Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10330
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Akzo Nobel distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akzo Nobel distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azko Nobel distribution à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Akzo Nobel distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [C] la somme de 33.605,85 euros à titre de part variable de l'année 2006, outre les congés payés afférents, la somme de 51.219,21 euros à titre de part variable de l'année 2007, outre les congés payés afférents, la somme de 51.109,90 euros à titre de part variable de l'année 2008, outre les congés payés afférents, la somme de 54.218,73 euros à titre de part variable de l'année 2009, outre les congés payés afférents et la somme de 9.622,59 euros à titre de part variable de l'année 2010, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « durant toute la période d'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a jamais communiqué à M. [C] l'ensemble des éléments qui lui auraient permis de vérifier le mode de calcul retenu concernant la part variable de sa rémunération, ce qui l'a conduit à présenter une réclamation à ce titre fondée sur une série de tableaux récapitulatifs – pièces sous cote 14 – établis par la comptable de l'entreprise qui les lui a communiqués ; que sur ce point, la SAS Akzo Nobel Distribution répond que ces mêmes tableaux émanant effectivement de la comptable de la société « ne sauraient convaincre dans la mesure où ils ne sont étayés d'aucun élément justificatif » et se contente de communiquer elle-même ses propres éléments sous la forme de synthèses générales annuelles sans plus d'explications quant aux résultats directement liés à l'activité commerciale de l'appelant ; que dès lors que M. [A] [C] a toujours atteint le seuil de 300 000 € de chiffre d'affaires annuel avec une marge supérieure à + 35 %, ce qui ressort de ses données comptables soumises à la cour, résultat conduisant à la perception d'une rémunération contractuelle supplémentaire à concurrence de 3 % de celui-ci, après infirmation de la décision déférée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui verser les sommes de : 33 605,85 € (+ 3 360,58 €) au titre de l'année 2006 ; 51 219,21 € (+5 121,92 €) au titre de 2007 ; 51 109,90 € ( +5 110,99 €) au titre de 2008 ; 54 218,73 € (+5 421,87 €) au titre de 2009 ; 9 622,59 € (+962,25 €) au titre de 2010 majorées des intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010 » ; 1. ALORS QUE lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'en l'espèce, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION exposait dans ses écritures (p. 10) avoir produit aux débats non seulement des tableaux de synthèse des résultats et de la rémunération variable de Monsieur [C] pour les années 2006 à 2010, mais également l'ensemble des pièces comptables justificatives pour toute la période, à savoir les factures clients de Monsieur [C], les factures d'achats nécessaires pour calculer la marge et les preuves des impayés ; que ces éléments constituaient sa pièce n° 1 intitulée « pièces comptables des années 2006 à 2010 (ventes et achats) », qui figurait sur son bordereau de communication de pièces ; que, de son côté, Monsieur [C] ne contestait pas la communication de l'ensemble de ces pièces, qui représentaient 13 cartons, mais soutenait que cette communication était inopérante, faute pour l'employeur de lui avoir fourni les éléments de calcul de sa rémunération variable au cours de la relation de travail ; qu'en affirmant que la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION se contente de communiquer elle-même ses propres éléments de calcul sous la forme de synthèses générales annuelles sans plus d'explications quant aux résultats directement liés à l'activité commerciale de l'appelant, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces comptables invoquées dans les conclusions de l'employeur et dont la communication n'était pas contestée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il appartient au salarié, lorsque l'employeur a produit les éléments déterminant le montant de sa rémunération variable, de contester leur contenu ; qu'en l'espèce, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a versé aux débats des tableaux détaillant, année par année, les éléments de calcul de la rémunération variable du salarié, précisant pour chaque client et chaque mois, le chiffre d'affaires facturé, le montant total des achats correspondants, le montant des impayés et la marge réalisée ; que Monsieur [C] ne formulait aucune critique sur le contenu de ces tableaux, mais se bornait à soutenir que leur communication était inopérante puisqu'intervenue après la rupture du contrat et que, faute pour l'employeur de lui avoir régulièrement fourni les éléments de calcul de son salaire variable pendant la relation de travail, il était en droit de prétendre à l'intégralité de la rémunération variable de l'exercice ; qu'en décidant néanmoins d'écarter les tableaux produits par l'employeur, au motif inopérant qu'il s'agit de synthèses générales annuelles sans explications, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS, EN OUTRE, QUE la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION soutenait que les chiffres reportés dans les tableaux produits par Monsieur [C] et établis par la comptable de l'entreprise ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de sa rémunération, puisque le chiffre d'affaires qui y était mentionné était le chiffre d'affaires brut, sans retraitement des avoirs, reprises des stocks et impayés, et qu'il était calculé par année comptable (d'avril à mars), et non par année civile ; qu'en se fondant néanmoins sur ces tableaux pour calculer la rémunération variable due à Monsieur [C], sans s'expliquer sur la prise en compte, dans ces tableaux, des avoirs, reprises de stocks et impayés et sur la période de calcul du chiffre d'affaires annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les tableaux produits par Monsieur [C] ne comportent aucune mention de la marge réalisée ; qu'en affirmant qu'il ressort des « données comptables soumises à la cour » que Monsieur [C] a toujours atteint le seuil de 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec une marge supérieure à 35%, la cour d'appel a dénaturé les tableaux produits par le salarié et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [C] les sommes de 10.000 euros, outre les congés payés afférents, à titre de prime exceptionnelle de l'année 2006 et de 2.000 euros, outre les congés payés afférents, à titre de prime exceptionnelle de l'année 2009 ; AUX MOTIFS QUE « en réponse à la demande de M. [A] [C], l'intimée, qui ne conteste pas la réalisation par ce dernier d'un chiffre d'affaires d'au moins 750 000 €, indique lui avoir réglé la somme de 10 000 € (année 2006) en octobre 2007 et celle de 8 000 € (2009) en décembre de la même année ; qu'au vu des pièces produites, si le bulletin de paie du mois de décembre 2009 mentionne le règlement d'une somme de 8 000 e correspondant à la prime en litige au titre de la même année, ce que reconnaît l'appelant qui ne réclame qu'un solde de 2 000 €, force est de constater qu'il n'est donné de la part de la SAS Akzo Nobel Distribution aucune explication qui viendrait justifier ce paiement partiel contraire à la volonté des parties qui ont entendu donner à cette « prime exceptionnelle » une nature forfaitaire ; qu'au titre de l'année 2006, nonobstant ce qu'allègue l'intimée qui ne démontre pas le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, ladite prime n'a fait l'objet d'aucun versement direct entre les mains de M. [A] [C] si l'on se reporte au bulletin de paie d'octobre 2007 comme prétendu par la partie adverse ; qu'infirmant le jugement critiqué, la SAS Akzo Nobel Distribution sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant les sommes à ce titre de 10 000 € (+1 000 € de congés payés afférents au titre de l'année 2006 et 2 000 € (+200 €) au titre de l'année 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ; ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le bulletin de paie du mois d'octobre 2007 fait mention du paiement d'une prime d'objectif de 20.000 euros ; qu'en affirmant que ce bulletin de paie ne fait mention d'aucun versement d'une prime entre les mains de Monsieur [A] [C], la cour d'appel a dénaturé ce bulletin de paie et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte, par Monsieur [C], de la rupture de son contrat de travail est justifiée et d'AVOIR condamné la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [C] la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5.090,12 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 4.108 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de "démission" de M. [A] [C] datée du 11 juin 2010 avec la présentation d'une réclamation au titre de la part variable de sa rémunération s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que cette prise d'acte a fait courir un délai de préavis de trois mois en application de la convention collective nationale du commerce de gros dont relève l'entreprise, préavis s'étant achevé le 12 septembre 2010 ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [A] [C] percevait une rémunération en moyenne de 4 548 € bruts mensuels ; que les manquements ainsi relevés de l'intimée concernant le règlement à M. [A] [C] de la part variable de sa rémunération dans toutes ses composantes sont d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'il en ressort que cette prise d'acte justifiée produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit justifiée la prise d'acte par M. [A] [C] de la rupture de son contrat de travail, et condamné l'intimée à lui payer la somme de 5 090,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 ; que la cour l'infirmera pour le surplus et condamnera la SAS Akzo Nobel Distribution à régler à l'appelant la somme de 4 108 € à titre de complément d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010 dès lors qu'il lui a été imposé une prise de ses congés payés en août 2010 en cours d'exécution de celui-ci, et celle de 46 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (43 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (cinq ans et demi) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « même si Monsieur [C] ne peut ramener la preuve des demandes qu'il aurait pu faire auprès de la société TETRA GALON pour faire régulariser son salaire sur part variable au cours de la relation contractuelle, il apparaît clairement dans son courrier de démission qu'il effectue un lien entre son départ et ces dysfonctionnements liés au calcul et au paiement de ses salaires ; ( ) que Monsieur [C] remet en cause sa démission en raison des manquements imputables à son employeur relatifs au non versement de l'intégralité de sa rémunération variable ; que ces manquements sont avérés et reconnus par la société TETRA GALON elle-même ; que les montants en cause sont d'importance puisqu'il s'agit d'une somme de 46.162 euros ; qu'en conséquence, la démission de Monsieur [C] est équivoque et revêt le caractère d'une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la société TETRA GALON, laquelle prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant jugé que la prise d'acte était justifiée par le non-paiement d'une partie de la rémunération variable de Monsieur [C], la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens emportera cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant dit la prise d'acte justifiée, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat ; que le non-paiement d'une partie de la rémunération variable n'est de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat qu'à la condition que le salarié ait, préalablement à la prise d'acte, réclamé le paiement d'un complément de rémunération variable ou à tout le moins sollicité de l'employeur des explications sur le montant de la rémunération variable versée ; qu'en l'espèce, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION soutenait que Monsieur [C] n'a jamais, préalablement à la prise d'acte, émis la moindre réclamation, ni sollicité la moindre explication sur le montant de sa rémunération variable et qu'il n'a sollicité le paiement d'un complément de rémunération variable, pour la première fois, que dans sa lettre de prise d'acte du 11 juin 2010 ; qu'elle soulignait également que la décision de Monsieur [C] de rompre son contrat était manifestement motivée, non par l'insatisfaction de demandes salariales qu'il n'a jamais formulées, mais par sa décision de prendre des parts au sein d'une société concurrente ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION en ce qui concerne le règlement de la rémunération variable du salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié a émis la moindre réclamation sur le paiement de sa rémunération variable avant la prise d'acte et si, en conséquence, ce manquement empêchait effectivement la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; AUX MOTIFS QUE « si M. [A] [C] est devenu courant septembre 2010 après sa prise d'acte un des associés titulaire de 16 parts sociales de la SARL Decomax Peintures, en l'absence d'une clause contractuelle de non-concurrence le liant à l'intimée, cela ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'a pas démarché les clients de son ancien employeur en leur proposant des tarifs inférieurs à seule fin de porter préjudice à l'activité de celuici ; que la décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire reconventionnelle à ce titre de la SAS Akzo Nobel Distribution » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la Société TETRA GALON demande reconventionnellement au Conseil de condamner Monsieur [C] à lui verser une indemnité pour concurrence déloyale ; que tous les faits reprochés par la société TETRA GALON à Monsieur [C] se situent après l'annonce par ce dernier de son départ de l'entreprise, et que les faits entrepris ne visaient qu'à trouver un nouvel employeur ; d'une part que la société TETRA GALON n'avait pas cru devoir intégrer de clause de non concurrence dans le contrat de travail de Monsieur [C], lequel avait donc tout loisir de travailler pour une entreprise concurrente dès la rupture du contrat le liant avec son employeur ; que c'est bien en réaction aux manquements graves de la société TETRA GALON que Monsieur [C] s'est trouvé dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur » ; 1. ALORS QUE constituent des actes de concurrence déloyale les manoeuvres mises en oeuvre par un salarié pour détourner la clientèle de son ancien employeur au profit d'une entreprise concurrente, en créant une confusion entre les deux entreprises aux yeux des clients ; qu'en l'espèce, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION soutenait que Monsieur [C] avait organisé, au nom et pour le compte de la société DECOMAX PEINTURES dont il est devenu associé, un voyage à destination des clients de la société TETRA GALON, en reproduisant une pratique commerciale dont la société TETRA GALON était coutumière ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était caractérisé, que Monsieur [C] n'a pas démarché les clients de son ancien employeur en leur proposant des tarifs inférieurs, sans rechercher s'il n'avait pas en revanche usé de manoeuvres destinées à créer la confusion entre les deux entreprises dans l'esprit des clients de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE constituent des agissements de concurrence déloyale les pressions et actes de dénigrement exercés à l'égard du personnel d'une entreprise, pour l'inciter à rejoindre une entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION soutenait qu'au moment de son départ, Monsieur [C] a incité plusieurs salariés à rejoindre l'entreprise concurrente dont il est devenu l'un des associés, en propageant de fausses rumeurs sur la pérennité de la société TETRA GALON ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces agissements ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel