Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10287
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 149 037 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° P 15-26.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [T], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole CIB, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit Agricole CIB ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant au paiement du solde de son bonus AUX MOTIFS QUE la demande de M. [T] a trait au versement par son ancien employeur, la société CA C.I.B, de la somme de 1 490 370 € au titre, d'après lui, d'un solde de bonus pour I'année2006 -qui s'élevait à la somme totale de 9,5 millions d'euros- dont le paiement avait été différé à raison de trois annuités égales, en 2008, 2009 et 2010 ; que la société CA C.I.B conteste devoir cette somme au motif qu'il s'agirait d'une prime de fidélité à laquelle le salarié ne pouvait prétendre qu' à la condition d'être "employé" par la société et de ne pas être en cours d'exécution de préavis or M. [T] a été licencié le 18 septembre 2007, pour perte de confiance, et dès lors la somme litigieuse, échue postérieurement, à cette date n'est pas due à M [T] ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CA C.I.B, daté du 5 septembre 2001, M. [T] disposait d'un salaire fixe annuel de 105 000 livres (anglaises) et surtout d'un bonus qui, pour chaque année, lui était versé en février ou mars de l'année suivante ; qu'il avait ainsi perçu : par lettre de son employeur du 17 février 2004, un bonus de 794 729 livres "pour son travail de 2003", payé avec son salaire de février 2004 ; par lettre du 7 mars 2005, un bonus de 1 057 575 livres, versé avec son salaire de mars 2005 ; par lettre du 9 mars 2006 un bonus de 2 732 167 livres, versé avec son salaire de mars 2006 ; que par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : "ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006" ; que M. [T] prétend qu'au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société ÇA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pour cents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 %; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : 338 763 livres en avril 2008 ; 358 073 livres en avril 2009 ; 378 483 livres en avril 2010 ; qu'en tête de cette lettre, la société indiquait "nous avons mis en place ce bonus afin de récompenser votre loyauté" après avoir précisé : "par décision du comité il vous a été attribué un bonus, en application du programme de fidélité Calyon 2007 (...). Le bonus sera dû à condition que vous fassiez partie des effectifs du groupe à la date de paiement et que vous ne soyez pas en période de préavis" ; que la société CA C.I.B conteste avoir différé le paiement d'une partie du bonus dû pour l'année 2006, comme le soutient M. [T] ; qu'elle expose que ce bonus s'est élevé à 5 516 603 livres, conformément aux indications de la lettre du 16 février 2007, et qu'elle s'est acquittée de cette somme auprès de M. [T] ; que le prétendu solde, aujourd'hui réclamé, est en réalité un autre type de bonus, distinct, issu du programme de fidélisation qu'elle a mis en place en faveur de ses meilleurs (et plus profitables) salariés et dont elle a entendu faire bénéficier M. [T] ; que pour ces primes de fidélité elle était en droit de subordonner leur versement à la présence du salarié dans la société ou le groupe au jour du paiement et que le licenciement de M. [T] le 18 septembre 2007 a donc fait obstacle au versement de ces trois sommes ; qu'il n'est pas contestable que la société CA C.I.B serait mal fondée à exiger, de M. [T], sa présence dans l'entreprise pour bénéficier de la somme litigieuse, si celle-ci devait s'avérer constituer une partie de la rémunération de l'intéressé, au titre de son travail durant l'année 2006 ; mais qu'au-delà de toute question de droit, les parties s'opposent d'abord en fait sur la question du montant du bonus 2006 attribué par la société CA C.I.B à M. [T] ; qu'en effet, M. [T] soutient que la société CA C.I.B lui a attribué, au titre de ce bonus, une somme de 6 478 088 livres, supérieure, à celle figurant sur la lettre du 16 février 2007 (5 516 603 livres) et que les trois annuités, soi-disant allouées par son employeur au titre des primes de fidélité -en vertu du programme de fidélisation 2007- représentent, en réalité, le solde d'une rémunération qui lui était acquise depuis 2006, en contrepartie de son travail ; que la société ÇA C.I.B maintient, quant à elle, que le bonus pour 2006 a été intégralement payé à M. [T] et qu'elle ne doit plus rien à celui-ci, les primes prévues au titre du programme de fidélisation pour 2007, distinctes du bonus contractuel, étant soumises à un autre régime que celui applicable au bonus, notamment à la condition de présence dans la société ou le groupe, au jour du paiement ; que pour prétendre avoir été bénéficiaire, en 2006, d'un bonus de 6 478 088 livres M. [T] se réfère à une entrevue qu'il aurait eue le 17 février 2007 avec son supérieur hiérarchique, M. [D], au cours de laquelle celui-ci lui aurait annoncé ce montant, nettement supérieur à celui dont il avait été avisé par la lettre de la veille ; que M. [T] ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation qu'il s'agisse de la réalité ou du contenu de cet entretien ; que le papier griffonné et anonyme portant le montant du bonus visé et celui des trois annuités précitées - rédigé lors de cet entretien, selon M. [T] s'avère, en tout état de cause, inopérant puisqu'il ne permet aucunement d'attribuer sa signification à chacune des sommes; que, de même, M. [T] prétend avoir obtenu la promesse par M. [D] d'un intérêt "de retard" de 5, 7 % qui ne résulte d'aucune des pièces aux débats ; qu'en définitive, M. [T] fonde sa réclamation sur un tableau non daté, d'origine, une fois encore, inconnue qui, seul, fait état d'un "total bonus announced by [U] [D]" de 6 478 088 livres "et distingue, mais sans plus de précision, "un bonus non différé" de 5 516 603 livres et des bonus "différés", correspondant au montant des annuités de 2008, 2009 et 2010 ; que cette pièce, non fiable et de surcroît peu intelligible, ne saurait contredire les indications non contestées de la lettre du 16 février 2007, précises et conformes à la pratique antérieure des parties, selon lesquelles le bonus pour 2006 s'est élevé à la somme de 5 516 603 livres ; qu'en l'absence du moindre élément sérieux, susceptible de remettre en cause cette dernière somme, la cour ne peut que constater que M. [T] ne démontre pas que son bonus 2006 se serait élevé à la somme de 6 478 088 livres, plutôt qu'à celle de 5 516 603 livres que lui a notifiée son employeur, le 16 février 2007 -et s'étonner, à suivre la thèse de M. [T], de ce qu'au regard du montant non négligeable de la différence entre les deux sommes, les parties n'aient pas mieux exprimé leur commune intention ; que M.[T] sera donc débouté de toutes ses demandes ALORS QUE M. [T] poursuivait le paiement d'une somme qu'il estimait lui être due à titre de solde de sa rémunération variable contractuelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette part variable était attribuée « en contrepartie du travail effectué » ; que pour le débouter de cette demande, la Cour d'appel s'est bornée à lui reprocher de ne pas démontrer qu'une somme supérieure à celle qui lui avait annoncée lui était due sans rechercher si au regard des critères de détermination du montant de la prime, qu'il lui appartenait de préciser, le salarié avait été rempli de ses droits, Qu'en s'abstenant de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 490 370 € à titre de bonus AUX MOTIFS précédemment rappelés ALORS QUE le salarié soutenait expressément, dans ses conclusions à hauteur d'appel, qu'il ne pouvait en tout état de cause être privé du versement de la somme sollicitée, la condition de présence à laquelle l'employeur avait soumis le versement du bonus différé ne pouvant lui être opposée en l'état du caractère abusif de son licenciement ; QU'en ne répondant pas à ce chef péremptoire et déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel