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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10294
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 466 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° [Localité 1] 15-19.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions Francis Lefebvre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Editions Francis Lefebvre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Editions Francis Lefebvre d'avoir à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la baisse des temps d'appels de Monsieur [P] [Y], la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE justifie qu'au début de l'année 2010, le temps consacré à cette activité qui est une des fonctions essentielles de la mission de ce dernier, avait diminué jusqu'à moins d'une heure par jour contre 3 à 4 heures normalement ; que Monsieur [P] [Y] rétorque que ce temps d'appel n'inclut pas les appels entrant et que sa hiérarchie lui avait imposé la rédaction de courriers complexes dans le cadre de la gestion du logiciel Global AJ ainsi qu'une bibliothèque de réponses dans ce même cadre ; que cependant les rapports d'analyse- seuil de durées versés aux débats par la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE pour les mois de février et mars 2010 mentionnent les appels entrant et sortant ; que Monsieur [P] [Y] ne justifie avoir effectué les tâches qu'ils indiquent avoir accompli pendant la période considérée ; que sur le dossier inexistant et en particulier sur le dossier [U] (n°21014), il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [Y] a déclaré la revente de 4 "Navis" au client S AGI au titre du mois de mars 2010 dans la base de fidélisation informatique du dossier sous le numéro 21014 pour un montant de 4 016,25 € et le chiffre d'affaires correspondant à cette revente dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de mars 2010 sur la base duquel sont calculées ses commissions ; que cependant ce client n'a pas été retrouvé dans les bases de données, client et fidélisation ; que Monsieur [P] [Y] indique seulement dans sa lettre en date du 26 mai 2010 qu'il s'agit d'une erreur de saisie sur le tableau de déclaration de chiffre d'affaires, que le dossier existe sous un autre numéro et qu'il n'a pas été commissionné sur ce dossier ; que néanmoins Monsieur [P] [Y] a effectué la déclaration de la revente tant dans la base de fidélisation informatique que dans le tableau déclaratif de chiffre d'affaires avec le même numéro ; qu'il a commis en conséquence 2 erreurs si on suit son raisonnement ; qu'il est normal qu'il n'a pas été commissionné sur la vente qu'il a déclarée dès lors que la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE a précisément découvert qu'il s'agit d'une fausse déclaration ; que le grief est établi ; que sur les dossiers d'un autre service traité indûment et en particulier sur le dossier [G] (n° 23398), il résulte des pièces du dossier que le 19 octobre 2009, le service télévente a établi une facture n° F 9160160 d'un montant de 2 331 € HT pour le client [F] [G] ; que le 9 décembre 2009, Monsieur [P] [Y] a "préqualifié" le dossier ; que cependant conformément aux règles définies dans le document intitulé "règles de gestion commerciale" du 27 octobre 2007 dont Monsieur [P] [Y] ne dément pas en avoir eu connaissance, pour toute réclamation client suite à une vente, cette dernière sera dirigée et traitée par le commercial qui a effectué la vente si la date de signature de celle-ci est inférieure à 3 mois ; que Monsieur [P] [Y] n'avait donc pas le droit, après paiement de la facture le 15 mars 2010, de déclarer le chiffre d'affaires de revente correspondant pour la somme de 2331 € au titre du mois de mars 2010 pour être commissionnée ; que de plus, cette déclaration a été faite dans son tableau déclaratif sous la dénomination "[F]"( le prénom de Monsieur [G]) sans doute comme le fait remarquer l'employeur afin d'éviter l'attention de son supérieur hiérarchique ; que Monsieur [P] [Y] reconnaît qu'il "a tout au plus pris les devants "; que le grief est établi ; que sur les dossiers donnant lieu à double commissionnement et en particulier le dossier Fiduciaire Lorraine (n° 18284 et 24312), il résulte des pièces versées au dossier qu'une facture de réabonnement 2009 pour un montant de 4 340 € HT a été établie le 3 novembre 2008 à l'attention de ce client pour notamment 2 accès au produit Navis Fiscal ; que ce dernier a sollicité une remise qui n'a pas été accordée ; que néanmoins un accord est intervenu pour le paiement d'un seul accès au produit Navis Fiscal ; que Monsieur [P] [Y] a déclaré une revente dans la base de fidélisation informatique du dossier n° 18284 sur la base de la facture de réabonnement 2009 et a déclaré le chiffre d'affaires correspondant à la revente d'un produit Navis Fiscal soit 1.590 € HT dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de décembre 2008 sur la base duquel sont calculées ses commissions alors qu'il n'y avait aucune preuve de règlement et que suivant les procédures internes, il devait mettre le dossier " en attente de paiement " et ne pouvait le déclarer sur la base du seul accord du client ; que cependant, aucune facture pour la somme de 1 590 € n'a parallèlement été émise puisqu'à la date du 22 décembre 2008, il n'apparaît qu'une unique facture "essai gratuit" à 0 € ;que de plus le client n'a pas réglé la facture de réabonnement 2009 du 3 novembre 2008 et a été annulée le 30 juillet 2009, un avoir du même montant étant établi en conséquence ; que Monsieur [P] [Y] a alors recontacté le client et a conclu un accord avec lui concernant exclusivement l'abonnement au titre de l'année 2009 matérialisé par une facture du 7 octobre 2009 d'un montant de 4 666 € HT dans le même dossier n° 18284 ; que Monsieur [P] [Y] a déclaré cette revente dans la base de fidélisation informatique le 5 octobre 2009 et a déclaré à son profit le chiffre d'affaires correspondant au montant total de la facture du 7 octobre soit 4 666 € ; qu'il a été commissionné sur ce chiffre d'affaires intégralement déclaré pour cette revente à hauteur de 2% alors qu'il lui appartenait de défalquer de sa seconde déclaration de chiffre d'affaire la somme de 1590 € qu'il avait déjà déclarée en décembre 2008 au titre du même abonnement 2009 ; que de plus, Monsieur [P] [Y] a mentionné comme dénomination du client THIELEN" dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de décembre 2008 et celle de "BRATUN" dans celui du mois d'octobre 2009 ; que Monsieur [P] [Y], dans sa lettre du 26 mai 2010, parle d'anomalie de gestion en terme d'administration de vente ; que le grief est établi ; que les attestations fournies par Monsieur [P] [Y] ne contredisent pas les éléments susvisés dès lors que ce ne sont pas des témoignages directs dans la mesure où les attestants n'exerçaient pas leurs fonctions au sein de service Fidélisation à l'exception de Monsieur [Z] qui a seulement travaillé pendant trois mois à mi-temps et que Madame [T] [D], ancienne salariée est la compagne de Monsieur [Y] et qu'ils n'étaient pas à même de connaître les agissements du salarié ; qu'également, l'évaluation de Monsieur [P] [Y] par son supérieur hiérarchique, tel qu'il ressort du compte-rendu d'évaluation 2009 notait une réelle autonomie dans ses dossiers au détriment du souci de lisibilité de son action et indique au titre des principales compétences à développer : respecter le chemin hiérarchique, faire plus souvent valider avant d'agir, ne pas oublier de faire part à son responsable des échanges et initiatives prises dans la gestion inter-services de ses dossiers ; qu'il s'ensuit que dès lors que le comportement fautif de Monsieur [P] [Y] a été caractérisé et établi par le non-respect des règles de gestion commerciale définie dans les notes de procédure interne et la comptabilisation à son profit d'opérations commerciales qui n'auraient pas dû l'être en vue de générer un commission indu en sa faveur ,il est suffisamment grave, pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'apprécier d'autres éléments ; qu'au surplus, Monsieur [P] [Y] ne peut prétendre que son licenciement aurait été motivé par le refus qu'il a opposé à la proposition de "feuille de route" et que la direction lui aurait imposé des modifications à savoir retrait de dossiers Navis, attribution des dossiers Global AJ et Mémentis et modification de secteurs géographiques dès lors que la nouvelle répartition géographique telle qu'elle a été présentée par email du 6 janvier 2010 ne concernait que les seuls dossiers NAVIS dont la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE justifie une augmentation importante et résultait d'un ajustement lié à la création géographique nouvelle supplémentaire pour Monsieur [H] qui rejoignait temporairement l'équipe fidélisation sur la base d'un mi-temps du fait de cet accroissement de nombre de dossiers dans ce domaine et que la gestion des clients Global AJ et Mémentis faisait partie intégrante de ses missions, tel que cela résulte de son évaluation 2009 ; qu'enfin, Monsieur [P] [Y] et son collègue également licencié Monsieur [Z] [A] ont tous les deux été remplacés ; 1/ ALORS QUE M. [Y] faisait valoir qu'il n'avait pu au début de l'année 2010 consacrer le temps habituellement dévolu à l'appel des clients dans la mesure où il venait tout juste de se voir imposer un nouveau secteur géographique à propos duquel il était en désaccord avec son employeur et dont, en tout état de cause, la nouveauté et la difficulté ralentissaient fortement son travail, de sorte que les chiffres retenus contre lui n'étaient absolument pas représentatifs de son activité ; qu'en se bornant à relever qu'il avait consacré au début de l'année 2010 moins d'une heure aux appels clients, contre trois à quatre heures habituellement, sans vérifier si les circonstances particulières invoquées n'avaient pas affecté son activité durant la période litigieuse rendant impossible toute comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute grave que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant que l'exposant avait déclaré le chiffre d'affaires correspondant à un dossier [U] qui n'existait pas et en qualifiant ces faits d'erreurs sans avoir constaté qu'ils relevaient d'une insubordination ou bien d'une volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que le salarié avait indument déclaré le chiffre d'affaires du dossier [G] en vue de recevoir une commission et, de l'autre, qu'il s'était contenté de le « préqualifier » cette vente sur la base de données afin de la mettre en attente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE en retenant que le salarié, en s'attribuant un commissionnement dans le dossier [G], avait méconnu la règle de procédure interne selon laquelle une réclamation client sur une vente ne peut être dirigée et traitée par le commercial qui a effectué la vente que si la date de signature est inférieure à trois mois, quand, d'une part, le commercial ayant réalisé la vente ne se voit pas privé de la commission en vertu de cette règle si la réclamation n'aboutit pas à une résiliation et, d'autre part, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que ce dossier aurait donné lieu à une réclamation du client justifiant la mise en oeuvre de cette règle, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute grave que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en reprochant à l'exposant de ne pas avoir déduit de sa déclaration dans le dossier Fiduciaire Lorraine le chiffre d'affaires correspondant à la première vente annulée d'un montant 1.590 euros déclarés, sans avoir établi la volonté délibérée de M. [Y] de tromper son employeur et d'obtenir un commissionnement indu sur cette vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel