Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10332
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 5 144 785 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° F 15-26.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Manège de la tuilerie, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Manège de la tuilerie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Manège de la tuilerie, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail « Nouvelles Embauches » de Mme [Z] à temps partiel en contrat à temps plein et d'avoir condamné en conséquence la SCEA Manège de la tuilerie à lui payer la somme de 51 447,85 euros, outre la somme de 5 144,78 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le contrat de travail conclu entre les parties indique que les fonctions de la salariée comportait à la fois l'encadrement pédagogique de l'activité et les soins aux chevaux ; qu'il comporte la répartition entre le mardi et le samedi des 17,5 heures de travail prévues chaque semaine et précise que pour les périodes de vacances scolaires, un planning prévisionnel devait être remis à la salariée au moins sept jours avant le début de la période considérée ; que cependant l'employeur admet que la répartition prévue dans le contrat de travail a été ultérieurement modifiée sans que soient établis des avenants au contrat ; que les plannings communiqués par les parties, qui ne concernent que les années scolaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, ne sont relatifs qu'aux cours dispensés aux élèves et aux gardes prévues le dimanche ; qu'ils ne peuvent pas relater l'intégralité du travail de la salariée puisque les cours ne représentent que 13 heures par semaine les deux premières années et 10 heures la dernière ; qu'il n'est justifié d'aucune répartition horaire ni pour les périodes de vacances scolaires, ni au sujet des autres activités d'[H] [Z] dont la société Manège de la Tuilerie prétend qu'elles étaient très limitées ; qu'il ressort pourtant des attestations communiquées par [H] [Z] que pendant les vacances, elle travaillait à temps plein du lundi au vendredi (attestations de [N] [D], cavalière, [F] [G], [A] [A], ancien apprenti, [C] [F], propriétaire d'un cheval en pension) ; qu'elle participait également au curage des boxes des chevaux et à l'entretien de l'établissement, notamment en lissant des courrières avec un tracteur, et faisait travailler les chevaux confiés par leurs propriétaires (attestations de [E] [X], mère d'élève, [Q] [P], élève, [L] [S]), ce dès 8 heures du matin (attestation d'[X] [L], ancienne stagiaire) ; que ces missions de soins aux chevaux et de maintien des installations étaient d'ailleurs prévues dans le contrat de travail de son collègue [M] [T], chargé comme elle des fonctions d'encadrement pédagogique ; que la réalité de ces tâches n'est pas remise en cause par les attestations fournies par la société Manège de la Tuilerie dont les auteurs expliquent pour l'essentiel qu'[H] [Z] pouvait librement aller et venir entre son logement de fonction et les installations de l'employeur, qu'elle s'occupait également de son cheval personnel et que son temps de présence sur les lieux n'équivalait pas nécessairement à un travail effectif ; que le fait qu'[H] [Z] déclarait aux témoins être satisfaite de ses conditions de travail et de ses horaires est inopérant ; qu'en outre de nombreuses attestations émanant de parents d'élèves indiquent de façon concordante qu'elle participait le samedi à la préparation d'élèves à des concours d'équitation prévus le lendemain et les « coachait » le dimanche lors de ces concours ; que ce fait n'est pas utilement critiqué par les deux seules attestations que communique à ce sujet l'employeur selon lesquelles ce travail était fait par son collègue [M] [T] (attestations de [R] [N] et [J] [Y]) ; qu'il y a ainsi absence d'écrit, pour une part importante des fonctions de la salariée,, au sujet de la durée du travail et sa répartition de sorte que l'emploi est présumé à temps complet; que la société Manège de la Tuilerie ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue pour cette part du travail ; qu'aucune des attestations soumises à l'appréciation de la Cour ne permet de déterminer comment était réparti le travail ; que leurs auteurs se bornent pour l'essentiel à mettre en doute la réalité d'un travail effectif tout en admettant la présence de la salariée sur le lieu du travail ; que l'employeur n'établit pas qu'[H] [Z] était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu' en réalité, compte tenu de l'amplitude de ses horaires entre matin et soir et de son logement sur place, elle était constamment à la disposition de l'employeur et ne pouvait pas envisager d'occuper concomitamment un autre emploi salarié ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet ; que le rappel de salaires correspondant doit être calculé sur la base du coefficient 130 reconnu à la salariée depuis son embauche et des salaires minimaux prévus par les accords pris en vertu de la convention collective nationale concernant les personnels des centres équestres ; qu'il lui est donc dû : - pour 2006 (avenant n° 79) : (1386,26 - 652,19) X 6 soit 4 404,42 - pour les mois de janvier à juin 2007 : (1386,26 -665,61) X 6 soit 4 323,90 - pour juillet à septembre 2007 : (1386,26 - 713,56) X 3 soit 2018,10 - pour octobre et novembre 2007 : (1386,26 - 722,66) X 2 soit 1 3276,20 » - pour décembre 2007 à octobre 2008 (avenant n° 80) : (1469,68 – 876,27) X 11, soit 8 083,79 - pour novembre et décembre 2008 : (1469,68 – 876,27) X 2 soit 1 186,82 - pour les mois de janvier et février 2009 : (1469,68 – 876,27) X 2 soit 1 186,82 - pour les mois de mars à novembre 2009 (avenant n° 81) : (1 506,08 – 897,97)X 9 soit 5 475,42 - pour le mois de décembre 2009 : (1 528,83 – 911,53) soit 617,30 - pour les années 2010 et 2011 : (1 528,83 – 911,53) X 24 soit 14 815,20 - pour janvier et février 2012 : (1528,83 – 911,53) X 2 soit 1 234,60 - pour le reste de 2012, compte tenu du congé pour maternité : (1 528,83 – 918,11) X 10 soit 6107,20 - d'où un sous-total général de 50 780,77 euros ; que compte tenu de l'incidence de ce rappel sur la prime d'ancienneté, le montant de 51 447,85 euros retenu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé, outre les congés payés afférents ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par application des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner : - la durée hebdomadaire prévue, - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat; qu'il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'article L 3123-14 du code du travail l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaine du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; que si effectivement le contrat initial de Mme [Z] comprenait : - la durée hebdomadaire de 17 heures 50, - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, - l'indication suivant laquelle l'employeur remettra au salarié un planning prévisionnel écrit, moyennant un reçu, 7 jours avant le début de la période et qu'avant de changer le planning prévisionnel, il remettra le nouvel horaire par écrit moyennant un reçu, avec un délai de prévenance d'au moins 7jours , qu'il n'est pas contesté par la défenderesse que chaque année, les plannings étaient repris et que ceux-ci variaient pendant les vacances scolaires ; - que la SCEA «Manège de la tuilerie» a ainsi produit aux débats les plannings des années 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'il y a lieu de relever que les précédents plannings n'ont pas été versés aux débats; que surtout, elle ne prouve pas que les modalités de remise prévues au contrat initial ont été respectées; qu'ensuite, il y a lieu de souligner que les dits plannings n'opèrent la ventilation et la détermination que de 13 heures sur les 17 heures 50 ; - que par ailleurs, n'y sont pas indiqués et comptabilisés les horaires de garde du dimanche; que rien n'est exposé s'agissant des répartitions de travail hebdomadaires lors des vacances scolaires; que dès lors, il ne peut être admis que l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L 3123-14 du code du travail dans l'exécution des relations contractuelles; qu'en conséquence, il convient de retenir que la présomption simple de l'existence de contrat de travail à temps plein qu'il appartient à l'employeur de combattre doit trouver à s'appliquer de nouveau; qu'en l'espèce, la défenderesse produit de multiples témoignages qui, s'ils affirment la réalité d'un temps partiel de la demanderesse et signalent que l'impression de permanence de sa présence peut résulter de la fixation de sa résidence sur le site du centre hippique et des soins apportés à son propre cheval s'y trouvant en pension, sont insuffisants à établir l'étendue et la répartition des ses horaires de travail sur la semaine, ni davantage le respect des modalités d'avertissement de celle-ci dans l'hypothèse de modifications; que le témoignage des différents remplaçants et collègues de la demanderesse ne font qu'affirmer l'existence du temps partiel de cette dernière mais ne contiennent aucune affirmation quant à la teneur exacte de celui-ci au regard des mentions du contrat de Mme [Z], de la régularité de l'information de celle-ci et donc du respect des exigences de l'article L 3123-14 du code du travail; que l'employeur ne répond en aucune façon s'agissant du quantum et de la fréquence des horaires de garde du dimanche; qu'il découle de ce qui précède qu'il ne prouve pas comment étaient réparties les heures de travail de Mme [Z] consacrées aux soins des chevaux, ni davantage les heures consacrées aux heures de cours qu'elle dispensait, tant en période scolaire qu'hors période scolaire; qu'ainsi, force est de constater que Mme [Z] se trouvait dans l'ignorance .de son rythme de travail et restait ainsi également dans l'obligation de demeurer à disposition de son employeur; Que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la salariée pouvait prévoir ses disponibilités de manière à envisager de compléter son temps partiel par un emploi complémentaire; que dès lors, la défenderesse n' a pas efficacement renversé la présomption simple de contrat à durée indéterminée; qu'il convient donc de recevoir Mme [Z] en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à compter de la date de son embauche; que la demanderesse a produit à l'appui de . ses réclamations ses bulletins de salaire rémunérant son temps partiel ; qu'au regard de la rémunération d'un travail à temps plein de 151,67 heures, il convient de condamner la défenderesse à lui verser le différentiel de 51 447,85 euros bruts, outre la somme de 5 144,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; », ALORS D'UNE PART QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions de la SCEA Manège de la tuilerie faisant valoir que celle-ci n'avait pas en charge le curage des box et le nettoyage des écuries qui étaient assurés par le personnel des écuries comme le démontraient le registre du personnel et les contrats et conventions du personnel d'écuries qui étaient produits aux débats, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QU' l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans pour les instances introduites avant le 16 juin 2013 ; qu'en calculant le rappel de salaires dû à Mme [Z] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet sur une période s'étendant de son embauche le 1er juillet 2006 jusqu'à sa prise d'acte le 4 janvier 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte à l'initiative de Mme [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Manège de la tuilerie à lui payer la somme de 3 057,66 euros, outre 305,73 euros à titre de congés payés afférents ainsi que la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « la Cour a retenu, comme les premiers juges qu'il y avait lieu à requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; que le fait pour la société Manège de la tuilerie de s'être abstenue de rémunérer [H] [Z] sur la base d'un travail à temps plein a constitué un manquement grave aux obligations de cet employeur et a rendu impossible la poursuite du contrat ; que la prise d'acte litigieuse doit donc emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil de prud'hommes a exactement apprécié le montant de l'indemnité de licenciement ; que la salariée avait droit, compte tenu de son ancienneté à un préavis de deux mois ; que sur la base du salaire mensuel conventionnel à temps plein de 1 528,83 euros, il y a lieu de lui allouer par infirmation de la décision déférée la somme de 3 057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre les congés payés afférents ; que la société Manège de la Tuilerie occupait habituellement quatre salariés à l'époque de la rupture de la relation de travail ; que la salariée avait alors une ancienneté de six ans et demi ; que compte tenu de cette ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (31 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formatin et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de porter à 7 000 euros l'indemnité qui doit lui être allouée, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, en réparation du préjudice qu'elle a subi pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque les griefs invoqués par celui-ci à l'encontre de son employeur sont fondés ; qu'en l'espèce, Mme [Z] dans sa lettre du 4 janvier 2013 a reproché à la défenderesse sa mise à disposition permanente, en dépit des termes de son contrat à temps partiel, mais également s'est plainte d'avoir fait l'objet d'un harcèlement ; que le premier grief est prouvé comme il résulte de ce qui précède ; qu'en revanche, les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, faute de témoignages impartiaux, comme n'émanant pas de la famille de l'intéressée ou comme émanant de salariés en litige avec la défenderesse ; que le certificat médical produit ne peut permettre de combler cette absence ; que toutefois toutefois le premier fait fautif imputable à l'employeur est suffisant à justifier la requalification de la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement aux torts de celui-ci ; », ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait pour la société Manège de la Tuilerie de s'être abstenue de rémunérer Mme [Z] sur la base d'un contrat de travail à temps plein, depuis son embauche à temps partiel le 1er juillet 2006 jusqu'à sa prise d'acte le 4 janvier 2013, constituait un manquement grave justifiant la prise d'acte à l'initiative de la salariée quand il ressort de ce motif que ce manquement a perduré pendant toute la relation de travail, soit presque sept ans, sans aucunement empêcher la poursuite du contrat de travail, ni faire l'objet de la moindre réclamation, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi incident, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [Z] au titre de la clause de non concurrence ; Aux motifs que « que le contrat de travail comporte une clause de nonconcurrence portant interdiction à la salariée, durant 36 mois après la cessation de la relation de travail, de s'établir à son compte dans un établissement similaire, d'entrer au service en tant que salarié d'un établissement exerçant des activités similaires pouvant concurrencer la société Manège de la Tuilerie, et de prendre des intérêts, de conseiller ou de démarcher pour son compte dans un tel établissement ; qu'en contrepartie, l'employeur s'est engagé à payer à la salariée, 45 jours après sa sortie de l'effectif, une somme fixée forfaitairement à 646 euros, sauf renonciation à l'application de la clause de nonconcurrence ; que la société Manège de la Tuilerie n'a pas renoncé à cette clause ; que, cependant, il résulte des attestations de [I] [E], cliente, [U] [I] et [R] [N], mères d'élèves, qu'[H] [Z] les a sollicitées, dans la période qui a immédiatement suivi son départ, pour les amener à quitter le Manège de [Établissement 1] et à les suivre dans un autre club où elle serait susceptible d'intervenir ; que [W] [Q] et [J] [Y] ont attesté que lors de deux concours organisés le 5 mai 2013 à [Localité 1] et le 9 juin 2013 aux écuries [Établissement 2] à [Localité 2], [P] [Z] encadrait et faisait travailler plusieurs cavaliers ; que s'il est vrai qu'un de ces cavaliers était [C] [H], selon laquelle [H] [Z] ne l'a aidée qu'à titre gracieux en tant que belle-soeur et amie, il demeure établi que d'autres cavaliers ont bénéficié de ses services ; que la société Manège de la Tuilerie rapporte la preuve qu'alors qu'[H] [Z] a pris une licence sportive auprès des Cavaliers de l'[Établissement 3], quatre jeunes cavaliers ont également quitté le Manège de [Établissement 1] pour s'inscrire dans ce nouveau club ; que ces éléments sont suffisamment précis e concordants pour établir qu'[H] [Z] s'est livrée, dès la rupture du contrat de travail et après, à une activité de démarchage qui lui était interdite ; qu'il y a donc lieu, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes, de la débouter de ce chef » (arrêt p. 6, 4e à 12e al.) ; Alors que la licéité de la clause de non concurrence suppose l'existence d'une contrepartie financière non dérisoire ; que dès lors en s'abstenant de se prononcer sur la licéité de la clause prévoyant le paiement d'une somme dérisoire « fixée forfaitairement à 646 € » (arrêt p. 6, 5e al.) en contrepartie d'une interdiction d'exercer la profession de monitrice pendant 36 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, subsidiairement, qu'en retenant une activité de démarchage interdite sans répondre aux conclusions de Mme [Z] dans lesquelles elle faisait valoir l'absence de reprise d'activité professionnelle salariée ou indépendante en sorte qu'il ne pouvait y avoir de concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travail dans larticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-14 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travail larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel