Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10299
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° W 15-26.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sbana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bouguet Pau, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sbana, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sbana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sbana et condamne celle-ci à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sbana PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sbana à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE tout en discutant, dans ses écritures, les choix faits par l'entreprise et l'impact pour celle-ci de l'absorption du groupe auquel elle appartenait, il ne remet nullement en cause le motif économique, se limitant à solliciter que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir recherché avec loyauté à le reclasser ; qu'il n'est pas contesté que la société a adressé à M. [J], le 3 juillet 2012, un formulaire de reclassement à l'étranger, auquel il n'a pas répondu, puis a cherché une solution de reclassement en interne ; qu'elle lui a ainsi proposé, par un courrier du 25 juillet 2012, trois types de postes sur plusieurs implantations, M. [J] lui faisant part, par un courrier du 18 août 2012, de son souhait de postuler sur deux des postes, celui de chef de ventes régional sud-est au sein de la société SVS La Martiniquaise, et celui de chef de ventes régional est au sein de la société Bardinet ; que ledit courrier précisait par ailleurs que, dans l'éventualité où aucun de ces postes nécessitant son déménagement ne pourrait donner suite à son reclassement, il se réservait la possibilité d'étudier la proposition concernant le poste de chef de secteur proche de son domicile actuel ; qu'il est établi que, suite à deux entretiens de recrutement avec les responsables concernés par les deux postes pour lesquels il avait candidaté, entretiens organisés le 10 septembre 2012, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre reçue le 29 septembre 2012, sans qu'il ne soit justifié d'une réelle information préalable, ce alors qu'il soutient qu'il ne pouvait plus accéder à sa boîte mail ainsi qu'il l'a indiqué à son employeur par un courrier du 2 octobre 2012 ; qu'il apparaît cependant que M. [J], dans le courrier adressé le 18 août 2012, avait précisé qu'il se réservait la possibilité de candidater sur le troisième poste qui lui avait été proposé ; que c'est à bon droit en conséquence qu'il soutient que la société ne justifie pas avoir rempli de manière loyale son obligation de reclassement, alors qu'elle a procédé à son licenciement de manière précipitée, dès la notification, le 27 septembre, de l'avis défavorable à son embauche sur les deux premiers postes, et sans justifier de quelconques diligences relativement au troisième poste proposé ; ALORS, 1°), QU'accomplit loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié les postes de reclassement disponibles et lui impartit un délai de réflexion raisonnable pour lui faire part de son acceptation ou de son refus ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, par un courrier du 25 juillet 2012, l'employeur avait proposé au salarié trois postes de reclassement, d'autre part, que, par un courrier du 18 août suivant, le salarié s'était porté candidat à deux de ces postes et avait indiqué, s'agissant du troisième, qu'il « se réservait d'étudier la proposition » si son reclassement sur l'un des premiers postes n'aboutissait pas ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'employeur, après le rejet de la candidature du salarié sur les deux premiers postes, d'accomplir des diligences relativement au troisième poste initialement proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'accomplit loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié les postes de reclassement disponibles et lui impartit un délai de réflexion raisonnable pour lui faire part de son acceptation ou de son refus ; qu'en ne recherchant, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas accordé au salarié un délai de réflexion suffisant à compter de la réception du courrier du 25 juillet 2012 dans lequel elle lui proposait trois postes de reclassement, pour faire connaître son acceptation ou son refus du poste de chef de secteur et s'il avait attendu l'expiration de ce délai avant de procéder au licenciement qui n'avait pas, dans le délai imparti, favorablement répondu à ladite offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que l'employeur avait procédé au licenciement précipité du salarié à défaut d'avoir accompli des diligences relativement au troisième poste initialement proposé après l'échec du reclassement dans les deux premiers, sans examiner le courriel du 28 août 2012 ainsi que le courrier du 12 septembre 2012 aux termes desquels l'employeur actualisait les postes de chef de secteur disponibles au sein des sociétés SVS La Martiniquaise et Bardinet et proposait lesdits postes à M. [J], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sbana à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros pour non-respect de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE M. [J], même s'il candidatait sur des postes d'une nature proche de celui qu'il exerçait, était en droit de solliciter une assistance dans le cadre des entretiens de recrutement mis en place par l'employeur, ce qui aurait pu lui permettre de mieux appréhender ceux-ci, cette situation, constitutive d'un préjudice distinct, étant de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros ; ALORS, 1°), QUE l'obligation légale de formation à laquelle l'employeur est tenu n'implique pas de fournir au salarié, dont le licenciement économique est envisagé, une assistance en vue de son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi par la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se fondant sur des considérations impropres à caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 6321-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel