Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10335
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° J 15-26.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta business solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Konica Minolta business solutions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta business solutions France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, statuant à nouveau d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de statuer sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail de Monsieur [S], d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Minolta business solutions France et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 décembre 2013, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur le licenciement pour faute lourde de M. [S] notifié le 24 décembre 2013, d'avoir condamné la SA Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [P] [S] les sommes brutes suivantes : 2941,92 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, 294 € au titre de congés payés afférents, 36 774 € à titre d'indemnité de préavis outre 13 677 € au titre des congés payés afférents, 84 273,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, 85 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont, le cas échéant, été versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois et de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il y a lieu de statuer en premier lieu sur celle-ci en examinant les manquements invoqués par le salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il y ait lieu, à ce stade, contrairement à ce que soutient la société, de prendre en considération les griefs qu'elle énonce à l'appui du licenciement ; que, plus encore, la société KMBSF est particulièrement malvenue à soutenir devant la cour d'appel que le licenciement prononcé avant que le juge ne statue sur la demande de résiliation judiciaire rend celle-ci sans objet alors que la société a engagé la procédure de licenciement le 10 décembre 2013 et licencié le salarié pour faute lourde, postérieurement à l'audience du bureau de jugement du 18 novembre 2013 sans même attendre l'issue du délibéré prévu le 13 janvier 2014 ; considérant qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, monsieur [P] [S] soutient que la société KMBSF a modifié sans son accord le mode de calcul de sa rémunération variable, laquelle constitue un élément de son contrat de travail, et qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle d'un salarié ; que le salarié ne disconvient pas avoir accepté les modifications contenues dans les précédents PRV mais parce jusqu'alors elles n'avaient pas eu pour effet de pénaliser la rémunération variable des commerciaux à activité et résultats égaux ou de modifier la structure des PRV ; considérant que la société KMBSF ne conteste pas la modification du PRV pour l'exercice 2013/2014 6 mais objecte qu'il ne s'agit que d'une stricte application du contrat de travail de monsieur [P] [S] qui prévoyait le principe d'une variation de sa rémunération variable qui dépendait en l'espèce de la fixation d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, soulignant que ce dernier peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, étant admis par ce dernier que les données relatives aux éléments de calcul de sa rémunération variable lui ont bien été communiquées début avril 2013 ; considérant que l'avenant du 19 juillet 2007 au contrat de travail de monsieur [P] [S] stipule à l'alinéa du paragraphe intitulé rémunération, consacré à la partie variable :'les principes et les modalités de la partie variable sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à votre connaissance. L'organisation des ventes, la distribution, la composition des secteurs, l'établissement des listes de client étant du ressort exclusif de la direction, celle-ci se réserve expressément le droit de modifier sa composition dans que cela ouvre le droit à une quelconque indemnité. La fixation des objectifs n'étant que l'application individuelle de la politique commerciale générale de l'entreprise, leur refus de les accepter constituera un motif réel et sérieux de rupture de contrat. L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.' ; considérant qu'il résulte de la comparaison entre le PRV 2012/2013 que monsieur [P] [S] n'avait pas contesté et le PRV 2013/2014 qu'il a expressément refusé : - que le PRV 2012/2013 stipulait schématiquement : * A une commission mensuelle sur CA Matériel (hors marge) en cumul trimestriel de réalisation de C, * B une commission mensuelle sur CA Prestations et Solutions (hors marge) en cumul trimestriel de réalisation de CA, * C une commission mensuelle sur Marge y compris Focus en cumul trimestriel de réalisation marge et du nombre de matériels couleurs vendus, * C' une prime annuelle A4 (de 1 000 euros dès réalisation de placements annuels de 120 matériels A4 avec contrat d'entretien obligatoire, * D une prime mensuelle sur les Placements MFP et Printers, * E une prime annuelle Productions Printing ; - que le PRV 2013/2014 prévoyait notamment : * la disparition de la commission mensuelle sur Prestations en la fusionnant avec la commission mensuelle sur le CA Matériel sous le nouvel intitulé commission mensuelle sur CA Matériel et Prestations, la modification des tranches de CA et des taux de commissionnement, * la baisse des taux de commissionnement sur les Solutions, désormais isolés, passant de 5% jusqu'à 20 000 euros et de 7 % au dessus de 20 000 euros à 6% jusqu'à 60 000 euros et 3 % au dessus de 60 000 euros, * le remplacement par un taux uniforme de 1 % des commissions mensuelles sur Marge Serians et de 10% sur Marge y compris Focus qui étaient selon les seuils de CA de 5 , 15 et 18%, * la suppression des primes annuelles A4, * la baisse des valeurs dites PKM permettant le calcul de la prime mensuelle sur les Placements MFP et Printers passant de 5, 8 et 12 euros selon les seuils à 3, 5, 7 et 1,5 euros ; que la note intitulée Présentation des PRV DVD FY FY 13-14 que la société KMBSF a soumise le 22 mars 2013 au comité d'entreprise le 22 mars 2013 reprend à la rubrique consacrée aux ingénieurs grands comptes plusieurs modifications relevées par le salarié sur les augmentations de 5 % des objectifs CA matériel, solution et marge, la ' légère ' baisse du taux de commission sur CA matériel, la suppression de la prime annuelle A4 ou la baisse nominale des PKM ; que monsieur [P] [S] a dressé un tableau comparatif de ses commissions selon les deux PRV dont il ressort qu'avec celui de 2012/2013, il aurait perçu un total de commissions de 59 200,07 euros et 44 375,92 euros avec celui de 2013/2014 soit une perte de 25% en un an ; qu'il n'est pas critiqué quand il affirme que sa rémunération variable représente les 3/4 de sa rémunération totale ; que la société KMBSF qui plaide que le nouveau PRV refusé par une poignée de collaborateurs leur était en réalité favorable s'appuie sur une critique chiffrée du tableau précité par monsieur [J] directeur national des ventes régions qui écrit toutefois que ' la structure de certaines rubriques a évolué... et que d'autres sont apparues ' que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise transcrit les inquiétudes des représentants du personnel qui ne donnent pas d'avis favorable au nouveau PRV mais se bornent à remercier la direction pour les informations fournies et à relayer les inquiétudes du personnel sur le changement de culture des commerciaux que représente le 'passage au facturé' et la situation des grands comptes surtout en Ile de France ; considérant que les exemples fournis par les deux parties font ressortir que sous couvert de nouvelles modalités de calcul des objectifs relevant du pouvoir de son pouvoir de direction, la société KMBSF a apporté dans le nouveau PRV des modifications d'importance sur la structure même de la rémunération variable du salarié, laquelle constitue un élément de son contrat de travail ; considérant qu'il est rappelé qu'un élément du contrat de travail d'un salarié ne peut être modifié sans son accord ; que, force est de constater que l'avenant précité tel qu'il est rédigé en termes généraux et imprécis aboutit à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ; que la société ne pouvait faire application de ces clauses contractuelles pour lui imposer une modification de son contrat de travail remettant en cause la structure de sa rémunération variable ; que la société KMBSF ne peut tirer argument de la jurisprudence validant une variation de la rémunération si elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels alors qu'elle ne remplit pas ces trois conditions cumulatives ; qu'en effet l'avenant qui se borne à renvoyer en termes généraux et imprécis à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et non pas à des éléments objectifs indépendants de sa volonté ne peut pas trouver application pour justifier les modifications apportées par le PRV 2013/2014 ; considérant que la mise en application par la société KMBSF, dès le mois d'avril 2011, d'un PRV modifiant la structure de la rémunération variable de monsieur [P] [S] sans l'accord de ce dernier, et même malgré son refus exprès, constitue à elle seule un manquement persistant de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts qui prendra effet à la date à laquelle le contrat de travail a été effectivement rompu, soit le 24 décembre 2013, date de la notification du licenciement, et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a plus lieu à examiner les causes du licenciement pour faute lourde ; que sera infirmé en toutes ses dispositions, le jugement ayant débouté monsieur [P] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes subséquentes d'indemnités de rupture » ; 1)ALORS QUE si lorsqu'un salarié a demandé la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et que c'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé fondée la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [S] avant qu'il soit licencié, sans prendre en compte les griefs formulés par l'employeur à l'appui du licenciement, tirés des graves manquements réitérés et délibérés commis par le salarié dans le seul but de nuire aux intérêts de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner si les causes de licenciement invoquées étaient de nature à influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2)ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que tous les éléments définis par le PRV au titre de la rémunération variable étaient soumis à un niveau d'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation (conclusions p.24), de sorte que la modification du PRV ne constituait pas une modification des modalités de calcul des objectifs mais une redéfinition des objectifs assignés au salarié et précisait que le contrat de travail initial, comme les avenants conclus postérieurement, prévoyaient le principe d'une fixation d'objectifs unilatéralement définis par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction par le Plan de Rémunération Variable communiqué au salarié en début d'exercice (conclusions p.22) ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation de l'employeur, que « sous couvert de nouvelles modalités de calcul des objectifs relevant de son pouvoir de direction la société KMBSF avait apporté dans le nouveau PRV des modifications d'importance sur la structure même de la rémunération variable du salarié » sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, en modifiant le PRV, il n'avait pas seulement modifié les objectifs assignés au salarié pour le paiement de sa rémunération variable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3)ALORS en tout état de cause QUE le salarié peut accepter, par avance, une modification de la part variable de sa rémunération ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que l'évolution des modalités de la rémunération du salarié s'était toujours faite en application des stipulations contractuelles pour lesquelles le salarié avait donné son accord formel (conclusions p.22) ; qu'il exposait que l'article 3 du contrat de travail initial du salarié, comme l'avenant du 19 juillet 2007, stipulait d'une part que « les principes et modalités de la partie variable étaient définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque chargé de clientèle régulièrement par note de sa hiérarchie » (conclusions p.22) d'autre part que « l'acceptation du contrat de travail emporte acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » (conclusions p.21) ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 19 juillet 2007 confirmait l'ensemble de ces principes ; qu'en retenant, nonobstant ce qui était mentionné dans le contrat de travail du salarié, que l'avenant précité ne pouvait aboutir à ce que le salarié accepte par avance une modification ultérieure de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4) ALORS QU' une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le contrat de travail du salarié, comme les avenants postérieurs, prévoyaient que les modalités de la partie variable de la rémunération étaient définies par le PRV dont les conditions étaient adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise de sorte que le PRV 2013/2014 qui prévoyait le versement de commissions en fonction de paramètres chiffrés tel que l'atteinte d'un niveau d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'avait pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (conclusions p.24 et 25) ; qu'en retenant que « l'avenant qui se borne à renvoyer en termes généraux et imprécis à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et non pas à des éléments objectifs et indépendants de sa volonté ne peut pas trouver application pour justifier les modifications apportées par le PRV » quand il ne s'agissait pas de rechercher les éléments qui justifiaient les modifications apportées par le PRV mais si les éléments qui permettaient de faire varier la rémunération, en l'occurrence ceux prévus par le PRV, étaient fondés sur des éléments objectifs indépendant de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ; 5) ALORS QUE la modification unilatérale d'un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification ; que le juge doit d'abord rechercher l'incidence du manquement invoqué par le salarié puis déterminer s'il est ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la modification unilatérale de la rémunération du salarié « malgré son refus exprès constituait à elle seule un manquement persistant de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire » ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ensemble les articles L. 1231-1et L. 1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF d'avoir condamné la SA Konica Minolta Buisines Solutions France à payer à M. [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts distincts pour licenciement abusif et préjudice vexatoire ; considérant qu'alors que la société KMBSF avait invité expressément le salarié à saisir la juridiction prud'homale pour trancher leur différend sur la rémunération variable et s'était engagée à attendre la décision des juges, force est de constater qu'avant même le délibéré prévu le 13 janvier 2014 sur la demande de résiliation judiciaire, elle a entrepris de licencier monsieur [P] [S] pour faute lourde, la sanction la plus élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires privative de toute indemnité avec une mise à pied conservatoire vécue comme humiliante, éléments qui pris ensemble caractérisent les circonstances vexatoires de la rupture ; qu'il y a lieu d'allouer à monsieur [P] [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris » ; 1.ALORS QUE l'invitation faite au salarié par l'employeur à faire trancher leur différend par le juge prud'homal et, le cas échéant, à se soumettre à la décision de ce dernier, ne vaut pas engagement de l'employeur à attendre ladite décision pour sanctionner le salarié qui, motif pris de leur différend, cesse de fournir toute prestation de travail ; qu'en l'espèce, par courrier du 19 avril 2013, l'employeur avait indiqué au salarié que « compte tenu du différend nous opposant et dont vous êtes à l'origine, nous ne pouvons que vous inviter à saisir la juridiction compétente afin que celle-ci statue sur le montant de votre rémunération ( ) ; la société, après avoir fait valoir sa position, se pliera bien évidemment à la décision qui pourra être rendue et procèdera à toute régularisation éventuelle » ; qu'il résultait clairement et simplement de ce courrier que l'employeur entendait maintenir la nouvelle rémunération du salarié, sauf à accepter de se plier à une décision de justice ultérieure condamnant cette nouvelle rémunération en régularisant le cas échéant le salaire dû ; qu'il n'en ressortait donc nullement que l'employeur s'engageait à maintenir le salarié à son poste si, au prétexte de leur différend, celui-ci décidait purement et simplement de cesser toute activité ; qu'en affirmant que l'employeur s'était engagé à attendre la décision des juges et ne pouvait licencier le salarié pour faute lourde pour inactivité et refus d'exécuter loyalement ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 19 avril 2013 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2.ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le manquement de l'employeur à son engagement de ne pas licencier un salarié ne cause pas à ce dernier un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour allouer au salarié des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas tenu son engagement d'attendre la décision du juge prud'homal en licenciant le salarié avant le prononcé de cette décision, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un préjudice subi par le salarié, distinct de celui consécutif à la rupture du contrat de travail et, partant, à la perte de son emploi, a violé les articles 1147 et 1382 du Code Civil ; 3.ALORS QUE le seul prononcé d'un licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire antérieure ne caractérise pas des circonstances vexatoires ouvrant droit, au profit du salarié, à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 1184 du code civil ensemble les articles Larticle 3 du contrat de travail initial du s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel