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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10334
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Golf [Établissement 1], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golf [Établissement 1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Golf [Établissement 1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé au 1er janvier 2014 la résiliation judiciaire aux torts de la SASU Golf [Établissement 1] du contrat de travail de monsieur [K] qui lui avait été transféré le 12 juillet 2013, d'avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à payer à monsieur [K] des sommes au titre du salaire de juillet 2013, du salaire d'août 2013, des salaires mensuels et accessoires pour la période postérieure, de juillet 2013 à mars 2014, du préavis, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les dommages-intérêts, et d'avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à remettre à monsieur [K] des bulletins de salaire et documents de rupture conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont débouté monsieur [K] de ses prétentions aux motifs que par l'effet de sa démission et de la conclusion de son contrat de travail avec la société Luxury Golf Resort - qui n'était partie à aucune convention d'exploitation du Golf [Établissement 2] avec le conseil général - il avait rompu la chaîne de transfert de son contrat de travail et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cependant c'est avec pertinence que monsieur [K] fait ressortir que cette analyse - qui est celle de l'intimée - s'avère erronée ; qu'en effet, il doit être liminairement rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail s'imposent à toutes les parties et au juge, quels que soient les termes des conventions des parties dès lors qu'il y a poursuite par les employeurs successifs d'une unité économique autonome - et présentement il n'est pas discuté que le Golf [Établissement 2] dit Golf [Établissement 1] constitue une telle unité - malgré les modifications juridiques ; qu'en l'espèce, à l'issue de la convention avec la SARL Paulmar Invest, le conseil général [Établissement 2] a entendu poursuivre l'exploitation ce qui apparaît de l'exposé des faits en exorde de l'arrêt et la fermeture au public de quelques jours pour trouver un nouveau cocontractant aux fins de faire perdurer l'activité ne suffit pas à remettre en cause ce constat, et du reste la SASU Golf [Établissement 1] ne soutient rien de tel ; que, dans ce dossier - au contraire de ce qu'il a fait dans le litige l'opposant à la SARL Paulmar Invest – monsieur [K] n'argue pas d'une interruption d'exploitation ; que le contrat de travail de monsieur [K] a été alors de plein droit transféré au conseil général ainsi que l'a jugé la cour de céans dans le dossier opposant l'appelant à la SARL Paulmar Invest ; que monsieur [K] n'a adressé une lettre de démission qu'à la SARL Paulmar Invest - et non au conseil général - de surcroît postérieurement à la date de transfert du contrat à ce dernier ayant pris effet le 29 août 2013, de sorte que le contrat transféré n'a pas été rompu par celle-ci ; que, de même, le contrat de travail conclu par monsieur [X] [K] avec la société Luxury Golf - ayant pour objet les mêmes fonctions sur le même lieu de travail - se trouve également sans effet sur la poursuite d'exécution du contrat transféré - ces clauses ne fixant que les conditions contractuelles d'exécution - dans la mesure où le salarié est tiers aux conventions conclues par le conseil général avec les sociétés susceptibles de poursuivre l'exploitation du golf ; que, dans ce contexte incertain, la signature par monsieur [K] de ce contrat de travail ne caractérise pas sa volonté sans équivoque de ne plus exécuter le contrat de travail de directeur adjoint du Golf [Établissement 2] conclu le 1er janvier 2012 alors que de manière effective, il a exercé sans solution de continuité sur le même lieu, les mêmes tâches et qu'en sa qualité il était l'interlocuteur des exploitants successifs ; qu'il verse aux débats ses pièces 7-8-9 qui établissent parfaitement cette réalité ; qu'il s'agit de mails émanant du conseil général, datés des 8 et 9 juillet 2013 (donc la période d'intervention de la société Luxury Golf) où en vue d'organiser la poursuite d'exploitation monsieur [K] est interpellé sur les contrats d'assurance, de gaz et sur les plans du golf ; qu'en outre, la convention d'occupation temporaire conclue le 6 juillet 2013 par le conseil général et la société Financière Collective Général Sparkassen Konzern permet de se convaincre de plus fort au vu des éléments précédemment exposés que toutes les apparences permettaient à monsieur [K] de considérer que la société Luxury Golf était le concessionnaire de l'exploitation du golf agréé par le conseil général, et avec laquelle il a effectivement poursuivi ses fonctions de directeur adjoint ; que cette constatation n'est pas remise en cause par la circonstance que la convention précitée excluait toute sous-location, ni par l'attestation du conseil général indiquant ne rien avoir consenti de tel, étant itérativement rappelé que de surcroît monsieur [K] est tiers à ces conventions ; qu'en effet, la convention avait formellement pour objet de donner au propriétaire « le temps de délibérer sur les modalités de cession du Domaine [Établissement 1] (Golf [Établissement 2]) » et il était prévu que : « L'occupant fera son affaire personnelle de toutes les démarches auprès des compagnies et services concernés pour la fourniture d'électricité, de téléphone, haut-débit, etc. et paiera toutes les dépenses de fonctionnement inhérentes à ses activités », ce qui alors que la société Financière Collective Général Sparkassen Konzern a une activité exclusivement financière et que la société Luxury Golf spécialisée dans l'exploitation d'installations sportives ont le même dirigeant monsieur [B], n'excluait pas que sans constituer une sous-location, pour une durée de quelques jours la société Luxury pour des raisons pratiques exploite au lieu et place de la société Financière Collective Général Sparkassen Konzern ; qu'il s'évince du tout qu'au jour de la conclusion de la convention entre le conseil général et la SASU Golf [Établissement 1] le contrat de travail de monsieur [K] était toujours en cours, comme du reste ceux des autres salariés qu'elle a poursuivis ; que monsieur [K] était donc bien fondé à revendiquer auprès de l'intimée les droits tenus de l'article 1224-1 ; que du reste le dirigeant de celle-ci monsieur [W] le savait dans la mesure ou au moyen d'un message téléphonique - authentifié par un constat d'huissier - adressé à monsieur [K] le 2 août 2013, il évoquait une rencontre aux fins de conclusion d'une transaction avec indemnité de rupture ; que consécutivement, force est de constater que malgré mise en demeure de monsieur [K] en ce sens des 16 et 19 juillet 2013 et message du 23 août 2013, la SASU Golf [Établissement 1] s'est abstenue de fournir le travail et de payer le salaire convenu, comme de rompre la relation contractuelle, de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi et que c'est du seul fait de l'employeur que monsieur [K] a été empêché d'exécuter ses obligations ; qu'il était donc bien fondé à introduire une action en résiliation judiciaire de celui-ci dont la date de prononcé sera fixée au 1er avril 2014, étant celle à laquelle il reconnaît avoir conclu un contrat de travail avec un tiers ; qu'en infirmant totalement le jugement, il échet de condamner la SASU Golf [Établissement 1] au paiement des salaires échus jusqu'au 1er mars 2014 - leur calcul exact n'étant pas subsidiairement contesté - et celle-ci ne justifiant pas avoir vainement tenté d'obtenir l'exécution par monsieur [K] du contrat, ni avoir réglé les salaires considérés ; que du tout il apparaît que la SASU Golf [Établissement 1] a gravement manqué à ses obligations et fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SASU Golf [Établissement 1] sera donc condamnée au paiement du préavis conventionnel outre le prorata du 13e mois - le tout non subsidiairement discuté - étant observé que le dernier document contractuel ayant fait la loi des parties le 6 juillet 2013 prévoyait cette proratisation au moyen d'une rémunération forfaitaire basée sur 13 mois ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze, de l'emploi qu'il a retrouvé le 1er avril 2014, et des salaires payés jusque là, c'est la somme de 5.000 euros qui réparera l'entier préjudice de monsieur [K] consécutif à la rupture ; que sans astreinte la SASU Golf [Établissement 1] devra remettre des bulletins de paye et documents de rupture conformes ; ALORS 1°) QUE la cour d'appel a constaté que monsieur [K] avait démissionné sans réserves de ses fonctions auprès de la société Paulmar Invest et qu'il avait conclu un nouveau contrat de travail avec la société Luxury Resort ; qu'en décidant que la conjonction de ces deux actes positifs ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de monsieur [K] de démissionner des fonctions résultant de son contrat de travail conclu avec la société Paulmar Invest le 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1231-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant, pour en relativiser la portée, que la lettre de démission avait été adressée à la société Paulmar Invest postérieurement au transfert du contrat de travail au conseil général [Établissement 2], sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 16 juillet 2013 adressée par le salarié au gérant de la société Golf [Établissement 1] indiquant avoir donné sa démission auprès de la société Paulmar Invest parce qu'il lui avait été indiqué, le 1er juillet 2013, par le conseil général [Établissement 2], qu'il était toujours salarié de la société Paulmar Invest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS 3°) QU'en retenant que la démission de monsieur [K] n'était pas dépourvue d'équivoque, bien qu'il eût signé un nouveau contrat de travail avec la société Luxury Golf Resort qui n'avait pas repris l'exploitation du golf litigieux, ce au motif inopérant que le salarié était tiers aux conventions conclues par le conseil général [Établissement 2] avec les sociétés susceptibles de poursuivre l'exploitation du golf, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ; ALORS 4°) QU'en retenant que monsieur [K] avait continué à exercer de manière effective les mêmes tâches sur les mêmes lieux et qu'il était demeuré l'interlocuteur des exploitants successifs, au motif inopérant tiré de qu'il avait été interpellé par le conseil général [Établissement 2], les 8 et 9 juillet 2013, sur les contrats d'assurance, de gaz et sur les plans du golf, une telle circonstance ne caractérisant pas, en elle-même, la poursuite des fonctions de directeur-adjoint du golf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ; ALORS 5°) QU'en retenant que toutes les apparences permettaient à monsieur [K] de considérer que la société Lxury Golf Resort était le concessionnaire de l'exploitation de golf agréé par le conseil général [Établissement 2], malgré l'exclusion de toute possibilité de sous-location dans la convention d'occupation temporaire du 6 juillet 2013 conclue par le conseil général avec la société Financière Collective General Sparkassen Konzern, au motif que cette société avait une activité exclusivement financière et le même dirigeant que la société Luxuy Golf Resort, sans constater pour autant que monsieur [K] avait connaissance de ces particularités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS 6°) QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de la société Golf [Établissement 1] (p. 6, in fine) soutenant que le contrat de travail signé par monsieur [K] avec la société Luxury Golf Resort ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté, ce qui confirmait qu'il s'agissait d'un nouveau rapport contractuel de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 7°) SUBSIDIAIREMENT QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel (pp. 8-9) de la société Golf [Établissement 1] soutenant, en offrant des éléments de preuve, que monsieur [K] avait violé son obligation contractuelle d'exclusivité stipulée dans le contrat de travail du 1er janvier 2012 en exerçant une activité indépendante d'entraîneur de ligue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 8°) SUBSIDIAIREMENT QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel (pp. 9-10) de la société Golf [Établissement 1] soutenant, en offrant des éléments de preuve, que monsieur [K] avait violé son contrat de travail et son obligation de loyauté à l'égard de cette dernière, en procédant à la copie de fichiers informatiques de l'entreprise et en les utilisant au préjudice de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel