Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10327
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 14-29.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société WDK groupe Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Partner jouet, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société WDK groupe Partner ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] de ses demandes dirigées contre la société WDK GROUPE PARTNER ; Aux motifs propres que « pendant plus de 13 ans, Mme [J] s'est considérée comme prestataire de la société. Cet état a commencé dès novembre 1997, antérieurement à ses relations avec la société actuelle. À compter du 1er janvier 2001 elle s'est inscrite à la maison des artistes en qualité de travailleur indépendant. La cour n'a pas à apprécier la nature des relations qui ont existé entre la société JOKADI et elle-même puisqu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes et autonomes et que cette dernière n'est pas présente à la procédure. Les différentes factures produites aux débats démontrent qu'elle réalisait des catalogues produits cadeaux, des fiches [T] ou des catalogues de [T] ou images [T]. Il s'agissait de catalogues personnalisés pour les comités d'entreprise d'avril à juillet avec un pic d'activité en mai et juin, de planches de [T] destinées aux enfants des salariés des comités d'entreprise, de février à fin mars, de planches cadeaux pour adultes de décembre à janvier, de bibliothèques de photographies de certains catalogues du groupe et de différents projets de communication graphiste. Elle possédait un numéro SIRET depuis 1999 qui apparaît sur ses factures elle se présentait aux yeux des tiers comme travailleur free-lance.Certains courriels mentionnent cette qualité. Un courriel du 11 février 2012 rappelle : « ma démarche s'inscrit dans la continuité d'une collaboration avec des personnes pour lesquelles je travaille depuis six ans en tant que prestataire de services free-lance à la maison des artistes ». Sur les courriels adressés à Mme [J], comprenant 258 pages d'avril 2009 à mars 2012, il est fait mention de l'adresse mail personnelle de celle-ci 574 fois contre 11 pour l'adresse e-mail qu'elle avait auprès de la société. Certains messages comportaient le numéro de portable personnel de celle-ci ainsi que son adresse personnelle. Elle a produit aux débats les factures qu'elle avait émises qui étaient souvent élevées, de l'ordre de plus de 20.000 €, ce qu'elle justifiait en précisant la nature des travaux accomplis et les temps de travail qu'elle y avait passé. Aucune des pièces n'est à même de justifier d'un quelconque contrôle de son activité par la société, puisque aucune instruction ne lui a été donnée, si ce n'est de procéder à des corrections en sa qualité de prestataire extérieur. Le seul respect devait être de la date de livraison. En sa qualité de prestataire extérieur, elle était informée par la société des produits à supprimer des catalogues et des modifications des dates de remise de ceux-ci. Mme [B], qui ne fait plus partie de l'entreprise atteste que Mme [J] faisait comme elle voulait, étant très autonome. Elle s'organisait comme elle le souhaitait dans le respect des délais du calendrier imparti. Elle était en contact avec les imprimeurs pour gagner en temps et en réactivité de traitement de son travail. Elle a toujours persisté pour rester indépendante et elle n'était pas astreinte à participer aux réunions d'équipe comme c'était le cas du personnel habituel ». Elle fixait librement le montant de ses factures et exerçait son travail dans des conditions qu'elle s'imposait elle-même puisqu'elle oeuvrait à son domicile et pouvait se déplacer chez ses clients. La comptable client, Mme [V] [E] atteste qu'elle venait travailler à la société deux fois par an au moment de la préparation des catalogues et une assistante de direction, Mme [W] ajoute qu'elle était sollicitée quelques semaines par an par la société tandis qu'une assistante commerciale Mme [Y] précise encore qu'elle travaillait pour la société en free-lance pour la réalisation des catalogues personnalisés. Elle était souvent amenée à travailler chez elle. Je l'avais fréquemment au téléphone et je ne la croisais pas souvent au bureau. Une autre assistante commerciale, Mme [M] observe qu'elle faisait quelques catalogues personnels, venait très peu au bureau et travaillait chez elle avec une stagiaire me disait-elle. Elle me faisait des catalogues au mois de mai. Tout se faisait par mail et par téléphone. Elle organisait également son horaire de travail comme elle l'entendait et la société n'exerçait aucune directive sur le contrôle de ce temps de travail, la cour ne pouvant avoir d'égard aux tableaux Excel que Mme [J] a réalisés pour la procédure dans la mesure où on ne peut prouver pour soi-même. Un courriel s'avère particulièrement topique du 5 août 2010 (pièce 21) : elle expose : « les vacances du côté de [Localité 1] se sont bien passées. Très beau temps. La voiture est en réparation mais ils la gardent toute la semaine. Ensuite je repars en Normandie et je rentre le 16. Mais je pense que vous serez peut-être en vacances après cette date. Alors après ces événements je pense que l'on se verra en septembre." Un autre courriel du 7 octobre 2010 assure qu'elle compte passer le jeudi 14 octobre pour s'occuper de l'ordinateur et interroge Mme [B] pour savoir si elle sera là ce jour-là : ce message est particulièrement révélateur de la fixation libre de ses passages, puisqu'elle ne prend même pas la peine de demander à son interlocutrice l'effectivité de sa présence avant de fixer le jour de sa venue. Les courriels des 23 juin 1000et 10 août 2011 démontrent sans ambiguïté qu'elle fixait elle-même ses absences sans la moindre concertation ou validation par la société. Le contact avec les imprimeurs pour le compte du client s'avère inhérent à la prestation fournie par les graphistes et si son nom figure sur de telles factures, c'est uniquement car elle était l'interlocutrice directe des imprimeurs, ce qui ne saurait valoir reconnaissance de l'existence d'un quelconque lien de subordination ou de contrat de travail. En outre, elle avait embauché une graphiste Mme [O] [L] qui atteste qu'elle lui avait expliqué qu'elle avait beaucoup de travail et qu'afin de satisfaire les délais imposés, elle avait besoin d'une personne pour l'aider. Le travail se faisait à son domicile avec les ordinateurs et logiciels fournis par la société, il ne fallait pas avoir peur de faire beaucoup d'heures et de travailler le week-end. Pour être payé, Mme [J] envoyait à la société les heures effectuées toutes les deux mais elle m'avait prévenue au niveau que je ne serais rémunérée que lorsqu'elle-même serait payée par la société. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la présomption de non salariat n'est pas renversée valablement et que la subordination juridique ne saurait être caractérisée par les documents versés aux débats. Dans ces conditions, en l'absence de réalité de contrat de travail unissant les parties, il convient de confirmer les motifs non contraires à cet arrêt et le dispositif exposés dans le jugement déféré du 30 avril 2013 » ; Et aux motifs adoptés qu' « il est ressorti les explications fournies à la barre que si les parties s'accordent à reconnaître que Madame [J] se voyait pour l'essentiel confier la réalisation de catalogues de jouets et de cadeaux destinés aux comités d'entreprise, lorsqu'elle soutient qu'elle gérait les outils PAO de l'entreprise - sigle correspondant à Publication Assistée par Ordinateur - la société WDK GROUPE PARTNER explique que du fait de ses compétences reconnues dans ce domaine elle était ponctuellement consultée à l'occasion d'achat ou de renouvellement du matériel afin de donner son avis sur la pertinence de l'opération ainsi que sur la compatibilité avec les logiciels utilisés en interne, et qui l'a amenée à vérifier l'installation de nouveaux matériels dans les différents établissements. Dans la mesure où elle était en charge d'élaborer des catalogues personnalisés avec le logo et le contenu propre à chaque client, le Conseil n'a pas estimé anormal qu'elle s'occupe des différentes étapes de la conception jusqu'à l'impression, comme le fait un architecte à qui est confié l'étude ainsi que la réalisation d'un bâtiment avec les appels d'offres et le suivi du chantier qui en découlent, les factures émises par Madame [J] faisant régulièrement mention de « conception et exécution des catalogues », « création, exécution des catalogues », « corrections et préparation impression catalogues », « conception, exécution et suivi d'impression des catalogues » ; lorsqu'elle indique qu'elle négociait aussi les tarifs des imprimeurs et des transporteurs, au nom et pour le compte de la société PARTNER JOUET, rien ne permet de vérifier qu'une mission de cet ordre ne puisse être confiée à un prestataire de services comme elle le prétend dès lors que la décision finale appartient au donneur d'ordres, ce qui en l'occurrence est précisément le cas, la lecture des courriers électroniques démontrant que Madame [J] assurait la transmission dans les deux sens des propositions des fournisseurs et des décisions prises par la défenderesse. Les entreprises concernées ayant été interrogées depuis sa propre adresse e-mail elles ont donc répondu sur celle-ci, et il est logique que dans ces conditions elles aient pu la considérer comme représentant la société WDK GROUPE PARTNER. Par ailleurs-sur les 293 pages de copies de courriers électroniques produites, seuls trois messages destinés à une société de services en informatique ont été envoyés depuis l'adresse "cpetit@partrerjouet.com" les 10, 11 et 19 décembre 2003, alors que tous les autres l'ont été depuis l'adresse personnelle de Madame [J], ce qui tend à démontrer qu'elle travaillait essentiellement à son domicile et non dans un bureau ouvert sur celui de [E] [B] avec qui elle travaillait quotidiennement, affirmation qui n'est étayée d'aucun témoignage, le Conseil ayant estimé difficilement crédible que, si tel avait été le cas elle n'ait pas alors utilisé son adresse électronique dans l'entreprise. En outre lorsque qu'elle soutient qu'en tant que chef de produit Madame [B] contrôlait régulièrement son travail puisqu'elle était en copie de tous les mails, qu'elle adressait, si la lecture des documents démontre que la réciproque était tout aussi vraie, rien dans les différents échanges rte permet toutefois de caractériser une quelconque notion de hiérarchie et notamment que Madame [B] ou une autre personne aurait donné à Madame [J] des ordres ou des directives précises quant à l'exécution de son travail. Elle ne démontre pas plus qu'elle-adressait du courrier sur papier à en-tête de la défenderesse, car contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures la seule télécopie vierge qu'elle produit ne mentionne pas le numéro de téléphone qui lui avait été attribué sur l'agenda de la société, mais apparemment celui du standard. Si avec ses factures d'honoraires Madame [J] adressait un relevé des heures effectuées les justifiant comme peuvent le faire un comptable ou un avocat, là encore rien ne permet de vérifier que les décomptes précis qu'elle établissait résultaient d'une demande effective de la société WDK GROUPE PARTNER, que toute demande d'augmentation était suivie de menace de fin des relations contractuelles, et que les évolutions des conditions de rémunération n'auraient pas été librement discutées, le Conseil ayant estimé que dans ces conditions le ton employé dans les messages aurait sûrement été moins familier et cordial, notamment à partir de 2007 lorsque Madame [J] prétend sans en apporter la moindre preuve que la facturation forfaitaire pour les planches cadeaux et celles de [T] lui aurait été imposée unilatéralement. Par ailleurs lorsqu'elle écrit ses lieu et horaires de travail étaient imposés, comme vu supra elle travaillait manifestement pour l'essentiel à son domicile et donc sans aucune contrainte, les messages envoyés les 22 janvier 2009, 5 août 2010, 7 et 11 octobre 2010 et 6 février 2011 à Madame [B] ainsi que le 26 juin 2011 à Madame [I], démontrant clairement qu'elle était parfaitement libre de son emploi du temps et de ses congés. Si la société WDK GROUPE PARTNER lui a fourni du matériel et des logiciels afin qu'elle puisse travailler à son domicile, compte tenu du tarif des ordinateurs professionnels et de la nécessité d'une cohérence parfaite avec les logiciels et matériels utilisés dans l' entreprise, cette pratique est comparable à celle en usage dans la réparation automobile où des carrossiers ou des peintres qualifiés établis à leur compte qui n'ont pas la possibilité d'investir et de rentabiliser les outillages très onéreux que nécessite leur profession interviennent en tant que prestataires dans les concessions en utilisant les bancs de redressage ou les cabines de peinture de leurs clients. Enfin lorsque Madame [J] écrit qu'elle pouvait être sanctionnée lorsqu'elle commettait des erreurs, le Conseil a vainement cherché la justification de ses dires. En effet si le 15 mai 2007 l'imprimerie LECLERC lui a facturé personnellement 1200 dépliants référence "3M", quand elle explique que cette situation était la conséquence d'une panne d'imprimante qui a entraîné une relecture de l'épreuve sur l'écran et non sur le document imprimé en raison du refus d'une commerciale de la société WDK GROUPE PARTNER de différer l »envoi du fichier, ce qui a conduit à l'édition de dépliants contenant trois coquilles qu'elle a dû faire rééditer à ses frais, si sa note d'honoraires n° 47 du 11 octobre 2007 fait bien mention du catalogue "3 M", rigoureusement rien toutefois ne démontre que le montant correspondant aurait été déduit de la facture comme elle le prétend. Alors que selon les faits tels qu'exposés par Madame [J] l'impatience de la commerciale aurait été pour l'essentiel à l'origine de l'incident, sa responsabilité clans celui-ci n'étant donc que partielle il est très surprenant qu'aucun échange de mails n'ait eu lieu à cette occasion et surtout qu'elle ait accepté de prendre à sa charge l'intégralité du second tirage. Comme au surplus elle n'apporte aucune preuve que la société WDK GROUPE PARTNER lui aurait demandé de faire recommencer le travail à ses frais, rien ne permet de vérifier la réalité de la sanction alléguée. Dans ces conditions, malgré la rigueur et exemplarité de présentation de son dossier de plaidoirie, Madame [J] n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier-de manière incontestable qu'elle recevait des instructions, directives ou ordres précis quant au travail à effectuer, qu'elle était astreinte à respecter un horaire de travail, qu'elle aurait fait l'objet d'un contrôle régulier quant à l'exécution des tâches qui lui étaient demandées et qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction ou d'un simple rappel à l'ordre. La réalité d'un contrat de travail n'étant ainsi pas établie, en conséquence elle sera déboutée de de l'intégralité de ses demandes » ; Alors d'une part que devant les juges du fond, Madame [J] faisait valoir, pour caractériser le lien de subordination dans lequel elle se trouvait à l'égard de la société PARTNER JOUET, qu'elle devait rendre compte de ses horaires de travail en fournissant à la société PARTNER JOUET un tableau récapitulant les heures travaillées (conclusions, p. 10-11 et 41) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part que la fourniture de matériel par l'employeur caractérise l'existence d'un lien de subordination ; qu'au cas d'espèce, Madame [J] faisait valoir que le matériel qu'elle utilisait pour réaliser les tâches demandées par la société PARTNER JOUET lui avait été fourni par cette société (conclusions, p. 14) et lui avait été restitué lors de l'audience du Conseil de Prudhommes (conclusions, p. 46) ; qu'en écartant toute relation de travail salariée sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors de troisième part que l'intégration à un service organisé constitue un indice de l'existence d'une relation de travail salarié sur lequel le juge est tenu de se prononcer lorsqu'une telle intégration est invoquée devant lui ; qu'au cas d'espèce, Madame [J] soutenait (conclusions, p. 35), preuves à l'appui, qu'elle était intégrée dans l'organigramme de la société PARTNER JOUET, et qu'elle était en relation directe avec les salariés, les clients et les fournisseurs de cette société ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors de quatrième part que la fixation unilatérale de la rémunération caractérise un lien de subordination ; qu'au cas d'espèce, Madame [J] établissait (conclusions, p. 27) que la société PARTNER JOUET avait unilatéralement modifié le mode de calcul de la rémunération versées à Madame [J] pour passer d'une rémunération horaire à une rémunération forfaitaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors enfin qu'en ne répondant pas au moyen tiré (conclusions, p. 56) de ce que Madame [J] se trouvait à l'égard de la société PARTNER JOUET, qui était son seul client, dans une situation de dépendance économique caractéristique d'un lien de subordination, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel