Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10297
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 89 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° J 12-20.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Opticom, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Opticom, 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Opticom, 4°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Extenso télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Opticom, défendeurs à la cassation ; La société Extenso télécom, venant aux droits de la société Opticom, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Extenso télécom, venant aux droits de la société Opticom ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE une mise à pied conservatoire de trois jours a été notifiée à M. [N] le 16 mai 2007 ; que le même jour, M, [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement précisant que la mise à pied conservatoire sera prolongée « jusqu'à ce qu'une décision intervienne » ; que contrairement à ce que soutient M. [N], une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire alors qu'elle a été notifiée dans l'attente de la décision de l'employeur à l'issue de la procédure de licenciement engagée de manière concomitante ; que les insultes proférées par M. [N] à l'encontre de son employeur au cours d'un entretien professionnel constituent le grief reproché à l'intéressé à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave ; que M. [N] conteste avoir tenu de tels propos ; qu'il ajoute que l'employeur ne pouvait lui reprocher une façon de parler grossière alors qu' il était lui-même coutumier du fait ; qu'à l'appui de sa position, il produit un courriel adressé à quatre salariés dont lui-même le 12 décembre 2006 à propos d'un autre salarié qui indique « Notre très cher [W] étant quelque peu faiblard en phoning (voire même une sombre bite. .)... »; que M. [N] fournit également le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [Y], conseiller salarié, qui rapporte que l'employeur s'est exprimé ainsi : « vous vous foutez de ma gueule », « on est dans un pays de merde» ; que Toutefois, ces éléments d'information ne sauraient justifier les propos tenus par M. [N] tels que rapportés dans le témoignage de M. [T], alors directeur commercial, qui atteste qu'à l'occasion d'un entretien informel le 16 mai 2007 sur des questions d'ordre professionnel, celui-ci a tenu les propos suivants : « allez vous faire enculer, pauvre con, vos procédures vous pouvez vous les mettre au cul » ; que témoignage confirmé par celui de M. [Z], client, dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la teneur, qui atteste s'être trouvé dans la salle de réunion de la société, mitoyenne du bureau de la direction, le 16 mai 2007 et avoir « distinctement entendu M. [N] déclarer « vos process vous pouvez vous les carrer dans le cul espèce de con »; que dès lors, la réalité des insultes proférées par M. [N] à rencontre de son employeur est avérée ; que ces insultes révèlent une violence verbale qui, manifestée en situation professionnelle, interdisent toute relation ultérieure de travail ; que dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié ; que doit en découler le débouté de M, [N] de l'ensemble de ses demandes de ce chef et l'infirmation du jugement entrepris ; 1/ ALORS QUE la notification d'une sanction à un salarié confère à cette mesure la valeur d'un acte juridique unilatéral de l'employeur pourvu d'une force obligatoire sur lequel l'employeur ne peut revenir sans l'accord du salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait pu unilatéralement prolonger la sanction de mise à pied à durée déterminée d'ores et déjà notifiée au salarié, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet acte juridique et partant a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1235-1 et L.1332-2 du Code du travail. 2/ ALORS QUE en tout état de cause, la mise à pied constitue une mesure disciplinaire dès lors qu'elle est prononcée pour une durée déterminée ; que la règle non bis in idem interdit à l'employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [N], en jugeant que le fait que la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 16 mai 2007 soit prolongée « jusqu'à ce qu'une décision intervienne » ne constituait pas une sanction disciplinaire sans prendre en considération qu'une autre mesure de mise à pied avait été prononcée le même jour pour une durée déterminée de trois jours à la suite d'un entretien avec la direction sur les mêmes griefs que ceux figurant dans la lettre de licenciement en sorte que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1332-2 du code du travail ; 3/ ALORS QUE Monsieur [N] faisait valoir à titre subsidiaire dans ses écritures qu'il ne pouvait lui être reproché des propos caractérisant une violence verbale dans la mesure où il existait au sein de l'entreprise une pratique en ce sens privant de tout caractère fautif les propos prétendument tenus, le chef d'entreprise étant coutumier des propos injurieux et grossiers ; qu'en s'abstenant de réponse à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris du fait de l'employeur, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [N] produit le témoignage de clients de la société OPTICOM qui indiquent avoir été en relation professionnelle avec ce dernier à des heures tardives ainsi que celui de M. [P], Mmes [D] et [I], anciens employés de l'entreprise, qui attestent en termes généraux que les salariés étaient « obligés de rester au bureau quotidiennement jusqu'à 20h /2l h et plus » (M. [P]); que ces témoignages sont contredits par celui de M. [C] alors employé commercial qui déclare dans deux attestations que « mes collègues commerciaux et moi-même avions à la période d'emploi de M. [A] [N] une grande autonomie dans l'organisation de notre emploi du temps (sauf le lundi matin) chacun avait la possibilité d'aménager son agenda en fonction de ses possibilités de conclusion d'affaires » et « D'ailleurs je ne me souviens pas lorsqu'[A] [N] faisait partie de la société le voir partir après 18 h 30. Je m'en souviens très bien car je partais un peu plus tard pour gérer les tâches administratives... » ; que M. [N] produit également divers courriels qu'il indique avoir envoyés de son lieu de travail au-delà de 19 heures et bien souvent jusqu'à 23 heures 30 ; que M. [C] précise que les employés avaient à disposition un ordinateur portable avec accès distant à internet et il n'est nullement avéré que lesdits courriels, envoyés tardivement, ne l'aient pas été du domicile de M, [N] après avoir été rédigés, préalablement, sur le lieu de travail ; que dès lors, M. [N] n'étaye pas suffisamment sa demande et le jugement est confirmé en ce qu'il en a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes de ce chef, y compris celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE par l'avenant précité du 30 mars 2007 à effet au 1er janvier 2007, la SARL OPTICOM a institué un nouveau mode de rémunération composé d'une partie fixe de 1.200 euros brut et d'une partie variable déterminée selon les conditions fixées dans le « pay-plan » annexé au contrat pour une base de 169 heures ; qu'il a été stipulé une rémunération totale de [A] [N], englobant tous les éléments de salaire y compris les éventuels primes et avantages en nature, ne pouvant être inférieure à 1.425 euros brut par mois incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires à raison de quatre heures supplémentaires par semaine ; qu'en outre, il convient de constater que [A] [N] ne fournit pas des éléments de nature à justifier de sa demande au titre d'heures supplémentaires ; qu'en effet, les différentes attestations et courriels qu'il verse aux débats ne sont nullement probants à cette fin ; qu'en outre, nul ne pouvant se procurer preuve par soi-même, le tableau qu'il produit n'est pas plus suffisant à former la conviction du tribunal sur ce point ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ces chefs de demande ; que Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, il résulte des éléments qui précèdent que [A] [N] n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer qu'en produisant les témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail, le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en jugeant que la production par le salarié de témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ainsi que des courriers électroniques qu'il avait adressés en dehors des heures habituelles de travail ne suffisait pas à étayer sa demande, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait du 30 mars 2007; AUX MOTIFS QUE par ailleurs, à compter du 1er janvier 2007, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 39 heures, les parties ayant conclu un avenant au contrat de travail qui stipule une convention de forfait à raison de quatre heures supplémentaires par semaine ; que ladite convention détermine un nombre constant d'heures supplémentaires et, compte tenu de ce qui précède, n'est pas défavorable au salarié ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la licéité du forfait est admise à conditions : de l'existence d'une convention, que le forfait ne soit pas défavorable au salarié et qu'il corresponde à un nombre constant d'heures supplémentaires ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la convention de forfait conclue entre [A] [N] et la SARL OPTICOM détermine un nombre constant d'heures supplémentaires et qu'elle n'est pas défavorable au salarié ; qu'en conséquence, il convient de débouter [A] [N] de sa demande tendant à voir annuler ladite convention de forfait ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera nécessairement la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur [N] de sa demande d'annulation de la convention de forfait, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Extenso télécom, venant aux droits de la société Opticom. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de licenciement irrégulière et d'AVOIR en conséquence condamné la société EXTENSO TELECOM à payer à Monsieur [N] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile de M. [N] et que l'adresse qui y figure de la direction départementale du travail est celle [Localité 1] et non celle d'AIX EN PROVENCE, compétente ; que la seule inobservation de l'intégralité des dispositions de l'article L.1232-4 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié entraîne nécessairement un préjudice pour celui-ci qu'il convient de fixer, en l'espèce, à hauteur de 150 € en considération des conséquences mineures résultant de l'irrégularité constatée, M. [N] ayant été assisté d'un conseiller du salarié durant l'entretien en cause, ALORS QUE nul ne peut obtenir une indemnisation en l'absence de préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait été assisté d'un conseiller durant son entretien de licenciement, de sorte que les erreurs ou omissions de la lettre de convocation relatives à l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à disposition n'avaient eu aucune conséquence préjudiciable pour le salarié ; qu'en allouant pourtant au salarié des dommages et intérêts au titre de ces erreurs ou omissions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.1234-4 du Code du travail, ensemble du principe de la réparation intégrale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXTENSO TELECOM à payer à Monsieur [N] la somme de 579,23 € à titre de rappel de salaire outre 57,92 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont alloué à M. [N] de ce chef la somme de 579,23 € à titre de rappel de salaire outre 57,92 € de congés payés y afférents, étant précisé que la rémunération perçue par l'intéressé, y compris l'avantage en nature, est inférieure au minimum conventionnel, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de constater que la SARL OPTICOM ne conteste pas ne pas avoir réglé au profit d'[A] [N], pour les mois de janvier et de juin 2006, la rémunération minimale fixée par la convention collective, soit 1.262 euros ; qu'en conséquence, [A] [N] est fondé à solliciter la condamnation de la SARL OPTICOM à lui payer la somme totale de 579,23 € de ce chef, outre celle de 57.92 € au titre de l'incidence congés payés, ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait avoir droit pour le mois de janvier 2006 à une rémunération minimale de 895,61 € et n'avoir perçu que la somme de 800 €, l'employeur reprenant ces chiffres dans ses écritures et expliquant, sans être démenti, avoir servi au salarié pour ce mois un avantage supplémentaire en nature, correspondant à la voiture, pour un montant de 173 € ; qu'en jugeant que la rémunération minimale serait de 1.262 euros et que dès lors la rémunération perçue par l'intéressé, y compris l'avantage en nature, serait inférieure au minimum conventionnel, la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXTENSO TELECOM à payer à Monsieur [N] la somme de 166,15 € à titre de rappel de salaire outre 16,61 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, la sanction doit être notifiée à l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. [N] a refusé la remise en main propre du courrier en date du 22 février 2007 portant mise à pied disciplinaire de trois jours ; que la société EXTENSO TELECOM fournit une feuille en photocopie manuscrite où [Y] [H] et [V] [G], sans autre précision, attestent avoir vu M. [N] prendre connaissance « d'un document » et refuser sa remise en main propre ; qu'aucune pièce d'identité n'est annexée à ce témoignage qui, en tout état de cause, vu son imprécision ne saurait valoir notification régulière de la sanction susvisée ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 166,15 € outre 16,61 € de congés payés y afférents, 1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement développées à l'audience, le salarié se bornait à nier, contre l'évidence, l'existence d'une quelconque mise à pied au mois de février 2007, sans invoquer l'absence de notification régulière de la mise à pied du février 2007 au sens de l'article L.1332-2 du Code du travail ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une telle irrégularité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE les formalités de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent pas écarter des débats des attestations au motif que leurs auteurs n'ont pas respecté les conditions de forme imposées par ce texte ; qu'en se fondant pourtant sur le fait qu'aucune pièce d'identité ne soit annexée à l'attestation de Messieurs [H] et [G] pour l'écarter, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile par fausse interprétation.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle L.3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile ne sont particle L.1332-2 du code du travailarticle 202 du Code de procédure civile par faussarticle L.1234-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel