Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10328
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 527 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° V 15-13.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AMG développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Act'Immo, 2°/ la société Avenir & bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AMG développement et Avenir & bois, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés AMG développement et Avenir & bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AMG développement et Avenir & bois à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés AMG développement et Avenir & bois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société AMG DEVELOPPEMENT et la société AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] les sommes de 4.143,07 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, 5.277,01 euros en rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, 383,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, 283,78 euros à titre de prime de vacances, 26.946,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et d'AVOIR condamné les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS à délivrer à Monsieur [N] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, conforme aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par l'exécution de prestations dans un rapport de subordination à l'égard d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Un salarié se trouve en situation de co-emploi lorsqu'il travaille dans un rapport de subordination à l'égard de plusieurs employeurs qui entretiennent une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre leurs entreprises. En l'espèce, pour s'opposer à la prétention de l'appelant à une situation de co-emploi, les sociétés intimées tentent de se prévaloir d'un acte sous seing privé qu'elles ont souscrit le 14 novembre 2010, par lequel elles ont stipulé la mise à disposition de Monsieur [Q] [N], embauché par la société AMG Développement, au service de la société Avenir et Bois, et qu'elles présentent comme une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. Or, selon les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif suppose notamment, pour être autorisée, l'accord du salarié concerné, un avenant à son contrat de travail, et une convention entre les entreprises fixant la durée. Au cas d'espèce, les sociétés intimées ne peuvent justifier d'un accord de Monsieur [Q] [N] au prêt de main d'oeuvre qu'elles allèguent. De plus aucun avenant n'a été apporté au contrat de travail conclu entre Monsieur [Q] [N] et la société AMG Développement. En outre, la convention du 14 novembre 2010, si elle stipule être « liée au projet de mise en place du contrat de constructeur de maisons individuelles », ne fixe aucune durée déterminée. Il doit en être déduit que les sociétés intimées n'ont pu convenir d'un prêt de main d'oeuvre licite. Par conséquent la convention du 14 novembre 2010 ne fait pas obstacle à la démonstration du co-emploi que l'appelant entend rapporter. Il est établi s'agissant de la réalité des prestations de travail, que Monsieur [N] dès son embauche par la société AMG Développement, a été mis au service de la société Avenir et Bois. Concernant le lien de subordination, Monsieur [N] produit un courriel du 23 juillet 2011 à l'en-tête de la société Avenir et Bois par lequel Monsieur [W] [D], en sa qualité de dirigeant de cette société, lui a adressé des remontrances sur ses propos et son attitude lors d'une réunion de chantier, lui a reproché des « problèmes dans les finitions », lui a fait grief d'une « insuffisance de coordination entre la fabrication et la maîtrise d'oeuvre », puis lui a adressé des instructions. Il en résulte la preuve que Monsieur [Q] [N] était soumis à une double subordination, à la fois à l'égard de la société AMG Développement et de la société Avenir et Bois qui ont entendu exercer conjointement sur lui un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. S'agissant des liens entre les entreprises, il est rapporté aux débats : - que Madame [C] [K] épouse [D] était la gérante de droit des deux sociétés intimées, - que son époux [W] [D] exerçait des fonctions de direction dans les deux entreprises, - que comme les sociétés intimées le font expressément valoir, la société Avenir et Bois devait fabriquer des maisons conformément aux plans et instructions de la société AMG Développement qui devait vendre les projets et conclure les contrats de construction de maisons individuelles, et ce de façon coordonnée. Il doit en être déduit que les deux entreprises ont donc procédé à une confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leur direction et que cette confusion a été spécialement entretenue à l'égard du salarié appelant en ce qu'il a été démarché par la société Avenir et Bois alors qu'il était en formation, qu'il a été embauché par la société AMG Développement, qu'il a été aussitôt affecté au service de la société Avenir et Bois et qu'il lui a été indiqué, dans le courriel du 23 juillet 2011 susvisé, que son « employeur, c'est le groupe Avenir et Bois/ Act-Immo ». Il en résulte la preuve que Monsieur [Q] [N] s'est trouvé en situation de co-emploi à la fois au service de la société Avenir et Bois et au service de la société AMG Développement à l'enseigne ACT'IMMO et que les deux sociétés intimées sont donc tenues in solidum des obligations de l'employeur à l'égard de l'appelant. Sur la détermination de la convention collective applicable. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En l'espèce, les sociétés intimées rapportent que la société AMG Développement, inscrite au registre du commerce comme exploitant une agence immobilière et entrant à ce titre dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, n'a pas obtenu la garantie financière requise ; qu'au temps de l'exécution du contrat de travail en cause, seule la société Avenir et Bois a assuré la maîtrise d'oeuvre pour la construction de maisons individuelles. Dès lors que les deux sociétés intimées avaient confondu leurs activités, comme il est dit ci-dessus, l'activité principale était la maîtrise d'oeuvre de construction de maisons individuelles et que celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du bâtiment. Par conséquent, comme le soutient l'appelant, la relation de travail en cause était soumise à la convention collective nationale du bâtiment » ; 1. ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 8241-2 du Code du travail prévoyait que « les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées », sans soumettre cette autorisation au respect d'un formalisme particulier et que la mise à disposition d'un salarié n'emportait pas modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [N], qui a été engagé par la société AMG DEVELOPPEMENT, selon contrat de travail du 13 novembre 2010, a été mis à la disposition de la société AVENIR & BOIS par convention du 14 novembre 2010 et qu'il a démissionné de son emploi par lettre du 13 juillet 2011, remise en main propre le 19 juillet 2011 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail issues de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour retenir qu'en l'absence d'accord du salarié, d'avenant à son contrat de travail et de fixation d'une durée déterminée dans la convention de mise à disposition, les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS n'ont pu convenir de prêt de main d'oeuvre licite, la cour d'appel a fait application de dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion de la convention litigieuse et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 8241-2 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la caractérisation d'un lien de subordination juridique avec une personne autre que l'employeur contractuel suppose de faire apparaître que le salarié travaille au service de cette personne, qui encadre son travail, lui donne des directives, contrôle leur exécution et peut sanctionner les manquements commis ; que, lorsque deux sociétés ont le même dirigeant, la circonstance que ce dirigeant commun adresse à un salarié de l'une de ces sociétés un courrier à l'en-tête de l'autre société est insuffisante, même s'il comporte des remontrances et instructions, à caractériser l'existence d'un double lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [D] était le dirigeant de la société AVENIR & BOIS et de la société AMG DEVELOPPEMENT ; qu'en se bornant à relever que Monsieur [D] a adressé à Monsieur [N] des remontrances et des instructions dans un courrier électronique à l'en-tête de la société AVENIR & BOIS, pour retenir que Monsieur [N] était soumis à une double subordination juridique, la cour d'appel n'a pas caractérisé un double lien de subordination juridique et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur [N] a soutenu à l'audience ses conclusions d'appel, qui ne comportent aucun moyen tiré d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS ; qu'en relevant d'office un tel moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, deux sociétés ne peuvent être considérées comme co-employeurs que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une d'entre elles dans la gestion économique et sociale de la seconde ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS, que l'épouse de Monsieur [D] était la gérante de droit des deux sociétés, que Monsieur [D] exerçait des fonctions de direction dans les deux entreprises et que la société AVENIR & BOIS devait fabriquer des maisons conformément aux plans et instructions de la société AMG DEVELOPPEMENT, qui devait vendre les projets et conclure les contrats de construction de maisons individuelles et ce, de façon coordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société AMG DEVELOPPEMENT et la société AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] la somme de 4.143,07 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 414,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « il incombe au salarié demandeur de démontrer que son emploi relevait du niveau G qu'il revendique dans la grille de classification des emplois de techniciens et agents de maîtrise annexée à la convention collective nationale du bâtiment. Concernant le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, alors que le niveau G suppose des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, Monsieur [N] fait valoir avec pertinence les termes de la fiche descriptive de poste, annexée à son contrat de travail, le chargeant non seulement de dessiner des projets, d'établir des métrés, des plans d'exécution, ce qui correspond à des fonctions d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, mais aussi d'établir les prix des projets, des factures d'acompte et des factures de solde de fins de chantiers, ce qui correspond à des fonctions de gestion et d'action commerciale portant sur plusieurs projets. Concernant l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation, alors que le niveau G suppose une action par délégation, un rôle d'animation, la transmission d'informations et la représentation de l'entreprise, le salarié appelant produit le courriel du 23 juillet 2011 au terme duquel il lui a été rappelé son rôle de représentation de l'entreprise, et qu'il lui a été demandé de transmettre des informations d'une part à la direction de l'entreprise et d'autre part à un maçon chargé de l'exécution. Concernant la technicité et l'expertise, alors que le niveau G requiert des connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de la spécialité et des connaissances de base des techniques connexes, le salarié appelant présente le courriel que la société Avenir et Bois adressé le 14 mai 2010 au centre AFPA qu'il fréquentait alors. Le courriel du 14 mai 2010 atteste que la société Avenir et Bois, six mois avant l'embauche de Monsieur [Q] [N], veillait à ce qu'il pût « parfaire sa formation et (se) rendre immédiatement apte » aux fonctions de dessinateur, de métreur et de conducteur de travaux dans le domaine de la construction de maisons à ossature en bois et dans le domaine de la charpente. Le co-employeur s'est donc assuré d'une haute technicité du salarié appelant non seulement dans la spécialité de l'entreprise, à savoir la construction de maisons à ossature en bois, mais aussi dans le domaine connexe de la charpente. Concernant les compétences acquises par expérience ou formation, alors que le niveau G suppose soit une expérience acquise au niveau F, soit une formation générale, technologique ou professionnelle, le salarié appelant fait valoir la formation par lui acquise au centre AFPA de [Localité 1]. Il en résulte que l'emploi occupé correspondait aux critères définissant le niveau G dans la grille de classification des emplois de techniciens et agents de maîtrise annexée à la convention collective nationale du bâtiment. Par conséquent le salarié appelant est dès lors bien fondé à se prévaloir de ce niveau G et il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire, qu'il calcule sur la base des minima conventionnels pour le niveau G, ainsi que d'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents. Monsieur [N] calcule exactement la différence entre le total des salaires qui auraient dû lui revenir sur la base du niveau G et ceux qu'il a perçus. Cette différence est arrêtée à la somme de 4.143,07 € qui doit lui être allouée à titre de rappel de rémunération, ainsi qu'un montant de 414,30 € doit être fixé pour les congés payés y afférents. Ces montants doivent être majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011, date de réception par les co-employeurs de la première convocation devant le conseil de prud'hommes, laquelle emporte les effets d'une mise en demeure » ; 1. ALORS QUE selon l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, la classification au niveau G suppose une « connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes » ainsi qu'une « haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes » ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soulignaient que Monsieur [N] avait été embauché à l'issue d'une formation de reconversion suivie à l'AFPA, sans aucune expérience en matière de dessins, métré et conduite de travaux, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition de technicité et expertise du niveau G ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Monsieur [N] remplissait cette condition, que dans un courrier antérieur à son embauche, le gérant de l'entreprise avait indiqué qu'il veillerait à ce qu'il pût « parfaire sa formation et se rendre immédiatement apte » aux fonctions de dessinateur, métreur et de conducteur de travail, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que Monsieur [N] avait une parfaite connaissance des techniques et savoir-faire de sa spécialité et une haute technicité dans sa spécialité et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ; 2. ALORS QUE la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que Monsieur [N] n'a effectivement exercé que des fonctions de dessinateur-métreur limitées à des plans sommaires, les plans d'exécution, plans techniques Go, électricité, sanitaire plus canalisation extérieure, plâtrerie, chiffrage et métré étant réalisés par un autre salarié ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Monsieur [N] relevait du niveau G de la classification conventionnelle, que la fiche descriptive de poste annexée à son contrat de travail le chargeait non seulement de dessiner des projets, d'établir des métrés, des plans d'exécution, mais aussi d'établir les prix des projets, des factures d'acompte et des factures de solde de fins de chantiers, sans rechercher si Monsieur [N] a effectivement exercé de telles fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ; 3. ALORS QUE selon l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, la classification au niveau G suppose que le salarié « représente l'entreprise dans le cadre d'instructions et délégations » et qu'il « ait un rôle d'animation » ; qu'en se fondant sur le courrier électronique du 23 juillet 2011 pour retenir que Monsieur [N] a un rôle de représentation de l'entreprise, cependant qu'il ressort de ce courrier que la réunion de chantier dont il était question avait été tenue par Monsieur [D], le gérant de la société AVENIR & BOIS, en présence de Monsieur [N], la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] la somme de 5.277,01 euros en rémunération des heures supplémentaires, la somme de 527,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, la somme de 383,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos et la somme de 38,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié appelant produit des relevés des horaires de travail auxquels il affirme avoir été soumis pendant toute la relation contractuelle. Ces relevés, détaillés jour par jour, fournissent des indications précises qui mettent les co-employeurs en mesure d'y répondre en présentant leurs propres éléments, et ils étayent donc la demande. Les sociétés intimées se limitent à faire observer qu'elles ne connaissent pas certains clients mentionnés sur les relevés du salarié, et que certains rendez-vous ne sont pas repris dans les notes de frais du salarié. Faute pour les sociétés intimées d'apporter leurs propres éléments sur les horaires de travail de Monsieur [Q] [N], il s'impose de faire droit aux demandes sur la base de ceux présentés par le salarié appellant. Il s'ensuit, d'une part, que Monsieur [N] est fondé à obtenir la rémunération des heures supplémentaires qu'il a accomplies, et ce pour le total de 5277,01 € bruts qu'il calcule exactement sur la base du minimum conventionnel pour le niveau G, ainsi qu'un montant de 527,70 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce avec les intérêts au taux légal comme il est dit ci-dessus ainsi qu'à la contrepartie que ses co-employeurs auraient dû lui accorder sous forme de repos, en application de l'article L.3121-11 du code du travail, pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires dans une entreprise de moins de vingt salariés ; il doit être fait droit à sa prétention pour la somme exactement calculée de 383,50 € bruts, majorée de 38,35 € pour les congés payés y afférents avec les intérêts au taux légal comme il a été dit précédemment » ; ALORS QU'en l'état de contradictions entre les notes de frais du salarié et les relevés d'heures établis unilatéralement par ce dernier, ces relevés ne peuvent être considérés comme suffisamment fiables pour étayer la demande de rappel de salaire pour l'ensemble des heures supplémentaires réclamées ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que Monsieur [N] n'avait pas accompli nombre de rendez-vous notés sur les relevés d'heures, ses notes de frais correspondantes ne comportant aucun frais en lien avec ces rendez-vous tenus à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que les relevés d'heures établis par Monsieur [N] étaient suffisamment précis pour étayer sa demande, sans même rechercher s'il n'existait pas des incohérences entre ces relevés et les notes de frais dont le salarié avait sollicité le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE (par rapport au premier) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS à payer à Monsieur [N] la somme de 26.946,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation contractuelle, un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si son travail a été dissimulé par l'employeur. Par application de l'article L.8221-5 du même code, le travail est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi lorsque l'employeur se soustrait intentionnellement à son obligation de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrer un bulletin de paie. En l'espèce, les sociétés intimées se sont volontairement abstenues de déclarer aux organismes sociaux l'embauche de Monsieur [Q] [N] au service de la société Avenir et Bois, et ce sous couvert de la convention de mise à disposition qu'elles ont irrégulièrement souscrite comme il a été dit ci-dessus. Au surplus, durant l'exécution du contrat de travail, pour volontairement échapper aux obligations auxquelles elles étaient tenues par la convention collective nationale du bâtiment comme il est également dit ci-dessus, les sociétés intimées n'ont pas délivré de bulletin de paie au nom de la société Avenir et Bois. Il en résulte présomption de travail dissimulé. Les sociétés intimées, en se limitant à faire valoir que Monsieur [Q] [N] était déclaré au service de la société AMG Développement, ne renversent pas la présomption. En conséquence, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnité qu'il réclame pour le montant qu'il calcule exactement comme l'équivalent de six mois de salaire » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié victime d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait calculé son salaire mensuel moyen, chiffré à la somme de 4.491,15 euros, en ajoutant aux salaires perçus au cours de la relation de travail un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] la somme de 26.946,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié victime d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié expliquait avoir calculé son salaire mensuel moyen, chiffré à la somme de 4.491,15 euros, en tenant compte d'une prime d'objectif d'un montant de 12.046 euros qu'il prétendait lui être due (conclusions d'appel, p. 31) ; que la cour d'appel a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant au paiement d'un complément de prime d'objectif ; qu'en retenant néanmoins qu'il était fondé à obtenir l'indemnité réclamée pour le montant calculé comme l'équivalent de six mois de salaire, cependant que ce calcul était précisément remis en cause par le rejet de sa demande en paiement d'un complément de prime d'objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel