Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10324
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° E 15-27.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ERDF , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] , 2°/ à la société GRDF , société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [H], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés ERDF et GRDF ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Monsieur [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sa demande irrecevable et de l'AVOIR condamné à payer des frais irrépétibles aux sociétés ERDF et GRDF. AUX MOTIFS QUE : « attendu qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. [H] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, le 20 mars 2007, d'une demande formée contre EDF GDF relative à des indemnités de repas ; qu'à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2008, les sociétés ERDF et GRDF, venant aux droits d'EDF et GDF, ont demandé le rejet des demandes du salarié, et le jugement a été rendu le 28 novembre 2008 à l'encontre de « Electricité réseau de France » et de « Gaz réseau de France» ; qu'à l'époque du litige, - lequel était donc pendant entre les mêmes parties que dans la présente procédure -, et plus précisément le 25 juin 2008, M. [H] a formé sa demande de liquidation de sa pension, et le 27 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande dirigée contre les SA ERDF et GRDF aux fins de solliciter « le bénéfice des droits à bonification pour enfants, comme prévu dans l'article 3 du paragraphe 3 du statut des IEG et l'application des dispositions du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel des questions du personnel EDF GDF » ; qu'il en résulte qu'à la date où la première affaire a été jugée, le fondement de la nouvelle prétention de M. [H] était déjà né et qu'il avait donc la possibilité de la faire juger par la première juridiction ; que sa demande actuelle et en conséquence irrecevable par application du principe de l'unicité de l'instance et des dispositions susvisées, et le jugement sera infirmé sur ce point ; et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimes et en tenant compte de la situation respective des parties ; une somme de 250 € leur sera allouée de ce chef ». ALORS QUE 1°) en vertu du principe d'unicité de l'instance régi par l'article R.1 452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes à peine d'irrecevabilité ; lorsque le contrat de travail est transféré conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les demandes successivement présentées devant la juridiction prud'homale à l'encontre du premier employeur, puis du second employeur ne peuvent se voir opposer l'irrecevabilité attachée au principe d'unicité de l'instance, les demandes ne concernant pas les mêmes parties ; en l'espèce, Monsieur[H] a successivement présenté des demandes contre EDF-GDF, lesquelles ont été tranchées par un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras, puis dans l'instance pendante, contre ERDF-GRDF ; en déclarant la demande de Monsieur [H] à l'encontre d'ERFD-GRDF irrecevable, alors que les demandes n'étaient pas dirigées contre les mêmes parties, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et L. 1224-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) lorsque le contrat de travail est transféré par l'effet de l'article L.1224-1 du Code du travail et les demandes découlant de ce contrat de travail sont successivement formées par le salarié à l'encontre du premier employeur puis du second, le principe de l'unicité de l'instance ne peut recevoir application, de sorte qu'il est indifférent que les demandes formées à l'encontre du second employeur l'aient été alors même que la première juridiction prud'homale saisie du contentieux opposant le salarié au premier employeur n'a pas encore statué ; en retenant « qu'à la date où la première affaire a été jugée, le fondement de la nouvelle prétention de M. [H] était déjà né et qu'il avait donc la possibilité de la faire juger par la première juridiction ; que sa demande actuelle est en conséquence irrecevable par application du principe de l'unicité de l'instance » (arrêt attaqué p. 4, §4), la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et L .1224-1 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) lorsque le contrat de travail est transféré conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les demandes successivement présentées devant la juridiction prud'homale à l'encontre du premier employeur, puis du second employeur ne peuvent se voir opposer l'irrecevabilité attachée au principe d'unicité de l'instance, les demandes ne concernant pas les mêmes parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant mettait en exergue que les sociétés EDF-GDF contre lesquelles Monsieur [H] avait intenté une action prud'homale devant le Conseil de Prud'hommes d'Arras en mars 2007 en vue d'obtenir des indemnités de repas n'étaient pas les mêmes que les sociétés ERDF –GRDF attraites dans l'instance prud'homale pendante devant la Cour d'appel (conclusions d'appel de l'exposant p. 4) ; qu'il été indiqué très clairement que « Il est évident que ce ne sont plus les mêmes sociétés puisque le numéro d'inscription au Registre du commerce et des sociétés est totalement différent » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4, dernier §) ; que Monsieur [H] rappelait que la jurisprudence de la Cour de cassation écarte le principe d'unicité de l'instance, lorsque le contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur, de sorte que les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second employeur ne concernent pas les mêmes parties (conclusions d'appel de l'exposant p. 5, § 11 et 12) ; en se bornant à répondre que ERDF et GRDF seraient venues aux droits d'EDF et GDF dans la première instance, de sorte que les parties seraient les mêmes dans la seconde instance, sans rechercher à quel titre ces sociétés venaient aux droits des premières, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard articles R. 1452-6 et L. 1224-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du Code du travail et les demandes déarticle L. 1224-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel