Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10289
- Date
- 6 mars 2017
- Condamnation
- 8 655 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° V 15-27.241 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Plastilax, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Etablissements Plastilax, de Me Blondel, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Plastilax aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Plastilax à payer la somme de 400 euros à M. [D] et la somme de 2 500 euros à Me Blondel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Plastilax. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié avait une origine professionnelle et d'avoir en conséquence condamné la Société à payer les sommes de 86 554 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices relatives à l'inaptitude professionnelle, de 18 445,01 euros, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur l'application des dispositions protectrices de l'article L.1226-10 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre dès que l'inaptitude d'un salarié à ses dernières fonctions a pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus précédemment et il appartient aux juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie professionnelle. Seule la preuve par l'employeur qu'il ignorait que l'inaptitude pouvait être en relation avec la maladie professionnelle le dispense d'appliquer les dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Or, s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il m'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale. De plus, il est à noter que le médecin du travail, lors d'une visite médicale ayant eu lieu le 26 août 2011 à la demande du médecin conseil, indiquait déjà que suite à l'accident du travail du 17 juin 2010, les séquelles réduisant la capacité de M. [L] [D] ne lui permettraient pas d'envisager de reprendre son poste à1'issue de l'arrêt de travail en cours. C'est donc à tort que le premier juge a constaté l'absence de lien professionnel entre l'accident du travail et l'inaptitude de M. [L] [D] et il y a lieu de dire qu'au regard des éléments ci-dessus, l'employeur ne pouvait ignorer ce lien. Il appartenait ainsi à la S.A.R.L. Plastilax de respecter l'ensemble des dispositions protectrices prévues par le code du travail lorsque l'inaptitude d'un salarié a une origine professionnelle ; 2) Sur les conséquences engendrées par l'application des dispositions protections relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle : a - sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. C'est ainsi à juste titre que M. [L] [D] sollicité le doublement de l'indemnité légale de licenciement elle-même calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est de 2 404,27 € par mois et sur une ancienneté de 25 ans et 21 jours, soit au total la somme de 33 752 €. Eu égard aux sommes déjà versées, M. [L] [D] a donc droit au solde de cette indemnité, soit la somme de 18 445,01 €. Il reste également dû à M. [L] [D], en application de ce texte, la somme de 4 808,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 480,85€ au titre des congés payés afférents, toutefois omise par le premier jugement ; b – sur 'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel : L'article L. 1226-15 du même code énonce qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Or, il n'est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. Plastilax n'a pas sollicité préalablement au licenciement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel mais seulement celui des délégués du personnel faisant partie du comité d'entreprise. C'est donc à juste titre que M. [L] [D] prétend à l'indemnité susvisée, soit en l'espèce la somme de 86 554 €, étant toutefois rappelé que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle-octroyée par le premier jugement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient alors de ne retenir que l'indemnité la plus importante, en 1'occurrence, celle pour non-respect des dispositions protectrices de 1'article L. 1226-10. ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'afin de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la maladie du salarié et le travail, la Cour d'appel a considéré que « s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » ; qu'il résultait pourtant des termes clairs et précis du constat dressé par la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 » ; qu'en affirmant que la médecine du travail n'avait pas mentionné le lien entre la maladie et le travail, quand avait au contraire explicitement exclu ce lien dans ses constatations, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des pièces en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil. ALORS ENSUITE QUE, l'avis d'inaptitude s'impose tant aux parties qu'aux juges et que ceux-ci ne peuvent en aucun cas se substituer au médecin du travail dans l'appréciation de l'aptitude professionnelle du salarié et de l'origine de la maladie ; qu'en considérant que « s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » quand il résultait du constat de la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les dispositions des articles L. 1226-2 et s. du Code du travail. ALORS ENFIN QU'une simple concomitance entre deux évènements ne permet pas d'établir un lien causalité ; que pour dire que le lien de causalité entre la maladie et le travail était établi, la Cour d'appel a retenu que s'il était constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'avait certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeurait pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail avait toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale, et que, de plus, il était à noter que le médecin du travail, lors d'une visite médicale ayant eu lieu le 26 août 2011 à la demande du médecin conseil, indiquait déjà que suite à l'accident du travail du 17 juin 2010, les séquelles réduisant la capacité de M. [L] [D] ne lui permettraient pas d'envisager de reprendre son poste à l'issue de l'arrêt de travail en cours ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et le travail, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié avait une origine professionnelle et d'avoir en conséquence condamné la Société à payer les sommes de 86 554 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices relatives à l'inaptitude professionnelle, de 18 445,01 euros, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE L'article L. 1226-15 du même code énonce qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; Or, il n'est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. Plastilax n'a pas sollicité préalablement au licenciement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel mais seulement celui des délégués du personnel faisant partie du comité d'entreprise. C'est donc à juste titre que M. [L] [D] prétend à l'indemnité susvisée, soit en l'espèce la somme de 86 554 €, étant toutefois rappelé que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle-octroyée par le premier jugement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient alors de ne retenir que l'indemnité la plus importante, en l'occurrence, celle pour non respect des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10. ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; que pour considérer que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé qu'« il n'est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. Plastilax n'a pas sollicité préalablement au licenciement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel mais seulement celui des délégués du personnel faisant partie du comité d'entreprise » ; qu'il résultait pourtant des termes clairs et précis du procès verbal intitulé « procès verbal du Comité d'entreprise » qu'a été convoqué précisément une « réunion exceptionnelle des délégués du personnel » ; qu'en constatant que seuls les délégués du personnel du Comité d'entreprise avaient été convoqués, quand précisément, il s'agissait d'une réunion exceptionnelle des délégués du personnel, et non pas des délégués du personnel du CE, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des pièces en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, la loi, en matière de consultation des délégués du personnel à l'occasion d'une procédure de reclassement, n'impose aucun formalisme ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé qu'« il n'est pas sérieusement contestable que la S.A.R.L. Plastilax n'a pas sollicité préalablement au licenciement l'avis de l'ensemble des délégués du personnel mais seulement celui des délégués du personnel faisant partie du comité d'entreprise » ; que la consultation même individuelle des délégués du personnel rend valable la procédure de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié avait une origine professionnelle et d'avoir en conséquence condamnée la Société à payer les sommes de 86 554 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices relatives à l'inaptitude professionnelle, de 18 445,01 euros, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS, pour le cas où il serait considéré qu'ils ont été adoptés, QUE, Les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail prévoient qu'en cas d'inaptitude, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié. L'étendue de cette obligation de reclassement est la même que pour les. autres cas de licenciement. Néanmoins, dans l'hypothèse d'une inaptitude d'origine non professionnelle, aucun texte ne prévoit d'obligation de consultation des délégués du personnel. En tout état de cause, force est de constater que les délégués du personnel ont été consultés à ce sujet, comme le démontre le procès-verbal du 14 mai 2012. Le fait qu'à cette date, les réponses des autres établissements du groupe n'aient pas toutes été réceptionnées ne fait pas grief, dès lors que les délégués du personnel d'un établissement n'ont aucun moyen d'avoir connaissance des éléments nécessaires pour apprécier la possibilité d'un reclassement dans un autre établissement. Toutefois, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a entièrement et sérieusement accompli son obligation de recherche d'un reclassement, tant sur le plan matériel que géographique. Cette recherche ne doit pas se limiter au seul établissement concerné, mais être étendue à tous les établissements du groupe. Or si la société PLASTILAX démontre bien qu'elle a interrogé les établissements français du groupe [H] ainsi que certains établissements situés à l'étranger, notamment en TURQUIE, en ALLEMAGNE et en POLOGNE, elle ne conteste pas ne pas avoir recherché le reclassement de Monsieur [D] dans l'établissement situé au CANADA. La société PLASTILAX ne parvient pas à démontrer qu'une telle tentative était inutile en raison de l'impossibilité totale d'un reclassement dans cet établissement. En effet, l'attestation de Monsieur [H] en date du 15 mars 2013, outre le fait qu'elle est faite après l'introduction d'une demande en justice par Monsieur [D], est formulée en termes généraux, qui ne visent pas spécifiquement le cas du demandeur. Au surplus, elle émane de l'employeur lui-même. Le document dressé par le vice-président de l'incorporation Gest-Can RIX (2000) selon lequel le reclassement serait proscrit compte tenu des obstacles à l'obtention d'un permis de travail n'est pas plus probant. En effet, ce document n'est pas daté, alors même qu'il vise spécifiquement « l'état actuel des lois sur l'immigration en vigueur au Québec et au Canada ». Cette pièce circonscrit explicitement le champ de sa remarque à une période donnée, dont il n'est pas possible de savoir si elle inclut celle à laquelle le reclassement de Monsieur [D] aurait pu être recherché. Au demeurant, les deux pièces considérées ne font état que d'appréciations générales, sans préciser quels sont les textes en vigueur, ni quelles sont les formalités précises qu'il faudrait accomplir pour une embauche. Il en résulte que la société PLASTILAX n'a pas recherché le reclassement de Monsieur [D] dans l'entreprise située au CANADA, et ne démontre pas qu'une telle recherche aurait forcément été vouée à l'échec. L'obligation de recherche du reclassement ne saurait être amoindrie par le fait que selon les propos tenus par la société PLASTOLAX à l'audience, il serait de notoriété publique que l'emploi au CANADA serait soumis à des conditions drastiques. De même, il ne peut être avancé que Monsieur [D] aurait certainement refusé, à l'âge qu'il avait, de se rendre dans cet Etat, alors même que la société PLASTILAX a recherché son reclassement dans d'autres pays étrangers tels que la POLOGNE et la TURQUIE. Ainsi, l'obligation de reclassement n'a pas été totalement respectée sur le plan géographique, Sur le plan matériel, il appartient également à la société PLASTILAX de prouver que Monsieur [D] ne pouvait pas occuper un poste d'une autre nature dans l'entreprise, y compris après une formation. L'éventuel refus exprimé par avance par le salarié ne dispense pas l'employeur de lui proposer de tels reclassements. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] n'a jamais été consulté à ce sujet, l'employeur s'étant contenté, à tort, de la mention du médecin du travail selon laquelle le salarié refusait un tel reclassement, alors même que cette mention n'avait qu'une valeur indicative. Au surplus, la société PLASTILAX ne justifie pas de la situation de plein emploi sur les postes administratifs qu'elle invoque dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. L'obligation de reclassement n'a donc pas été respectée, de sorte que le licenciement de Monsieur [D] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, les premiers juges ont considéré que l'attestation de Monsieur [H] en date du 15 mars 2013, outre le fait qu'elle était faite après l'introduction d'une demande en justice par Monsieur [D], était formulée en termes généraux, qui ne visaient pas spécifiquement le cas du demandeur, et que le document dressé par le vice-président de l'incorporation Gest-Can RIX (2000) selon lequel le reclassement serait proscrit compte tenu des obstacles à l'obtention d'un permis de travail, n'était pas plus probant dans la mesure où ce document n'était pas daté, alors même qu'il visait spécifiquement « l'état actuel des lois sur l'immigration en vigueur au Québec et au Canada » et que les deux pièces considérées ne faisaient état que d'appréciations générales, sans préciser quels étaient les textes en vigueur, ni quelles étaient les formalités précises qu'il aurait fallu accomplir pour une embauche ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la pièce 32 versée par l'employeur relative aux conditions applicables au droit local, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et s. du Code du travail. QU'à tout le moins, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-10 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel