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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10296
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° W 15-17.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes deux en qualité d'héritières de [X] [T], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie des bâteaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes [A] et [D] [T] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [A] et [D] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [D] [T] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, D'AVOIR déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes formées par les consorts [T] contre la société GWEL, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry ; AUX MOTIFS QUE la production par les appelantes d'un courrier de M. [R], repreneur de la société, du 31/01/2008, faisant état de la poursuite du contrat de travail, de bulletins de paye de décembre 2005 à janvier 2012, le règlement des salaires correspondants, la mise en place d'une procédure de licenciement démontre l'existence d'un contrat de travail apparent ; que toutefois, l'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépendant des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur, il en résulte que la dénomination donnée au contrat par les parties peut être requalifiée, dès lors que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont ou non réunis ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe en principe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Cependant, M. [T] était, aux termes de l'extrait Kbis du registre du commerce, président de la société GWEL jusqu'à la reprise de la société ; qu'en conséquence, il ne pouvait avoir des fonctions de salarié que si ses missions accomplies à ce titre étaient distinctes de ses fonction de direction, et l'ont été dans, un cadre d'un lien de subordination vis-à-vis du conseil d'administration ; que la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail personnel, une rémunération et un lien de subordination ; qu'en l'espèce, le courrier de M. [R] adressé à M. [T] dans lequel il est indiqué que ce dernier bénéficierait d'un contrat de travail est antérieur de plus de deux ans à l'acte de cession et ne peut valoir à lui seul contrat de travail ; qu'avant la cession, les bulletins de paye portent la mention au titre de l'emploi exercé de "président". A cette époque, la société était dirigée par un directeur général, M. [B], compagnon de la mère de M. [T], nommé à cet effet le 20/12/2003 tandis que M. [T] était quant à lui désigné comme président, M. [G], responsable technique, atteste à cet égard que M. [B] dirigeait l'entreprise depuis 1994, s'occupant de la totalité de la gestion (embauches, négociations avec les banques, travaux, comptabilité, etc.), ci s déclarations étant confirmées par celles d'une autre salariée, Mme [A] ; que, postérieurement à la cession, Mme [K], chef des exploitations, atteste n'avoir plus eu de contact avec M. [T] depuis juin 2010 au téléphone, et plus aucun rapport à compter de janvier 2011, tandis que M. [J], qui dirigeait la société concurrente BATEAU CANAL indique que depuis juin 2012, il n'avait plus vu M. [T] exercer une quelconque activité au sein de la société GWEL ; que, quant aux attestations versées aux débats par les appelantes, elles ne font état que d'une simple collaboration entre M. [T] et les repreneurs, son rôle apparaissant surtout comme la facilitation de l'insertion de M. [R] dans le milieu des décideurs d'[Localité 1] ; que, par ailleurs, il est constant que M. [T] résidait plus de la moitié de l'année au Sénégal ; que si M. [T] était en contact, notamment par mail, avec M. [R], ses interventions au sein de la société GWELL se sont avérées limitées et ont concerné en réalité surtout la transition entré la signature de l'acte de cession et la reprise effective de la gestion de l'entreprise par M. [R] (embauche et rupture de contrats de travailleurs saisonniers pour l'été 2010, questionnements divers, comme pour les élections des délégués du personnel, l'actualisation de la licence de voyage, prise de rendez-vous avec les élus locaux, avis sur certains clients, sur les appontements donnant sur le lac du Bourget, sur le démarrage d'une nouvelle ligne, contact pour le rachat éventuel d'un bateau, etc.) ; qu'il est à noter qu'en général, M. [T] était mis en copie, mais n'avait pas de rôle opérationnel j les tâches matérielles à exécuter étant confiées à d'autres personnes, d'autant que divers mails ont été envoyés par M. [T] du Sénégal ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne montre que M. [T] recevait des instructions précises et circonstanciées pour effectuer diverses tâches ; qu'en réalité, M. [R] a pris les commandes de la société GWELL, et s'est contenté de consulter M. [T] sur ses projets, une fois la période de transition terminée ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que M. [T] n'était pas lié à la société GWELL par un contrat de travail, sa mission n'ayant jamais été autre que celle d'un mandataire social ; que le jugement entrepris sera confirmé, et le contredit rejeté ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il s'ensuit que l'ancien dirigeant social peut se prévaloir de l'apparence résultant de divers documents établis par son employeur postérieurement à la cessation de son mandat ; qu'en imposant aux consorts [T] d'établir que leur auteur avait exercé des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de direction, dans le cadre d'un lien de subordination, du seul fait qu'il avait été le président de la société GWEL jusqu'à la cession des titres à M. [R], en 2010, après avoir énoncé qu'une telle apparence de contrat de travail ressort d'un courrier du repreneur du 31 janvier 2008, de bulletins de paye établis de décembre 2005 à janvier 2012, du règlement des salaires correspondants et de la mise en place d'une procédure de licenciement en 2012, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant pour refuser aux consorts [T], la faculté de se prévaloir de l'apparence de contrat de travail résultant de documents établis postérieurement à la cessation de son mandat social en conséquence de la cession des droits sociaux dont sa famille était titulaire dans la société GWEL ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il s'ensuit que l'ancien dirigeant de société peut se prévaloir de l'apparence résultant de divers documents qui n'émanent pas de son employeur à une époque où il serait encore mandataire social ; qu'en décidant que l'apparence d'un contrat de travail ne saurait résulter du seul engagement pris par le cessionnaire de reprendre le contrat de travail de [X] [T], deux ans avant la reprise, après avoir constaté que l'existence d'un contrat de travail apparent ressort d'un courrier du repreneur du 31 janvier 2008, de bulletins de paye établis de décembre 2005 à janvier 2012, du règlement des salaires correspondants et de la mise en place d'une procédure de licenciement, la Cour d'appel qui a refusé de tenir compte d'un faisceau d'indices provenant de documents qui n'émanaient pas de la société GWELL à une époque où [X] [T] en était encore le dirigeant antérieurement à 2010, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'existence d'un lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant, à l'examen des attestations produites de part et d'autres, que les activités de [X] [T] étaient limitées et qu'elles ont concernées surtout la période de reprise, et qu'ils n'avaient pas de tâches matérielles et qu'ils résidaient au Sénégal, pendant six mois de l'année, ce qui n'était pas exclusif d'une activité salariée, même limitée, pendant le restant de l'année, la Cour d'appel, à tout le moins, s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L 1221-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel