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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10336
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 3 116 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° V 15-28.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Picardif formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], ès qualités ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [K] [K] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Picardif formation ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 9 847,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à mars 2012, de 984,79 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des heures de trajet, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le salarié sollicite le paiement des heures de trajet effectuées pour se rendre sur les divers lieux de formations qu'il était chargé de dispenser précisant que l'horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne couvrait que la période durant laquelle il effectuait ses actions de formation au sein des entreprises et versant aux débats ses plannings ; que l'employeur conclut au débouté de la demande aux motifs d'une part, que le salarié a bénéficié de journées de repos pour effectuer les trajets, d'autre part, que le calcul des heures effectué par le salarié ne repose sur aucun élément probant eu égard aux propres plannings communiqués par l'employeur et qu'enfin le salarié ne disposait pas de lieu de travail fixe mais devait être considéré comme un salarié itinérant ; que le contrat de travail du salarié mentionne relativement au lieu de travail de celui-ci : « M. [L] exercera ses fonctions sur les sites des clients et tous autres lieux opportuns en fonction des besoins techniques ou au siège de la société Picardif formation sans limitation géographique » ; qu'il était prévu qu'en contrepartie de ses fonctions, M. [L] percevrait une rémunération brute de 2 000 € pour une durée de 151,67 heures mensuelle ; que l'article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale des organismes de formation applicable en l'espèce a été modifiée en mars 2012 en ce que les temps de trajet sont désormais précisément évoqués en son article 10 ; que cependant, aux termes de la convention collective en vigueur à l'époque, si les trajets siège social-client et client-siège social devaient être considérés comme du temps de travail effectif, ce texte n'évoquait pas explicitement les trajets de retour au domicile ni les trajets domicile-lieu de travail autre que le siège social ; qu'en application de l'article L.3121-4 du code du travail si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que la charge de la preuve du caractère inhabituel du trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie en temps ou en argent de ce temps de trajet ; qu'il convient par conséquent de distinguer les trajets entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution du contrat de travail susceptibles d'ouvrir droit à une contrepartie financière ou de repos, des trajets effectués par M. [L] entre deux lieux de missions qui représentent du temps de travail effectif ; que le temps de trajet accompli par un salarié entre deux lieux de mission ou deux clients constitue un temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération, dès lors que le salarié ne s'est pas soustrait au cours de ces trajets à l'autorité du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [L] produit ses plannings de travail ou seules sont comptabilisées les heures de prestations réalisées chez chaque client ; qu'il ressort de la lecture de ces plannings que le salarié a régulièrement effectué des missions successives au sein de deux lieux différents sans réintégrer son domicile ou le siège social de l'entreprise ; que les éléments apportés par l'employeur ne permettent pas d'établir que M. [L] a été payé des heures de trajet entre deux missions, celui-ci n'apportant aucun élément comptable de nature à démontrer que les heures rémunérées comprenaient les heures de trajet ; que par infirmation du jugement entrepris, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme précisée au dispositif le montant du rappel de salaire dû à ce titre outre la somme due au titre des congés payés y afférents ; que dès lors que le salarié ne présente pas une demande indemnitaire sur un autre fondement, il n'y a pas lieu d'apprécier si la durée du trajet domicile-lieu de travail présentait un caractère inhabituel ; ALORS QUE seuls les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels ; qu'en l'espèce, il s'évinçait des plannings produits aux débats par la société Picardif formation que M. [L] ne travaillait chaque jour que pour un seul client, qu'aucun document ne permettait d'établir qu'il aurait pu, dans la même journée, dispenser des formations pour deux clients différents, et que le salarié lui-même fondait sa demande sur les heures de trajet non rémunérées pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail et non sur les heures de trajet pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre ; qu'en lui accordant néanmoins des rappels de salaire au titre des temps de trajets entre deux clients, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 5 123,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 512,37 € au titre des congés payés afférents, de 1 750,62 € à titre d'indemnité de licenciement, de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié de ses temps de trajets, que les plannings remis à M. [L] étaient susceptibles d'être modifiés régulièrement engendrant un sentiment d'insécurité chez le salarié ; qu'ainsi, il ressort d'échanges de mails que le salarié interrogeait l'employeur le samedi pour connaître ses lieux de missions du lundi ou mardi suivants ; que les éléments produits par le salarié, non utilement contredits par l'employeur, mettent en évidence que contrairement aux préconisations de la convention collective en vigueur, les parties ne distinguaient pas le temps de « face à face pédagogique » de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livrait le salarié, ce qui était susceptible d'engendrer une surcharge de travail pour le formateur ; que M. [L] a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et conventionnelles d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que dès lors, en affirmant, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les éléments produits par le salarié mettaient en évidence le fait que, contrairement aux préconisations de la convention collective, les parties ne distinguaient pas le temps de face à face pédagogique de la préparation, de la recherche et des autres activités, sans même analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENSUITE QUE la société Picardif formation avait justifié objectivement les modifications de planning dont se plaignait M. [L] en rappelant que s'il arrivait que des changements interviennent, ils résultaient de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, telles que des annulations de la part des sociétés concernées ou au contraire des validations de formation en dernière minute, la maladie ou l'absence inopinée de formateurs impliquant qu'ils soient remplacés par des collègues ; qu'elle ne pouvait dès lors être tenue pour fautive de modifications qui étaient propres à toute entreprise commerciale dépendante de ses clients (conclusions p. 14) ; qu'en se bornant, pour imputer néanmoins la rupture à la société, à retenir que les plannings remis au salarié étaient susceptibles d'être modifiés régulièrement engendrant pour lui un sentiment d'insécurité, sans répondre aux explications objectives avancées par son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la rupture à l'initiative d'un salarié ne peut être imputée à son employeur que s'il fait la démonstration de l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; que ne constituent pas de tels manquements, des manquements anciens, qui n'ont pas, pendant de longues années, été considérés comme un motif de rupture de la relation de travail, le salarié s'en étant visiblement accommodé ; qu'en concluant que la prise d'acte par M. [L], le 1er mai 2012, de la rupture des relations contractuelles était justifiée par l'absence de rémunération des temps de trajet entre les clients, les modifications constantes de ses plannings et l'absence de distinction entre les temps de face à face pédagogique, de préparation et de recherche, alors qu'elle constatait que le salarié avait continué sa relation contractuelle avec son employeur pendant 4 ans, malgré ces griefs, ce qui suffisait à révéler qu'ils n'étaient, par définition, pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 505,72 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés contestant la somme figurant sur son solde de tout compte ; que l'employeur, justifiant de la méthode de calcul appliquée, conclut au débouté de la demande estimant que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ; que l'article L.3141-22 du code du travail dispose notamment que le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute globale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas que le salarié disposait pour l'année N-1 de l'intégralité de ses jours de congé (40 jours selon ses bulletins de paie de juin et juillet 2012) ; que la rémunération brute totale perçue par M. [L] au cours de l'année 2011 s'est élevée à 31 165,92 € ; qu'en conséquence, le salarié aurait dû percevoir la somme de 3 116,59 € au titre des congés payés alors qu'il n'a perçu que la somme de 2 610,87 € ; que l'employeur sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 505,72 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE la cour d'appel a, pour faire droit à la demande de M. [L] d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, affirmé que sa rémunération brute totale pour 2011 aurait été de 31 165,92 €, ce qui lui ouvrait droit à la somme de 3 116,59 € au titre des congés payés afférents au lieu des 2 610,87 € qui lui avaient été accordés ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que M. [L] s'était borné, dans ses écritures (p. 29), à affirmer qu'il aurait dû percevoir la somme de 4 430,72 € sans plus d'explications, et que la société avait, pour sa part, justifié de ce que sa rémunération brute totale pour 2011 n'était que de 26 108,73 €, de sorte qu'elle s'était bien acquittée de la somme réellement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3121-4 du code du travail dispose que le temarticle L.3121-4 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail.article L.3141-22 du code du travail dispose notammentarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-4 du code du travail si le temps de dép
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel