Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10291
- Date
- 6 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° R 16-11.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [L] et cie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Champagne- Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [L] et cie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [L] et cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [L] et cie à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [L] et cie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [S] [N] et la SAS [L] et Cie à la date du 25 février 2014, d'AVOIR condamné la SAS [L] et Cie à payer à Monsieur [N] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 649,52 € à titre de rappel de salaires pour la période du 20 janvier 2014 au 25 février 2014 et, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à M. [S] [N] du jour de son licenciement à la présente décision, de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. [S] [N] une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médicale de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avec la suspension de son contrat de travail ; ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu ; alors que le second avis du médecin du travail statuant sur l'inaptitude définitive du salarié a été rendu le 19 décembre 2013, il appartenait à la SAS [L] de reprendre le paiement du salaire de M. [L] le 19 janvier 2014 au plus tard ; or il résulte des écritures et pièces même de l'employeur que le paiement du salarie n'a été repris que sur la paye du mois de février 2014 ; si la SAS [L] fait valoir que sa pratique habituelle affectant les modalités de règlement des salaires consiste à intégrer les événement entraînant des déductions de salaire ou des paiements exceptionnels avec un décalage d'un mois suivant l'événement générateur de ce droit, ce moyen inopérant, se heurte au caractère préfixe du délai mensuel susdit et au caractère impératif de la reprise de la rémunération une fois ce délai expiré ; or l'examen du bulletin de paye du mois de janvier 2014 du salarié met en évidence que ce dernier n'a perçu qu'une rémunération brute de 73,79 € ; en outre, l'examen du bulletin de paye du mois de février 2014 fait mention d'une date de règlement au 3 mars 2014 ; aussi, il n'y a pas lieu de considérer que le retard ou le non-paiement comme ponctuel, et justifié par des circonstances extérieures à l'entreprises ; en effet, il résulte de l'exposé par l'employeur de son choix permanent des modalités du paiement des salaires, marqué par la circonstance que l'événement affectant le principe ou l'assiette du paiement des éléments de rémunération ne puisse être pris en considération que sur la paye du mois suivant, l'organisation d'un système ayant eu, au moins au cas d'espèce, pour effet d'éluder le caractère impératif des dispositions susdites de l'article L.1226-11 du code du travail, sus rappelées ; de plus, il sera observé que si le bulletin de paye de février 2014 fait état dans sa deuxième page du paiement du salaire pour la période s'étendant du 20 janvier 2014 au 28 février 2014, à hauteur de 2 474,28 € bruts, les mentions précédents immédiatement ces dernières font également état du retrait du paiement du salaire pour la même période, ce dont il résulte un solde nul, sans que les autres mentions du bulletin de paye ou de toute autre pièce du dossier ne mettent en évidence le paiement du salaire pour la période susdite ; de la sorte, il peut être exactement soutenu qu'à un paiement tardif du salaire, s'ajoute à une absence de paiement pour la période susdite ; dès lors il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [N] a été privé de toute rémunération pendant la période s'étendant du 19 janvier 2015 au 3 mars 2015, date de règlement de son salaire du mois de février 2014 ; en outre, si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut bénéficier des indemnités journalières pendant le délai mensuel prévu à l'article L.1226-11, le droit à cet avantage est strictement enfermé dans ce délai mensuel ; aussi, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, dans ces circonstances, et en tenant compte du niveau de rémunération susdit de M. [N], y aura-t-il lieu de retenir qu'en s'abstenant de reprendre le paiement de son salaire dans les mois suivant sa déclaration définitive d'inaptitude, et en s'abstenant quasiment de tout paiement effectif du salaire pour la période du 19 janvier 2015 au 3 mars 2015, la SAS [L] et Cie a commis un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de la relation de travail ; il y aura donc lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [N] avec la SAS [L] ; la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prononcée à la date du licenciement, soit le 25 février 2014, ce dernier devenant alors sans objet ; compte tenu de l'ancienneté notable du salarié dans l'entreprise, de sa rémunération, de son âge, et l'absence de justificatifs de sa situation postérieure à l'égard à l'emploi, il sera alloué à M. [N] une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts venant réparer l'intégralité de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce conformément à sa demande » ; 1. ALORS QUE la pratique constante dans l'entreprise, affectant les modalités de règlement des salaires et consistant à intégrer les événements entraînant des déductions de salaire ou des paiements exceptionnels avec un décalage d'un mois suivant l'événement générateur de la déduction ou du paiement, ne heurte pas le caractère préfix du délai mensuel dans lequel l'employeur doit reprendre le versement de la rémunération après la visite de reprise, ni le caractère impératif de la reprise de la rémunération une fois ce délai expiré et, partant, n'a pas pour effet d'éluder le caractère impératif des dispositions de l'article L. 1226-11 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire (arrêt p. 5 § 3 et 6), la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du Code du travail ; 2.ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenues à la barre, l'employeur soutenait que « le bulletin de salaire du mois de janvier 2014 fait apparaître le paiement du salaire mensuel de janvier et les absences du mois de décembre 2013 » (v. concl. p. 12 § 5), que « tant le bulletin de salaire des mois de janvier et février 2014 font apparaître le paiement du salaire mensuel » (v. concl. p. 12 § 7), « que le salaire mensuel est payé chaque mois et apparaît sur la première ligne du bulletin de salaire » (v. concl. p. 13 § 3) et que « monsieur [N] est donc de parfaite mauvaise foi lorsqu'il réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2014 n'apparaît pas sa reprise de salaire » (v. concl. p. 12 § 2) ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur s'était abstenu de reprendre le paiement du salaire dans le mois suivant la décision d'inaptitude définitive, soit à compter du 20 janvier 2014, qu'il résultait des écritures de l'employeur que ce paiement n'avait été repris que sur la paie du mois de février 2014, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leur constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces de l'employeur que le paiement du salaire n'avait été repris que sur la paie du mois de février 2014, sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4.ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des bulletins de paie des mois de janvier et février 2014 que le salarié avait bien perçu sa rémunération afférente à chacun de ces deux mois par virements des 3 février 2014 (salaire de janvier) et 3 mars 2014 (salaire de février), sous simple déduction de retenues liées à des absences non autorisées antérieures au 20 janvier 2014 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces bulletins de paie que l'employeur s'était abstenu de reprendre le paiement de la rémunération du salarié dans le mois suivant sa déclaration définitive d'inaptitude, soit à compter du 20 janvier 2014, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie des mois de janvier et février 2014 et violé le principe susvisé ; 5. ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de reprendre le paiement du salaire et ne porte pas atteinte aux droits du salarié déclaré inapte, l'employeur qui paie le salaire au mois le mois en déduisant les absences non autorisées du salarié, peu important, sauf prescription ou caractère injustifié, que ces absences soient antérieures au mois considéré ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, preuves à l'appui, d'une part qu'il résultait des bulletins de paie des mois de janvier et février 2014 que le salaire mensuel afférent à ces deux mois, qui figurait sur la première ligne des bulletins de paie, avait été payé (v. concl. p. 13 § 3), d'autre part que les déductions qui avaient été opérées correspondaient à des absences non autorisées, antérieures au 20 janvier 2014 (v. concl. p. 13 § 1et 2) ; que le salarié, qui reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité du salaire qui lui était dû au titre des mois de janvier et février 2014, n'alléguait pas que les retenues qui avaient ainsi été opérées auraient été injustifiées ; que la cour d'appel a constaté que la période du 20 janvier au 28 février 2014, n'avait fait l'objet d'aucune déduction ; qu'en retenant cependant que l'employeur s'était abstenu de reprendre le paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration définitive d'inaptitude du salarié et s'était abstenu quasiment de tout paiement effectif de salaire pour la période postérieure au 20 janvier 2014, sans constater que les retenues qui avaient été opérées sur les bulletins de paie de janvier et février 2014 étaient injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civile, ensemble l'article L.1126-11 du code du travail ; 6.ALORS en tout état de cause QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution par ce dernier de certaines de ses obligations présente concrètement et dans les circonstances de l'espèce, une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société [L] soutenait que la pratique qui consistait à différer la prise en compte des incidences des absences sur le mois suivant, était appliquée au salarié depuis plusieurs années et lui avait corrélativement permis, certains mois, et notamment en mars 2012, de bénéficier de l'intégralité de son salaire alors même qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que la cour d'appel a constaté « le choix permanent (de l'employeur) des modalités du paiement des salaires, marqué par la circonstance que l'événement affectant le principe ou l'assiette du paiement des éléments de rémunération ne soit pris en considération que sur la paye du mois suivant » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que le défaut de reprise du paiement du salaire dans le délai de l'article L.1226-11 du code du travail et le défaut partiel de paiement de la rémunération sur la période du 20 janvier au 28 février 2015 constituaient un manquement suffisamment grave qui rendait impossible le maintien de la relation de travail et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans apprécier concrètement, si le caractère ancien et permanent de la pratique suivie par l'employeur n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1226-11 du code du travail et le défaut partiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travailarticle L. 1226-11 du Code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travail que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel