Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10323
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° G 15-23.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le CHU [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel [Établissement 1] (3e chambre), dans le litige l'opposant au CHSCT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du CHU [Établissement 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le CHU [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le CHU [Établissement 1] à payer au CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le CHU [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; EN CE QU'il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue le 7 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. [O] et P. [X], chargés du rapport ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de P. [X], président, A. Beauclair, conseiller et A. Mazarin-Georgin, conseiller ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 447 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par l'article 447 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de J. [O] et P. [X], chargés du rapport, et lors du délibéré de P. [X], A. Beauclair et A. Mazarin-Georgin ; qu'en l'absence d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction et que la qualité de conjoint de juges ayant eu à se prononcer dans une même affaire et composant les juridictions successivement saisies, constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant M. [O], lequel se trouve être l'époux de Mme [O], présidente du tribunal de grande instance qui a rendu l'ordonnance confirmée par la cour d'appel ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire dans le cadre de l'appel interjeté étant unis par les liens du mariage, ce qui était de nature à créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail dispose que le CHSCT peut recourir à un expert agréé « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » ; qu'il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur l'état du dialogue social au sein du CHU [Établissement 1], ni sur le rôle que peut jouer telle ou telle organisation syndicale au sein de l'établissement hospitalier ou du CHSCT mais de vérifier si un risque grave pour la santé et la sécurité des agents hospitaliers était caractérisé au jour de la délibération litigieuse, rendant nécessaire le recours à un expert indépendant, étranger à l'hôpital ; que c'est par des motifs précis et particulièrement circonstanciés que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé la situation ayant conduit à la délibération litigieuse, a caractérisé l'existence de ce risque grave manifesté par un mal-être au travail qui trouve son expression à travers des pétitions, des arrêts de travail ou des mouvements de grève, par un état aigu de stress et de fatigue du personnel qui peut avoir des conséquences néfastes sur les patients, état accentué par la situation de sous-effectif dénoncé régulièrement par le CHSCT et déjà mis en exergue dans le rapport établi par le cabinet ISAST, en vue de l'aménagement des services de neurochirurgie B3 dans les locaux du nouvel hôpital [L] [W], lequel faisait état d'inquiétudes et indiquait : « de façon générale, les effets péjoratifs des changements organisationnels sur la santé des salariés sont sous-estimés » ; que l'enquête réalisée le 18 juillet 2014 au sein du service de neurochirurgie B3 PPR révèle en outre la totale discordance entre les membres du CHSCT et la direction de l'hôpital, les premiers faisant état de syndrome d'épuisement professionnel, de danger pour la santé des salariés, la seconde répondant, point par point, aux doléances du personnel, en termes de rationalisation des outils de travail et de gestion du personnel, la Direction déclarant elle-même, en conclusion de cette enquête, « qu'il y a divergence sur la façon de faire cesser le risque » ; que le courrier émanant de l'inspection du travail, reçu par le CHU le 8 septembre 2014, loin de minimiser la situation sur laquelle il a été alerté, insiste sur la nécessité pour l'établissement hospitalier de prévenir les risques professionnels : « dans la perspective des réorganisations et des déménagements à venir, je ne peux que vous inviter à renforcer votre service de prévention des risques professionnels, afin d'anticiper au mieux et de corriger par tous les moyens nécessaires les situations de dégradation des conditions de travail susceptibles de conduire à des déclarations de danger grave et imminent » ; que si l'établissement hospitalier a fait revoir l'ensemble du personnel du service neurochirurgie B3 par le médecin du travail, comme en atteste le rapport effectué par celui-ci le 4 mars 2015, cette mesure, dont l'utilité n'est pas contestable, ne suffit pas à dissiper les inquiétudes du personnel concerné, à répondre aux attentes du CHSCT, à la nécessité d'un plan d'envergure de prévention des risques professionnels au sein du service de neurochirurgie et aux recommandations de l'inspection du travail qui appelaient non pas seulement à l'organisation de mesures ponctuelles mais sur les incidences de la réorganisation du service de neurochirurgie sur la santé des salariés ; que l'appelant ne justifie donc pas d'élément nouveau et déterminant en cause d'appel susceptible de contrecarrer la nécessité de l'organisation d'une expertise ; qu'au contraire, l'ensemble de ces éléments, qui mettent en évidence un ressenti des salariés ne se résumant pas à une somme de fragilités individuelles mais exprimant une souffrance au travail chronique, révèle un dysfonctionnement dans l'entreprise exposant le personnel à un risque grave justifiant le recours à une expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la délibération litigieuse adoptée le 25/9/2014 ayant décidé du recours à l'expert est ainsi libellée : « Les élus du CHSCT constatent l'absence d'évaluation des facteurs de risques sur la nouvelle organisation du service sur l'hôpital PPR. Dans ce contexte, plusieurs inspections réalisées par le CHSCT en juillet 2014 ont confirmé l'existence de facteurs de risque pour la santé physique et mentale des agents et plus spécifiquement de risques psychosociaux et de TMS. A ce titre, les constats du CHSCT recouvrent : - un accroissement du nombre de lits (+5) et des patients plus lourds à effectif constant, - des arrêts maladie pour épuisement professionnel, - un accident du travail après agression verbale (conflit interéquipes), - pleurs dans le service, - dorsalgie, - douleur des membres supérieurs, - . Le CHSCT constate l'absence de mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques pour faire face à ces situations de risques pour les agents alors même que la direction a été alertée à plusieurs reprises par les agents du service, notamment avec deux courriers en date du 21 et 22 mai 2014. Les membres du CHSCT confirment l'alerte de la direction sur la dégradation des conditions de travail dans ce service, (procédure DGI du 17 juillet 2014, enquête du 18 juillet, CHSCT du 21 juillet 2014), comme le précisent les témoignages recueillis par le CHSCT au sein de ce service font état d'une dégradation des conditions de travail sans que les régulations nécessaires ne soient apportées. La présidente du CHSCT ne reconnaît pas le DGI. L'enquête du CHSCT a révélé : - des rappels sur repos, - l'impossibilité de prendre des pauses repas pour les infirmières, - pleurs ou "craquage" dans le service, - changement de planning au pied levé, - des risques professionnels, - une forte souffrance éthique. Des problématiques de planification du travail qui se traduisent pour les agents par des déséquilibres entre effort et récupération, des débordements de la vie professionnelle sur la vie personnelle et des modes d'organisation contraints. Ces variables ont été identifiées en s'appuyant sur les témoignages recueillis auprès des soignants du service. Tous ces facteurs de risques sont susceptibles de générer une augmentation de la charge psychologique et une pénibilité accrue. Plusieurs autres indicateurs d'alerte sur les troubles et les risques psychosociaux ont été identifiés par le CHSCT : - deux arrêts maladie pour épuisement professionnel dont un concerne un agent sur un poste à mi-temps thérapeutique, - une augmentation des visites spontanées auprès du médecin du travail (10 agents), - une augmentation des témoignages des agents exprimant de la souffrance ou du mal être au travail, - 11 agents souhaitent quitter le service, - un mouvement de grève débuté le 31 juillet, - un dialogue social difficile. Différentes problématiques identifiées par le CHSCT sont susceptibles de participer à l'émergence des risques psychosociaux : - un déséquilibre au niveau du ratio effectif/charge de travail : difficulté pour prendre les pauses repas, charge de travail en augmentation compte tenu des évolutions de l'activité (nombre de lits cinq lits supplémentaires lié à la restructuration du pôle et au déménagement sur PPR pour un effectif constant/DMS/rotations patients/effectifs) et la recherche de développement de la flexibilité du personnel - travail complexifié et intensifié par l'accueil de patients qui ne relèvent pas de la spécialité (hébergements qui induisent une intensification du travail dû au turn-over des patients) - déséquilibres entre compétences détenues et nouvelles compétence exigées par les situations de travail compte tenu du développement des mutualisations de service et de la polyvalence sans un accompagnement suffisant. Les soignants ont peur de faire des erreurs - des problématiques d'organisation du temps de travail se matérialisent par un déséquilibre entre les temps de travail et les temps de récupération (changement de planning au pied levé, rappels sur repos, RTT imposées, pressions du management par téléphone...), - le ressenti par les salariés d'un manque de reconnaissance, - l'absence de plan de prévention des risques psychosociaux efficace concernant le service... Les caractéristiques de l'activité et de l'organisation actuelle se traduisent ainsi par des effets sur la santé des salariés et le climat social: niveau de stress élevé, souffrance, mal-être... Aussi les représentants du personnel au CHSCT, dans le cadre de leur mission de contribution à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs estiment que la situation est susceptible de représenter un risque grave. Nous souhaitons en vertu de l'article L. 4614-12 disposer d'une étude complète réalisée par un cabinet d'expertise agréé par le Ministère du Travail. C'est pourquoi nous désignons le Cabinet ISAST [Adresse 3] pour réaliser une mission d'expertise risque grave qui devra donner des éclaircissements sur les conditions de travail des salariés du service de neurochirurgie B3 de l'hôpital PPR, identifier les causes (organisationnelles, humaines et techniques) des risques psychosociaux et fournir autant que de besoin des propositions d'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés. La mission confiée à l'expert aura plusieurs objectifs: - l'analyse détaillée des situations de travail - déterminer les facteurs de risques, notamment organisationnels: charge de travail/effectifs, horaires de travail, plannings/articulation vie privée vie hors travail/charges physiques et mentales, encadrement, collectif de travail... - Evaluation des effectifs manquants par catégorie - Proposer des préconisations au CHSCT lui permettant de jouer son rôle de préventeur - Evaluation de l'impact de la gestion managériale sur la santé des agents et l'impact sur les relations dans le collectif de travail.... » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12-1° du code du travail invoqué par le CHSCT à l'appui de l'adoption de la délibération litigieuse, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement de sorte qu'il appartient au CHSCT de rapporter la preuve de la réalité du risque grave allégué et à l'employeur, qui entend contester le recours à l'expert, celle de l'inexistence du risque grave allégué ; qu'en l'espèce, force est de relever que le CHSCT a produit, dans le cadre de la présente instance, deux pétitions établies les 21 et 23/5/2014 aux termes desquelles leurs signataires évoquent les difficultés rencontrées par les salariés à la suite du déménagement à PPR, l'état d'abattement et de détresse dans lequel se trouvent ces derniers, le stress permanent dans lequel ils se trouvent à raison du non-respect des horaires de travail et de l'impossibilité de bénéficier d'un temps de pause, la nécessité d'embaucher un S1 et de 2 AS supplémentaires et de dialoguer avec les médecins afin de déterminer la fréquence des visites, un courrier adressé le 20/6/2014 par le médecin traitant d'une salariée au médecin du travail l'avisant de la venue prochaine de sa cliente et retraçant ses doléances et antécédents ainsi qu'une réponse du médecin du travail aux diverses demandes qui lui avaient été adressées par le CHSCT depuis le 7/8/2014 sur le nombre de salariés ayant consulté la médecine du travail, réponse selon laquelle aucun salarié ne s'était manifesté depuis la fin du mois de septembre 2014, même ceux qui avaient été convoqués à partir de la minovembre ; que de même, sont produits aux débats les éléments relatifs à l'alerte DGI, et notamment les comptes rendus d'enquête adressés à l'Inspection du Travail et la réponse adressée à l'employeur par l'Inspecteur du Travail dont il résulte que les membres du CHSCT, alertés par les agents du service d'hospitalisation complète B3 du pôle neurosciences, ont constaté, depuis la restructuration du pôle et du déménagement sur PPR, des dysfonctionnements organisationnels avec une absence de mise à niveau des effectifs, d'évaluation de la charge de travail et des risques, une intensification du travail induite par les 5 lits supplémentaires et par les pathologies plus lourdes dont sont atteints les patients, l'ensemble de ces facteurs entraînant la souffrance de l'ensemble des équipes, des arrêts maladie pour épuisement professionnel de deux salariés, une véritable angoisse liée au risque d'erreurs professionnelles, une surcharge de travail liée à l'absentéisme et au supplément de lits, un taux de rotation du personnel important, l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, des conflits inter équipes et des TMS chez les ASH ; que s'agissant du courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur, qui avait contesté ce droit d'alerte et refusé de procéder à une enquête commune suite au signalement qui lui avait été adressé par le CHSCT, il apparaît que son auteur rappelait l'impérieuse nécessité pour l'employeur de mener une enquête, au besoin en demandant dans le même temps au service de santé du travail de lui faire part, ainsi qu'aux représentants du personnel, de leur appréciation sur l'état de santé des salariés du service concerné, dès lors que l'état des salariés, tel qu'il était décrit par les éléments relevés ci-dessus, revêtait un caractère de gravité suffisant justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'alerte ; que force est cependant de relever que l'employeur, qui a admis ne pas avoir suivi les recommandations de l'inspection du travail et qui n'a pas justifié de la mise en oeuvre d'une enquête, ne peut dès lors contester la réalité des éléments et constats apportés par le CHSCT et résultant de l'enquête effectuée par ses seuls membres de sorte que ses contestations sur ce seul point sont sans emport sur la solution du présent litige, étant en outre relevé qu'il n'est pas établi que les signataires des courriers des 21 et 23 mai 2014 appartiendraient à la même organisation syndicale ; qu'il ne peut cependant être contesté que constitue un risque grave relevant des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans la situation de sous-effectif dénoncé par le CHSCT, le stress et la fatigue du personnel soignant, la peur de ce personnel de commettre des erreurs sur le traitement et la prise en charge des patients dès lors que ces éléments établissent que la santé des personnels était soumise à un risque grave à raison de leurs conditions de travail ; que par ailleurs, et alors que l'employeur a refusé la mise en oeuvre d'une mesure d'enquête malgré les recommandations qui lui en avaient été faites en ce sens, il ne peut être valablement soutenu que la mission confiée à l'expert est inutile dans la mesure où le CHSCT serait d'ores et déjà en possession de l'ensemble des informations sollicitées dès lors qu'il est demandé, dans le cadre de l'expertise, à l'expert de donner son avis aux membres du CHSCT sur le manque en personnel et surtout sur les remèdes et préventions à apporter afin de maîtriser ce risque grave, même si celui-ci a été, comme la loi l'y oblige, identifié par le CHSCT lors de la délibération votant le recours à l'expertise ; que dès lors, les contestations de l'employeur seront rejetées ; que s'agissant des demandes présentées par le CHSCT, force est de relever qu'elles ne peuvent prospérer dès lors qu'il n'y a pas lieu à injonction d'avoir à respecter la loi et qu'il n'est en l'état pas démontré que l'employeur ferait obstacle aux investigations expertales ; 1°) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque qui doit être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, le premier juge, pour considérer qu'un tel risque était avéré, avait écarté en bloc les pièces et moyens de l'employeur en jugeant que par principe dès lors que l'employeur n'avait pas participé à l'enquête menée par le CHSCT, il ne pouvait contester la réalité des éléments apportés par le CHSCT ; que la cour d'appel a pour sa part jugé que c'était par des motifs précis et particulièrement circonstanciés qu'elle adoptait que le premier juge avait caractérisé l'existence d'un risque grave manifesté par un mal-être au travail qui se manifestait par des pétitions, des arrêts de travail ou des mouvements de grève, par un état aigu de stress et de fatigue du personnel, état accentué par la situation de sous-effectif ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'enquête du CHSCT avait été menée contradictoirement avec la direction, de sorte que rien ne justifiait que les allégations du CHSCT ne soient pas étudiées à l'aune des éléments concrets apportés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que le service connaissait un taux de rotation important, la participation des salariés à des mouvements de grève, une augmentation des absences, l'obligation de faire des heures supplémentaires et des arrêts maladie pour épuisement professionnel ; qu'en statuant ainsi, quand les Hôpitaux [Établissement 1] faisaient valoir que les allégations du CHSCT n'étaient justifiées par aucun élément concret et qu'ils démontraient aux contraire, preuves à l'appui, que les salariés n'avaient pas participé aux mouvements de grève qui avaient été organisé en juillet, septembre et octobre 2014 au sein du CHU, qu'il n'y avait pas eu un taux de rotation plus important en 2014 dans le service que les années précédentes, que le nombre d'accident du travail avait été décroissant entre 2013 et 2014, qu'aucune maladie professionnelle n'avait été déclarée en 2014, qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des arrêts maladie ni de troubles musculosquelettiques, qu'aucun arrêt de travail n'avait été motivé dans le service par un épuisement professionnel et que le recours aux heures supplémentaires avait été très limité, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les allégations du CHSCT étaient établies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les Hôpitaux [Établissement 1] avaient pris soin d'expliquer que le nombre de lits affectés par équipe soignante n'était pas déterminé arbitrairement mais évalué selon les méthodes dites des SIIPS (Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée) et des AAS (Activités afférentes aux Soins) qui ont pour objet une évaluation objective de la charge en soins, et que l'unité B3 avait ainsi fait l'objet de vérifications concrètes selon ces méthodes de l'adéquation de la charge de travail aux effectifs en mai-juin 2014, en septembre 2014 et en février 2015 qui avaient confirmé que le nombre d'infirmières et d'aides-soignants de l'unité correspondait à celui requis ; qu'en affirmant péremptoirement que le service était en sous-effectif sur la base des seules allégations du CHSCT, sans répondre à ce moyen de l'employeur qui apportait des éléments objectifs pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne à reprendre les conclusions d'une partie sans répondre aux moyens de l'employeur statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant de manière lapidaire établies toutes les allégations du CHSCT, sans nullement répondre aux moyens de l'employeur ni examiner ses pièces, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 4614-12 du code du travailarticle 447 du code de procédure civile quarticle L. 4614-13 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel