Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10293
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 1 806 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° X 15-19.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions Francis Lefebvre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Editions Francis Lefebvre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Editions Francis Lefebvre d'avoir à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE sur la baisse des temps d'appels de Monsieur [I] [P], la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE justifie qu'au début de l'année 2010, le temps consacré à cette activité qui est une des fonctions essentielles de la mission de ce dernier, avait diminué jusqu'à moins d'une heure par jour contre 3 à 4 heures normalement ; que Monsieur [I] [P] rétorque que ce temps d'appel n'inclut pas les appels entrant et que sa hiérarchie lui avait imposé la rédaction de courriers complexes dans le cadre de la gestion du logiciel Global AJ ainsi qu'une bibliothèque de réponses dans ce même cadre ; que cependant les rapports d'analyse- seuil de durées versés aux débats par la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE pour les mois de février et mars 2010 mentionnent les appels entrant et sortant ; que Monsieur [I] [P] ne justifie avoir effectué les tâches qu'il indique avoir accompli pendant la période considérée ; que sur les dossiers en attente de paiement donnant lieu indûment à déclaration de chiffre d'affaires et en particulier sur le dossier [G], il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [P] a déclaré la revente dans la base de fidélisation informatique du dossier et le chiffre d'affaires correspondant à cette revente soit 2 230 euros dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de mars 2010 sur la base duquel sont calculées ses commissions, sans avoir la preuve du règlement alors que, suivant les procédures internes, il devait mettre le dossier "en attente de paiement " et ne pouvait le déclarer sur la base du seul accord écrit du client ; que Monsieur [I] [P] ne peut utilement soutenir qu'il était d'usage dans le service de déclarer la revente sans attendre le règlement du client dès lors que la règle non respectée figure expressément dans la note de procédure sur "la définition des statuts" et qu'il en connaissait l'existence et la portée dans la mesure où en septembre 2008, Monsieur [A] ( n+1) avait procédé à une vérification globale des reventes de son équipe et établi, pour chacun des 2 chargés de fidélisation, une liste des dossiers qui auraient dû passés en "AT "(attente de paiement) et que cette procédure avait été expressément rappelée lors d'une réunion le 24 septembre 2008 ; que le grief est établi ; que sur les dossiers donnant lieu à commissionnement surdimensionné et en particulier le dossier [D], il résulte des pièces versées au dossier que le client L&A CONSEIL A UDIT qui est une des entités du groupement d'entreprises [D] a demandé par fax du 3 mars 2010 la résiliation de sa facture de réabonnement Navis pour un montant de 5 641,14 € qui faisait doublon avec l'abonnement souscrit par le groupement ; qu'en effet, en novembre 2009, Monsieur [I] [P] a vendu l'intégralité du groupement d'abonnements de [D] pour un chiffre d'affaires total de 18 060 € alors que le client souhaitait seulement résilier les abonnements faisant doublon avec ceux des entités membres du groupement [D] et négocier les forfaits multi-sites ; que le 24 mars 2010, Monsieur [A] ajustait le nombre des abonnements du groupement au nombre de membres du dit groupement, conformément à la demande du client ; qu'en conséquence le chiffre d'affaires à déclarer correspondant aux forfaits multi-sites vendus et aux licences supplémentaires ne s'élevait qu'à la somme de 5 295 € ; que Monsieur [I] [P] rétorque que le dossier a été validé par Monsieur [A] ; qu'outre le fait que la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBRE précise que Monsieur [I] [P] n'avait pas indiqué qu'il y avait eu un premier regroupement en 2008, ce dernier, compte tenu de son ancienneté dans le service et de son expérience se devait de répondre correctement à la demande du client ; que le grief est établi ; que sur les dossiers donnant lieu à double commissionnement et en particulier le dossier MEILLEURE GESTION, il résulte des pièces versées au dossier qu'une facture de réabonnement 2009 pour un montant de 1 530, 91 € HT a été établie le 3 novembre 2008 à l'attention de ce client ; que ce dernier a fait part de son refus de régler cette facture de réabonnement ; que le dossier transmis au service de fidélisation a été attribué à Monsieur [I] [P] sous le n° 20207 ; que celui-ci est parvenu à un accord verbal avec ce client le 16 juin 2009 sur la base d'une remise de 15% ; qu'il a fait établir un avoir pour la facture de réabonnement du 3 novembre 2008 et une nouvelle facture d'un montant de 1 353,59 € HT a été émise le 18 juin 2009; que cependant Monsieur [I] [P] a dès le 16 juin déclaré la revente dans la base de fidélisation informatique du dossier n° 20207 et également le chiffre d'affaires correspondant à cette revente soit 1 353,59 € dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de juin 2009 sur la base duquel sont calculées ses commissions, alors qu'il n'y avait aucune preuve de règlement ; que le 24 septembre 2009, la société MEILLEURE GESTION a souhaité résilier immédiatement son abonnement et a demandé l'annulation de la facture du 18 juin 2009 d'un montant de 1353, 59 € ; que le 5 octobre, le service compétent a alors transmis le courrier à Monsieur [I] [P] et a créé un nouveau dossier n°21666 ; que pourtant, Monsieur [I] [P] ne pouvait ne pas savoir qu'il s'agissait du même dossier MEILLEURE GESTION défi enregistrée sous le n° 20 207 et relatif à la facture pour le réabonnement 2009 qu'il avait fait établir le 18 juin 2009 et qui n'était toujours pas réglée ; que Monsieur [I] [P] réussissait à convaincre la dite société de régler la facture ce qu'elle fera le 30 mars 2010 ; que, dès le 12 mars 2010, Monsieur [I] [P] a, à ce titre, déclaré une nouvelle revente dans la base de fidélisation informatique du dossier n° 21666 et également le chiffre d'affaires correspondant à cette revente soit 1 353,59 € dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de mars 2010 sur la base duquel sont calculées ses commissions ; qu'il s'agit de la même facture d'un montant de 1353,59 € correspondant au réabonnement 2009 du dossier n° 20207 au titre de laquelle il a déjà déclaré le chiffre d'affaires correspondant en juin 2009 et obtenu un commissionnement ; que Monsieur [I] [P] rétorque que cette facture n'a été déclarée qu'une seule fois en mars 2010 suite au règlement du client le 30 mars 2010 ; que cependant le propre tableau déclaratif de chiffre d'affaires de juin 2009 de Monsieur [I] [P] versé au dossier porte expressément mention de cette revente dans le dossier MEILLEURE GESTION pour le montant de 1353, 59 € et transmis à son supérieur hiérarchique ; que le grief est établi ; que les attestations fournies par Monsieur [I] [P] ne contredisent pas les éléments susvisés dès lors que ce ne sont pas des témoignages directs dans la mesure où les attestants n'exerçaient pas leurs fonctions au sein de service fidélisation à l'exception de Monsieur [K] qui a seulement travaillé pendant trois mois à mi-temps et que Madame [X] [L], ancienne salariée est la compagne de Monsieur [X] licencié à la même date et pour les mêmes motifs que Monsieur [I] [P] et qu'ils n'étaient pas à même de connaître les agissements du salarié ; qu'également, l'évaluation de Monsieur [I] [P] par son supérieur hiérarchique, tel qu'il ressort du compte-rendu d'évaluation 2009 qui note néanmoins "ne pas oublier de faire part à son responsable des échanges et initiatives dans la gestion inter-service de ses dossiers " est inopérant dès lors qu'il n'est pas reproché à ce dernier une mauvaise qualité de son travail mais de fausses déclarations en vue d'obtenir un commissionnement indu ; qu'il s'ensuit que, sans examiner le autres griefs allégués, dès lors que le comportement fautif de Monsieur [I] [P] a été caractérisé et établi par le non-respect des règles de gestion commerciale définie dans les notes de procédure interne et la comptabilisation à son profit d'opérations commerciales qui n'auraient pas dû l'être en vue de générer une commission indue en sa faveur, il est suffisamment grave, pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'apprécier d'autres éléments ; qu'au surplus, Monsieur [I] [P] ne peut prétendre que son licenciement aurait été motivé par le refus qu'il a opposé à la proposition de "feuille de route" et que la direction lui aurait imposé des modifications à savoir retrait de dossiers Navis, attribution des dossiers Global AJ et Mémentis et modification de secteurs géographiques dès lors que la nouvelle répartition géographique telle qu'elle a été présentée par email du 6 janvier 2010 ne concernait que les seuls dossiers NAVIS dont la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE justifie une augmentation importante et résultait d'un ajustement lié à la création géographique nouvelle supplémentaire pour Monsieur [K] qui rejoignait temporairement l'équipe fidélisation sur la base d'un mi-temps du fait de cet accroissement de nombre de dossiers dans ce domaine et que la gestion des clients Global AJ et Mémentis faisait partie intégrante de ses missions, tel que cela résulte de son évaluation 2009 ; qu'enfin, Monsieur [I] [P] et son collègue également licencié Monsieur [X] ont tous les deux été remplacés ; 1/ ALORS QUE M. [P] faisait valoir qu'il n'avait pu, au début de l'année 2010, consacrer le temps habituellement dévolu à l'appel des clients car cette période avait correspondu à une baisse d'activité ainsi qu'à un moment où il venait de refuser la modification unilatérale de ses fonctions, de sorte que les chiffres retenus contre lui n'étaient absolument pas représentatifs de son activité ; qu'en se bornant à relever qu'il avait consacré au début de l'année 2010 moins d'une heure aux appels clients, contre trois à quatre heures habituellement, sans vérifier si les circonstances particulières invoquées n'avaient pas affecté son activité durant la période litigieuse rendant impossible toute comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE M. [P] faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché une faute grave pour avoir déclaré le chiffre d'affaires des ventes « [G] » et « Meilleure Gestion » avant d'avoir eu la preuve des règlements y afférents, quand ces règlements avaient en définitive eu lieu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même de priver les faits reprochés de leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE M. [P] faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir surfacturé le groupement et d'avoir surévalué son droit à commission dès lors que le montant de la facture présentée au client avait été fixé sur demande expresse de son supérieur hiérarchique, M. [A] ; qu'en se bornant à relever que ce dernier était intervenu pour réajuster la proposition d'abonnement par rapport à la demande du client, sans répondre au moyen du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel