Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10295
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° H 13-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Comptoir Auto Bedaricien II, que l'instance est reprise par M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire, contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [A], ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire de sa reprise d'instance pour la société Comptoir Auto Bedaricien II ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A], en qualité de mandataire judiciaire et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la M. [A], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPTOIR AUTO BEDARICIEN à payer à Monsieur [P] un rappel sur mise à pied du 9 février au 11 mars 2009, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout licenciement décidé et notifié antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif et il importe peu qu'ils soient datés dans la lettre de licenciement. La mésentente ou l'incompatibilité d'humeur ne peuvent constituer des motifs de licenciement que tout autant qu'elles se traduisent par des comportements objectivés et susceptibles de constituer eux-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, faute grave qui est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors des faits longuement tolérés par l'employeur ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne peuvent constituer une faute grave. Enfin aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ( ) Le grief de pratique d'importantes remises et facilités de paiements susceptibles de mettre à mal la trésorerie de l'entreprise concerne un client, la société A.D.K.N Auto, redevable de la somme de 52.267,83 € depuis le 31 juillet 2008 et dont les approvisionnements auraient été autorisés avec l'accord express de M. [K] [P]. Dans la mesure où la dernière facture est effectivement du 31 juillet 2008 et que la société comptoir auto bédaricien ne justifie pas des circonstances ayant différé la connaissance de cet élément financier et comptable d'ampleur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits, à les supposer établis, sont en tout état de cause prescrits. A cet égard il est révélateur que, se gardant bien de préciser à quelle date un solde débiteur client impayé pour 52.267,83 € depuis le 31 juillet 2008 est porté à sa connaissance, l'employeur se contente de conclure de manière volontairement imprécise "que la faute n'était pas apparue en son temps, que la direction a eu tardivement la pleine visibilité sur la pratique et que l'employeur a eu connaissance de ces défaillances ... au moment de la transmission de certains éléments de comptabilité". Ensuite l'employeur reproche à M. [K] [P] d'avoir emporté à son domicile une grande quantité de matériels et marchandises. Sauf à dénaturer les conclusions prises au soutien des intérêts de M.[K] [P], ce dernier conteste ce fait, indiquant (cf notamment page 10/19 de ses conclusions) que" l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés ", preuve qui ne saurait résulter de ce que certains de ses arguments, certes parfaitement inopérants, ne traduisent pas une" négation farouche d'avoir emporté ces matériels". Dès lors le seul élément de preuve versé aux débats, à savoir un document du 13 mars 2009 intitulé" liste de la marchandise disparue après (sic) le départ d'[K] [P] ", ne permet pas de caractériser que M. [K] [P] ait emporté à son domicile une grande quantité de matériels et marchandises appartenant à son employeur. En ce qui concerne le dernier grief il peut être résumé comme la récente aggravation de l'agressivité et de l'intransigeance manifestées par M. [K] [P] vis-à-vis de ses semblables consistant en d'inadmissibles prises à partie, non seulement des membres du personnel, mais encore de clients ou fournisseurs ayant provoqué chez les salariés soit des arrêts maladie pour cause de dépression soit l'expression du souhait" de ne plus demeurer dans l'entreprise compte tenu des conditions de travail liées à la présence" de M. [K] [P]. L'employeur, conscient de l'insuffisance du grief de mésentente ou d'incompatibilité d'humeur entre salariés et de la persistance depuis de nombreuses années de la situation provoquée par le caractère de M. [K] [P] qui l'empêche de se prévaloir d'une faute même grave, invoque une aggravation récente, dans un délai respectueux de la prescription, de ce comportement . Pourtant et alors qu'il indique avoir évoqué tous les griefs lors de l'entretien préalable, le compte rendu d'entretien préalable au licenciement ne fait état, de la part de l'employeur, que du reproche" d'une incompatibilité d'humeur entre le salarié et certains personnels". Mais surtout les attestations, certes nombreuses, à l'exception de celles de Messieurs [O], [K], [L] et [B], ne décrivent nullement cette aggravation, seul grief, mais soit la persistance depuis plusieurs années d'une situation d'incompatibilité d'humeur provoquée par le caractère affirmé de M. [K] [P], soit d'un ressenti purement subjectif et imprécis (" il était désagréable ... déconcertant, pas aimable, peu courtois, à la limite du supportable ... ", "j'étais mal reçu ") voire des différents de nature commerciale. Alors que l'employeur invoque expressément l'existence d'interventions de la Direction (cf pages 2 et 10/20) et de mises en garde (page 7/20) en raison de faits portés à sa connaissance, voire de "nombreuses démissions en raison du comportement" du salarié, il n'en justifie nullement, carence d'autant plus significative au vu de la longue période d'exécution contractuelle. Ensuite sur la base des attestations de Messieurs [O], [K], [L] et [B], tous salariés, l'employeur indique qu'il se devait d'agir pour " mettre fin à des actes graves et répétés de violence morale au travail" puisque "M [K] [P] a indéniablement dépassé toutes les bornes en janvier/février 2009 ". S'il est incontestable comme le rappelle opportunément la société comptoir auto bédaricien II qu'il lui appartient effectivement de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'en reste pas moins qu'il lui incombe, ne pouvant se prévaloir des règles probatoires posées à l'article L 1154-1 du Code du travail (cf Cour de cassation chambre sociale 7 février 2012 n° de pourvoi: 10-17393), d'établir pour la période de janvier et février 2009 la réalité d'une aggravation de comportement par agissement répétés de M.[K] [P] ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Messieurs [O], [K], [L] et [B], susceptibles de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. Or les quatre attestations même accompagnées de trois avis d'arrêts de travail des 2 et 3 février 2009 (pour Messieurs [O], [K] et [L]) sont insuffisantes à cet égard. En effet Messieurs [B] et [K] évoquent des différents depuis plusieurs mois, une humeur lunatique, un dialogue professionnel impossible et un excès d'autoritarisme sans évoquer des faits précis à l'encontre de M. [K] [P] pour la période de janvier/février 2009. Messieurs [O] et [L] n'excipent pas plus de faits précis en attestant d'une agressivité verbale, d'un excès d'autoritarisme voire d'énervements. Ainsi ce dernier grief n'est pas établi. En conséquence et en l'absence de toute faute le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse. 1. ALORS QUE le comportement agressif et colérique d'un salarié à l'égard de ses subordonnés ayant une incidence sur leur état de santé constitue une faute grave et à tout le moins une faute justifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié les inadmissibles prises à partie des membres du personnel, de clients et fournisseurs, en indiquant que son agressivité et son intransigeance habituelles avaient récemment franchi un cap supplémentaire au point que Messieurs [B], [K], [L] et [O] s'étaient soit trouvés en arrêt maladie pour cause de dépression, soit avaient fait savoir qu'ils souhaitaient quitter l'entreprise en raison de leurs conditions de travail liées à la présence de Monsieur [P] ; qu'en affirmant que les quatre attestations de ces salariés, même accompagnées de trois avis d'arrêts de travail des 2 et 3 février 2009 (pour Messieurs [O], [K] et [L]), ne suffisaient pas à rapporter la preuve d'une aggravation récente de comportement de Monsieur [P] au prétexte que dans leurs attestations, ces salariés n'évoquaient pas de faits précis notamment pour la période de janvier/février 2009, sans expliquer en quoi les trois avis d'arrêts de travail concomitants ainsi que les attestations évoquant l'état de dépression dans lequel se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Monsieur [B] évoquait une nouvelle altercation verbale survenue avec Monsieur [P] le 22 janvier 2009 l'ayant contraint à quitter l'entreprise depuis, et à ne plus souhaiter revenir travailler dans l'entreprise ; qu'en affirmant que dans son attestation, Monsieur [B] évoque des différents depuis plusieurs mois, une humeur lunatique, un dialogue professionnel impossible et un excès d'autoritarisme sans évoquer des faits précis à l'encontre de M. [K] [P] pour la période de janvier/février 2009, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et méconnu le principe susvisé ; 3. ALORS par ailleurs QUE la circonstance qu'un grief n'ait pas été évoqué dans les même termes lors de l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement ne prive pas l'employeur de la possibilité de l'invoquer à l'appui du licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le compte rendu d'entretien préalable au licenciement ne fait état, de la part de l'employeur qui indique avoir évoqué tous les griefs lors de l'entretien préalable, que du reproche d'une incompatibilité d'humeur entre le salarié et certains personnels, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPTOIR AUTO BEDARICIEN à payer à Monsieur [P] un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. En l'espèce M. [K] [P] expose que l'établissement était ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 12h/12h30, qu'il travaillait incontestablement du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h, soit 49 heures par semaine, qu'il a toujours été rémunéré pour 35 heures soit 14 heures supplémentaires par semaine sur la période non prescrite de 5 ans à compter de juillet 2004 et produit un décompte précis mois par mois jusqu'en mars 2009 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées et ventilant les heures supplémentaires réalisées suivant les différents taux de majoration. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La réponse selon laquelle M. [K] [P]" a des prises d'intérêt dans diverses affaires en rapport avec la réparation et la distribution de pièces automobiles" est inopérante au regard du principe probatoire ci-dessus dégagé. En effet le fait que M. [K] [P] soit titulaire de 40 parts sociales sur 120 dans la société (sarl) Centre Auto Coursan créée par son père, M. [S] [P], ne peut caractériser qu'il " ne travaillait pas exclusivement pour le compte de son employeur", qu'il était" partie prenante dans la direction et la gestion du garage automobile Le Centre Auto de Coursan " exploité par cette société et qu'il" y réservait plus ou moins (sic) deux jours par semaine ", preuve qui ne peut pas plus résulter d'attestations imprécises et affirmatives ("on ne savait pas quand il arrivait ou quand il partait"). De même cette réponse ne saurait procéder de la seule affirmation selon laquelle la libre gestion de son temps et son autonomie lui permettaient" de s'impliquer dans la bonne marche des autres centres de réparation et de distribution de pièces automobiles créés par son père". En conséquence la demande présentée au titre des heures supplémentaires doit être accueillie pour la somme de 96.871,35 € brut outre 9.687,14 € brut de congés payés afférents. L'indemnité pour travail dissimulé exclusivement réclamée sur le fondement de la réalisation de ces heures supplémentaires pour un montant de 26.177,88 € est également due puisque le caractère intentionnel de l'employeur procède de ce que pendant près de cinq ans cet élément de rémunération est dénié systématiquement et dans des proportions importantes » ; 1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures prétendument réalisées l'avaient été avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QUE dans leurs attestations, Messieurs [B], [O] et [L] indiquaient que Monsieur [P] s'absentait un à deux jours par semaine ; qu'en accueillant intégralement la demande en paiement d'heures supplémentaires basée sur le travail du salarié tous les jours d'ouverture de l'établissement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le caractère intentionnel procédait de ce que pendant près de cinq ans cet élément de rémunération est dénié systématiquement et dans des proportions importantes ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'employeur avait connaissance des horaires prétendument effectués par le salarié, dont l'autonomie et la liberté dans la gestion de son temps de travail était constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travail narticle L 1154-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel