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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10288
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° M 16-11.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euro Chape fluide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Euro Chape fluide, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Chape fluide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Chape fluide à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro Chape fluide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro chape fluide à verser à M. [N] les sommes de 2 558,52 € au titre des heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [N] soutient qu'il effectuait, des heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées soit sous forme de primes au mètre carré de chape réalisé, soit en espèces ; qu'il précise qu'il démarrait à 7h30 du dépôt de [Localité 1] vers le lieu de chantier, parfois même vers 6 heures lorsque le chantier était éloigné (par exemple [Localité 2]), que c'était lui qui conduisait le camion de chantier car ses collègues avec lesquels il était affecté n'étaient pas titulaires du permis de conduire, que les durées de travail mentionnées sur les plannings produits par l'employeur ne correspondent à aucune réalité, que d'anciens salariés confirment qu'aucune durée de travail n'était mentionnée sur les plannings qui étaient affichés sur le lieu de travail, qu'il a effectué a minima 3 heures supplémentaires par jour, soit pour la période du 16 septembre 2011 au 14 septembre 2012, 2 630 heures supplémentaire et il réclame le paiement de la somme de 7 786,80 € ; que M. [N] produit l'attestation du 9 janvier 2014 de M. [P], laveur automobile, qui rapporte : « avoir travaillé avec M. [V] [N] sur une période d'environ 2 mois, nous faisions tous les jours des heures supplémentaires qui n'étaient pas mentionnées dam les fiches de paie, de plus nous ne prenions jamais de pause pour manger. M. [N] m'a montré des documents qui lui ont été remis par la société Euro chape concernant les plannings et je constate que ceux-ci ont été modifiés, notamment la colonne avec le temps passé en heures. Par exemple : le 13 et 14 décembre 2011 nous étions à Cavalaire, nous avons fait bien plus que 8 heures par jour (départ dépôt 7 heures, retour minimum 20 heures) » et l'attestation du 10 septembre 2013 de M. [W] [O], chômeur, qui relate : « avoir travaillé pour Euro chape fluide pendant M. [N] [V] et j'ai notamment travaillé avec lui sur certains chantiers. J'ai pu constater les documents concernant les plannings et j'ai remarqué qu'une nouvelle colonne concernant les heures passées sur les chantiers qui n'a jamais existé à ma connaissance depuis mon entrée dans cette entreprise depuis février 2010 jusqu'à mon licenciement pour inaptitude médicale en juillet 2013. Et concernant les heures supplémentaires (elles) n'étaient jamais marquées sur la fiche de paie et donc pas payées, en contrepartie nous recevions des primes exceptionnelles pour compenser les heures parfois » ; que la SARL Euro chape fluide réplique que M. [I] [P] a travaillé avec M. [V] [N] dans le cadre de contrats d'intérim et que les heures supplémentaires étaient régulièrement payées par Proman intérim ; qu'elle produit les factures de la société d'intérim Proman concernant M. [I] [P] sur la période du 1er décembre 2011 au 1er février 2012, dont il ressort que des heures supplémentaires ont été facturées à l'entreprise utilisatrice ; que les bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim Freeman sud-est au nom de M. [V] [N] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2011, de même que les bulletins de salaire établis par l'entreprise d'intérim Proman au nom de M. [V] [N] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de novembre 201 1 et décembre 2011, de même que pour les mois de janvier, février et mars 2012 ; qu'en tout état de cause, la SARL Euro Chape fluide n'était pas l'employeur de M. [V] [N] lorsque ce dernier était mis à la disposition de la société utilisatrice par les sociétés d'intérim ; que le salarié ne peut donc réclamer à la SARL Euro chape fluide le paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2011 à mars 2012 ; que quant au témoignage de M. [W] [O], la SARL Euro chape fluide souligne que celui-ci était en arrêt de travail pour maladie du 29 août 2011 au 28 octobre 2011, du 15 février 2012 au 14 janvier 2013 et à partir du 14 juin 2013 et que, par ailleurs, son attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que si M. [W] [O] a travaillé avec M. [V] [N] uniquement durant l'emploi de ce dernier par les sociétés d'intérim sur la période du 29 octobre 2011 au 14 février 2012, il n'en reste pas moins que ce témoin, employé directement par la SARL Euro chape fluide, rapporte que les heures supplémentaires exécutées pour le compte de son employeur n'étaient pas mentionnées sur les fiches de paie et étaient parfois « compensées » par des primes exceptionnelles ; qu'il ressort des bulletins de paie établis par la SARL Euro chape fluide au nom de M. [V] [N] qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été réglée par l'employeur et qu'une prime exceptionnelle a été versée au salarié en juillet 2012, pour un montant brut de 516,19 € ; que la SARL Euro chape fluide conteste enfin la crédibilité du témoignage de M. [W] [O] sans préciser en quoi ce témoignage ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile alors que cette attestation, écrite de la main de son auteur et portant une signature conforme à celle apposée sur la copie de la pièce d'identité jointe, est établie selon les conditions de forme exigées par la loi ; que la SARL Euro chape fluide fait référence à des fiches de temps non versées aux débats, dont il n'est pas prétendu au surplus qu'elles étaient signées par le salarié ; que sur sommation de communiquer du salarié, la SARL Euro chape fluide avait communiqué en première instance des relevés de péage Escota sur lesquels les heures de passage au péage avaient été noircies (illisibles) ; que la société n'a pas répondu à la nouvelle sommation de communiquer du 8 janvier 2014 du conseil de M. [V] [N] de produire les mêmes relevés de péage Escota comportant la mention des heures de passage ; qu'à défaut de production par l'employeur d'élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu des éléments produits par ce dernier, il convient de dire que l'existence d'heures supplémentaires est établie ; que sur la période d'emploi du salarié du 3 mai au 29 juillet 2012 et du 3 au 14 septembre 2012, correspondant à 69 jours travaillés, la Cour accorde à M. [V] [N] la somme brute de 2 558.52 € au titre des heures supplémentaires non payées (taux horaire majoré de 12,36 € x 3 x 69) ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cette exigence n'est pas satisfaite par la seule production d'attestations de salariés imprécises quant aux périodes visées et aux horaires accomplis et qui ne sont donc pas de nature à permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [N] avait uniquement produit les attestations de MM [O] et [P], qui indiquaient, pour le premier, qu'il avait « notamment travaillé avec [M. [N]] sur certains chantiers » et, pour le second, qu'il avait travaillé avec lui « sur une période d'environ deux mois », les deux affirmant qu'ils auraient effectuées des heures supplémentaires non réglées ; qu'en concluant qu'au vu des éléments produits par le salarié il convenait de dire que l'existence d'heures supplémentaires étant établie, quand ces documents ne comportaient aucune précision quant aux périodes exactes au cours desquelles chacun aurait travaillé avec M. [N], à la fréquence ou au nombre d'heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées et qu'ils n'étaient corroborés par aucun tableau, agenda ou relevé d'heures hebdomadaire ou mensuel permettant de détailler sa demande et de comprendre le montant réclamé à ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cette exigence n'est pas satisfaite par la production d'attestations de salariés qui n'ont pu constater les horaires de travail effectif du salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour que M. [P] n'avait travaillé avec M. [N] que du 1er décembre 2011 au 1er février 2012 (arrêt p. 5, § 6), et que M. [O] n'avait travaillé avec lui que du 29 octobre 2011 au 14 février 2012 ; qu'en se fondant néanmoins, pour accorder à M. [N] une somme au titre des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées du 3 mai au 29 juillet 2012 et du 3 au 14 septembre 2012, sur ces seules attestations, quand leurs auteurs ne travaillaient plus dans l'entreprise au cours de cette période et ne pouvaient donc témoigner des horaires qu'il aurait réalisés, la cour d'appel a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro chape fluide à verser à M. [N] les sommes de 9 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'alors que l'employeur ne pouvait ignorer l'heure de départ au travail du salarié, à partir du dépôt, et l'heure de retour au dépôt, ainsi que les horaires de passage au péage mentionnés sur les relevés Escota, et alors qu'il ressort du témoignage d'un salarié de l'entreprise que l'employeur payait parfois les heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles, il est donc démontré que c'est intentionnellement que l'employeur a indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en conséquence et en application de l'article L.8223-1 du code du travail, il convient d'allouer à M. [V] [N] l'indemnité forfaitaire de 9 000 € pour travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la qualification de travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnisation prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, exige pour être retenue que soit formellement établie la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une partie des heures réellement accomplies ; qu'en affirmant, pour conclure que la société Euro chape fluide aurait intentionnellement indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, qu'un salarié de l'entreprise aurait témoigné qu'elle payait parfois les heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles, quand ce salarié avait été employé en qualité d'intérimaire du 29 octobre 2011 au 14 février 2012, que les bulletins de paie étaient établis par les sociétés d'intérim qui l'employait et faisaient état du paiement des heures supplémentaires effectuées, et qu'il n'était plus présent dans l'entreprise du 3 mai au 14 septembre 2012, seule période retenue par la cour d'appel pour conclure à l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [N], de sorte qu'il ne pouvait sérieusement témoigner de manoeuvres de la société Europ chape fluide visant à dissimuler les heures réellement effectuées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.8223-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article L.3171-4 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L.8221-5 du code du travail.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10288
Données disponibles
- Texte intégral
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