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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10321
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° Y 15-20.436 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [X], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié chez M. et Mme [P] [R], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable le contredit formé par M. [N], d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Dijon, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montargis et d'AVOIR renvoyé l'affaire au fond pour qu'il y soit statué par le conseil de prud'hommes de Dijon ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, ou lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été pris ou celui où l'employeur est établi ; que le domicile à prendre en compte est celui qu'occupait M. [N] lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ; que c'est donc à la date du 28 janvier 2013 qu'il convient de se placer ; que M. [N] reconnaît avoir travaillé à [Localité 1] depuis son domicile de [Localité 1] jusqu'au 20 décembre 2012, date à laquelle il a rejoint [Localité 2] où un logement a été mis à sa disposition ; qu'il estime qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 28 janvier 2013, il avait quitté [Localité 2] de sorte que son domicile étant situé à [Localité 1] la compétence du conseil de prud'hommes de Dijon ne pouvait être écartée ; qu'il ressort du procès-verbal de constat effectué le 21 janvier 2013 par Me [T], huissier de justice, à la demande de Mme [Q], que cette dernière avait mis « provisoirement » les locaux d'habitation dont elle est propriétaire, sis [Adresse 3] à la disposition de M. [N] ; que le fils de Mme [Q] qui occupait ces locaux n'avait que temporairement quitté les lieux ; que s'il est possible de déduire du contenu du constat d'huissier réalisé le 21 janvier 2013 qu'à cette date M. [N] était encore dans les lieux, force est de constater qu'il ressort d'un second constat d'huissier réalisé le 23 janvier 2013 que le nom de M. [N] ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que les lieux semblaient vides de tout occupant ; qu'ainsi, alors que M. [N] bénéficiait d'une occupation précaire d'un logement à [Localité 2] et que le second constat du 23 janvier 2013 n'a pas confirmé sa présence, rien ne permet de considérer qu'à la date de la saisine par M. [N] du conseil de prud'hommes son domicile était à [Localité 2] ; que d'ailleurs, Mme [Q] avait saisi le 25 janvier 2013 la présidente du tribunal d'instance de Montargis pour procéder à l'ouverture des lieux en arguant qu'ils étaient vides d'occupant ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant le conseil de Dijon pour qu'il soit statué sur l'affaire au fond, M. [N] demeurant [Adresse 2] ; 1) ALORS QUE le conseil de prud'hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, lequel peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que tout en constatant qu'il était possible de déduire d'un constat d'huissier établi le 21 janvier 2013 à la demande de Mme [Q] que M. [N] était encore dans les lieux mis à sa disposition par cette dernière à Sully-sur-Loire dans le cadre de la mission qu'elle lui avait confiée, la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'absence de mention du nom de M. [N] sur la boîte aux lettres lors du second passage de l'huissier, le 23 janvier 2013, pour en déduire que M. [N] ne pouvait être réputé domicilié à cette adresse lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 2013 et retenir l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Montargis au profit de celui de Dijon ; qu'en se fondant sur cette circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à justifier l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montargis, seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution de prestations sur la commune de Sully-sur-Loire, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE nulle décision ne peut être motivée par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Dijon en lieu et place de celui de [Localité 3], la cour d'appel a énoncé qu'à la date du second constat d'huissier réalisé le 23 janvier 2013, les locaux situés à Sully-sur-Loire et mis à la disposition de M. [N] par Mme [Q] pour l'exécution de ses prestations « semblaient » vides de tout occupant ; qu'en se fondant sur ce motif dubitatif et hypothétique, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [Q] avait clairement fait ressortir que dans son procès-verbal de recherche infructueuses dressé le 5 février 2013, Me [W], huissier de justice, qui s'était présenté au dernier domicile connu de M. [N], [Adresse 2], avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de M. [N] n'y résidait et que, bien plus, il avait rencontré l'occupant des lieux qui lui avait déclaré que « le requis, son beau-frère, était parti sans laisser d'adresse depuis environ un an » ; qu'il en résultait que cette adresse n'était pas celle à laquelle M. [N] avait travaillé jusqu'au 20 décembre 2012, ni celle de son domicile lors de sa saisine du conseil de prud'hommes de Dijon, le 28 janvier 2013, de sorte que ses prestations de travail devaient être réputées avoir été effectuées à [Localité 2] ce qui justifiait la compétence, pour connaître du litige, du conseil de prud'hommes de Montargis en lieu et place de celui de Dijon comme le conseil de prud'hommes de Dijon l'avait retenu à bon droit pour se déclarer territorialement incompétent ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. [N] demeurait [Adresse 2] pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Dijon, sans répondre au chef des conclusions par lequel Mme [Q] démontrait qu'à la date du 5 février 2013, M. [N] avait quitté cette adresse depuis environ un an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, ENFIN, QUE, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Dijon, la cour d'appel a affirmé que Mme [Q] avait saisi, le 25 janvier 2013, la présidente du tribunal d'instance de [Localité 3] pour procéder à l'ouverture des lieux en arguant qu'ils étaient vides d'occupant ; qu'en se fondant sur une circonstance strictement inopérante tout au moins insuffisante, l'éventuelle non-occupation des lieux à Sully-sur-Loire n'impliquant pas la domiciliation de M. [N] à [Localité 1], la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel