 2008, prorogé pour une durée d'un an à compter du 31 janvier 2010, contenait en son article 9 une clause de non concurrence, valable pour la France entière et pour une durée de deux ans ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la stipulation et du respect de cette clause, que le projet de contrat de travail, non suivi d'effet, ne mentionnait aucune obligation de non concurrence cependant qu'il lui incombait d'examiner si le contrat de prestation de services réellement exécuté, qui a été requalifié en contrat de travail, comportait ou non une clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail qui devait être applicable au 1er janvier 2010, annulé par l' « avenant n° 1 au contrat de prestations de services » en date du 30 décembre 2009 comportait en son article 13 une clause de non concurrence valable pour la France entière et pour une durée de deux ans ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur [T] de sa demande, que « le contrat de travail dont se prévaut Monsieur [S] [T] ne comportait aucune clause de non concurrence », la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour la privation du bénéfice de l'assurance chômage, de l'assurance vieillesse ainsi que du bénéfice du régime de retraite complémentaire et de la mutuelle prévoyance ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour du 20 janvier 2012 a expressément constaté que Monsieur [S] [T] avait cotisé à l'ensemble des organismes sociaux et cette motivation n'ayant fait l'objet d'aucun recours de la part de Monsieur [S] [T], c'est à juste titre que le Conseil a rejeté toute indemnité au titre de l'assurance chômage et vieillesse et au titre du régime de retraite complémentaire et de la mutuelle prévoyance ; » ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les dommages-intérêts pour préjudice au titre des assurances chômage et vieillesse : vu l'article 1382 du Code civil ; que Monsieur [T] déclare que la société DECA France s'est rendue coupable de non-déclaration de son statut de salarié en ne versant pas de cotisations aux caisses concernées, notamment au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance chômage et qu'il a subi, de ce fait, un préjudice ; qu'en réponse, la société rappelle que le demandeur était rémunéré par le biais de sa société EDGAR & CIE, cette dernière ayant dû déposer l'ensemble des déclarations sociales et fiscales relatives à ces différentes caisses de sécurité sociale ; qu'aucune pièce versée aux débats (pour exemple les dépôts effectués par Monsieur [T] auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nantes) ne permet de statuer sur la véracité des faits ; que le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [T] de sa demande ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice au titre du régime de retraite et de la mutuelle prévoyance : vu l'article 1382 du Code civil ; qu'en application de sa lettre d'embauche, retenue aux débats, Monsieur [T] dit qu'elle précisait le bénéfice d'une mutuelle et que cet engagement avait été confirmé dans l'article 5 du contrat de travail du 1er janvier 2010 ; qu'en réponse, la société rappelle son commentaire développé pour la demande précédente ; qu'en reprenant le courrier du 15 juillet 2010 qui laissait en attente les caractéristiques juridiques du contrat, le Conseil de Prud'hommes dit ne pas pouvoir se prononcer sur les conditions d'application éventuelles d'un droit à une mutuelle ainsi que sur les cotisations retraite qui pouvaient être réglées dans le cadre de la société du demandeur, et déboute Monsieur [T] de ses demandes » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE Monsieur [T] avait fait valoir dans ses conclusions (pages 20-21) que son affiliation au régime social des indépendants ne lui ouvrait pas le bénéfice de l'assurance-chômage, ce qui lui avait occasionné un préjudice chiffrable à la suite de la rupture du contrat de prestation de services ultérieurement requalifié en contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour le débouter de sa demande, qu'il avait « cotisé à l'ensemble des organismes sociaux » et en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si ces cotisations en qualité de travailleur indépendant lui ouvraient le bénéfice de l'assurance-chômage et si, dans le cas contraire, il en résultait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 5422-13 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE Monsieur [T] avait fait valoir, sans être contredit, que si l'employeur lui avait reconnu le statut de salarié dès le début de la relation contractuelle il aurait bénéficié des régimes complémentaires de prévoyance-santé et de retraite en vigueur dans l'entreprise, régimes dont l'existence était rappelée dans les projets de contrats de travail initiaux et dont la société DECA elle-même ne contestait pas l'existence ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour la privation du bénéfice de ces régimes complémentaires, qu'il avait cotisé en tant que travailleur indépendant, cependant qu'il lui incombait de déterminer le préjudice résultant pour le salarié de la privation du bénéfice des régimes complémentaires aux régimes obligatoires, indépendamment de son adhésion aux régimes obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la privation, pour un salarié qualifié à tort de travailleur indépendant par l'employeur du bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance-santé et de retraite en vigueur dans l'entreprise lui cause nécessairement un préjudice que les juges du fond doivent apprécier ; qu'en se bornant à relever par motifs adoptés, pour débouter Monsieur [T] de sa demande à ce titre, qu'il n'était pas informé des conditions exactes de la mutuelle et du régime de retraite complémentaire applicables dans l'entreprise, cependant qu'il lui incombait de fixer l'étendue du préjudice subi par le salarié dès lors que l'existence même de ces régimes complémentaires n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a pour cette raison supplémentaire privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 5 du contrat de travail duarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du Code du travail calculant le salaiarticle L.1221-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel