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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10298
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° U 14-28.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Leroux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Etablissements Leroux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Leroux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Leroux et condamne celle-ci à payer à MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Leroux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissement Leroux à payer à Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés y afférents et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-3 de ce code dispose que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 que l'employeur notifie au salarié la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs qui président à cette décision ; que le salarié doit donc avoir connaissance par écrit des motifs de la rupture de son contrat de travail au moment où celle-ci intervient ; que l'acceptation par le salarié d'un CSP, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord, est une modalité de licenciement économique ; qu'il suit de là, par application des textes rappelés ci-dessus, que l'employeur est tenu d'indiquer au salarié par écrit la cause économique réelle et sérieuse de cette rupture, afin d'éclairer son consentement à l'acceptation du CSP ; qu'il peut le faire soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, et, en toute hypothèse, dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la société Etablissements Leroux a énoncé les motifs économiques du licenciement dans une lettre en date du 19 novembre 2012 remise en main propre le même jour à chacun des intimés après acceptation du CSP, ainsi que cette lettre l'expose en ces termes : « ( ) Vous avez accepté d'adhérer à la convention de sécurisation professionnelle dans le délai imparti : votre contrat est réputé rompu d'un commun accord à compter du 19 novembre 2012 (fin du délai de 21 jours calendaires), date à laquelle vous cesserez d'appartenir à nos effectifs ( ) » ; que l'employeur reconnaît ainsi l'antériorité de l'acceptation du CSP par rapport à la notification individuelle des motifs de la rupture, objet de cette lettre ; que dès lors, c'est en vain que la société Etablissements Leroux soutient que les salariés auraient eu auparavant connaissance suffisante du motif économique du licenciement, d'abord par l'information donnée lors de deux réunions du comité d'entreprise des 15 et 19 octobre 2012, lesquelles ne valent pas information individuelle personnalisée, ensuite par la remise à chacun des intéressés le 29 octobre 2012 de l'imprimé administratif d'information sur le CSP, qui énonce : « Votre entreprise engage une procédure de licenciement économique », indication générale ce qui ne saurait répondre à l'exigence de motivation précise en la matière ; que le défaut d'énonciation préalable du motif économique de la rupture du contrat de travail, dans ses deux composantes, difficultés économiques sérieuses et conséquences sur le poste du salarié licencié, équivaut à l'absence de motif, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] signent respectivement leur bulletin d'adhésion à la CSP, remis à chacun à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise, soit le 29 octobre 2012, aux dates suivantes : 12, 13, 15, 15 et 19 novembre 2012 ; que la SA Leroux remet en mains propres à chacun des salariés précités une lettre datée du 19 novembre 2012 (pièce n° 3) ayant pour objet : « Notification des motifs économiques valant licenciement (acceptation de la CSP) rédigée en ces termes : « suite aux réunions du comité d'entreprise des 15 et 29 octobre 2012, vous avez été informé des motifs économiques nous obligeant à procéder à votre licenciement Ainsi son résultat d'exploitation laissait apparaître des pertes à hauteur de : exercice 2009/2010 : - 89.255 euros, exercice 2010/2011 : - 246.616 euros. La pérennité de notre société était déjà remise en cause, et s'ajoute à ce phénomène les deux éléments suivants Au terme du comité d'entreprise du 29 octobre, nous vous avons remis la partie CSP vous revenant, en vous précisant que vous disposiez d'un délai de 21 jours calendaires, soit donc jusqu'au 19/11/2012, pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus, votre silence dans ce délai valant refus » ; qu'il convient de constater la remise postérieure du document d'information relatif aux difficultés économiques justifiant la mesure de licenciement à l'encontre de ces salariés exception étant faite pour Monsieur [N] [Y], le même jour ; que l'information de la représentation du personnel ne suffit pas à satisfaire à l'obligation d'information personnelle du salarié ; que les motifs économiques justifiant une mesure de licenciement doivent être portés à la connaissance des salariés au plus tard le jour même de l'acceptation de la SCP ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cette seule constatation suffit à reconnaître dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] » ; 1°/ ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que le motif économique devant être énoncé dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié s'entend de la nature économique du licenciement, par opposition au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que dans le cadre du licenciement économique collectif qu'elle avait mis en oeuvre, la société Etablissements Leroux avait remis à chacun des intéressés le 29 octobre 2012, l'imprimé administratif d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, lequel énonçait qu'elle engageait une procédure de licenciement économique ; qu'il résultait de ces constatations que la société Etablissements Leroux avait énoncé, dès le 29 octobre 2012, soit antérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par les salariés, le motif économique, et non personnel ou disciplinaire, du licenciement les concernant ; qu'en considérant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y], la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE subsidiairement, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'une lettre notifiant à M. [Y] les motifs de la rupture de son contrat de travail lui avait été remise en main propre le même jour que son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 19 novembre 2012 ; qu'il résultait de ces constatations que le motif économique de son licenciement avait bien été porté à la connaissance de M. [Y] au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle; qu'en considérant néanmoins sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y], la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE subsidiairement, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'une lettre notifiant à M. [Y] les motifs de la rupture de son contrat de travail et indiquant qu'il avait « accepté d'adhérer à la convention de sécurisation professionnelle dans le délai imparti : votre contrat est réputé rompu d'un commun accord à compter du 19 novembre 2012 » (cf. arrêt, p. 5), lui avait été remise en main propre le même jour que son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 19 novembre 2012 ; qu'il résultait de ces éléments que le motif économique de son licenciement avait bien été porté à la connaissance de M. [Y] au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en considérant que ces termes valaient reconnaissance de l'antériorité du CSP par rapport à cette notification individuelle, quand ils établissaient au contraire leur concomitance, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10298
Données disponibles
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- Résumé officiel