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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10339
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intra-groupe des achats, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intra-groupe des achats aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intra-groupe des achats. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle doit produire à la date de l'envoi de la lettre de licenciement par la société OIA les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société OIA à payer à M. [N] [F] les sommes de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 54867 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5486,70 euros pour les congés payés afférents, 61978 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné la société OIA à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci a manqué gravement à ses obligations de sorte que le maintien de la relation de travail est devenu impossible. En l'espèce le salarié soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de poursuivre en l'état le contrat de travail dans le cadre du transfert d'activité décidé, en subordonnant la reprise du salarié à une modification substantielle de son contrat, à savoir une importante diminution de sa rémunération, et en obtenant l'accord du salarié sous la menace de licenciement dénuant celui-ci de toute portée juridique. L'employeur fait valoir qu'il n'a procédé à aucune modification du contrat de travail dans la mesure où un salarié ne peut pas prétendre à son retour en France à une rémunération identique à celle dont il bénéficiait au sein d'une filiale étrangère dans des conditions de travail très différentes, précisant par ailleurs que le transfert d'activité était objectivement justifié. Il soutient qu'en toutes hypothèses le salarié a accepté sa nouvelle rémunération laquelle est supérieure en son montant à celle contractuellement fixée par le contrat de travail français suspendu pendant l'exécution du contrat suisse. Il considère à ce titre que le salaire déterminé par le contrat suisse ne peut pas servir de référence pour la rémunération dès lors que cette détermination s'est effectuée en fonction de données propres à l'exécution dudit contrat, et que la société OIA ne peut-être légalement tenue par des engagements pris par une société étrangère, fussent-elles du même groupe, au titre d'un contrat de travail étranger. L'employeur fait valoir également que la rémunération proposée est cohérente avec la situation contractuelle du salarié, indiquant qu'il est impossible pour un employeur français de maintenir au salarié le bénéfice de toutes les clauses de son contrat de travail régi par le droit suisse, et ce en raison de sa soumission à des règles législatives et réglementaires différentes, outre les spécificités propres au marché du travail de chaque pays. Il convient tout d'abord de rappeler, comme le reconnaissent les parties, que le transfert des activités de la société AUCHAN INTERNATIONAL vers la société OIA sise à [Localité 1] relevait des dispositions légales et réglementaires suisse, conformément aux clauses du contrat de travail liant la première société au salarié et stipulant une application de cette législation. Or l'article 333 du code des obligations suisse dispose que "si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose". Si la direction des ressources humaines de l'entreprise a, dans un courrier du 3 septembre 2012, affirmé que le salarié avait dans un mail du 21 mai 2012 refusé " le transfert du contrat de travail", faisant valoir de ce fait que le premier contrat de travail était " réactivé ", l'employeur ne soutient pas dans ses écritures développées à l'audience l'existence d'une telle opposition, étant observé que ce mail n'a pas été remis, et que sa réalité même n'est pas établie. Il considère en revanche que la réalisation du transfert du contrat de travail suppose l'acceptation par le salarié des conditions nouvelles d'exécution des relations de travail rendues nécessaires par le changement d'environnement social et réglementaire. Toutefois pour justifier une telle position l'employeur se prévaut de règles propres aux situations de salariés expatriés ou détachés, dont le retour en France s'effectue dans des conditions particulières, alors même que celle de M. [F] diffère. En effet, outre le fait qu'aucune disposition des différents contrats de travail ne fait référence à une expatriation ou un détachement, l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures que le recours à une telle mesure" supposait que ce dernier réside dans le pays où il est affecté, soit en Suisse". La lettre d'embauche stipule d'ailleurs qu'il devait bénéficier du statut de frontalier, c'est- à-dire celui d'un salarié résidant en France et travaillant en Suisse, ayant obligation d'obtenir un simple permis de travail en Suisse et non pas une autorisation de résidence. Ainsi le contrat de travail du salarié relevant du droit suisse, du fait de l'absence d'opposition de ce dernier, a été transféré à la société OIA sans que d'une part celle-ci n'ait la faculté de soumettre ledit transfert à des conditions particulières, et d'autre part il ne soit mis fin à la suspension du premier contrat de travail de droit français, le contrat suisse n'ayant pas été rompu. En proposant au salarié une rémunération moindre, la société OIA lui a en réalité proposé une modification du contrat de travail laquelle suppose pour être mise à exécution l'accord du salarié. Si l'employeur soutient avoir obtenu un accord, pour autant la lettre dans laquelle le salarié formalise " mon accord exprès au transfert selon les conditions que vous m'avez proposées " ne permet pas de retenir l'existence d'un accord sur l'ensemble des modifications proposées par l'employeur, puisque le salarié après avoir fait part de son "accord" se plaint immédiatement de l'attitude de l'employeur qu'il qualifie de pression caractérisant le harcèlement moral, tout en signalant qu'il a décidé de recourir à l'arbitrage du conseil de prud'hommes de Lannoy pour déterminer si le salaire lui étant proposé est correct ou pas. Il apparaît ainsi que le salarié a émis des réserves quant au montant de la rémunération devant lui être allouée, de sorte que son accord est si ce n'est équivoque, à tout le moins partiel en ce qu'il n'est pas intervenu sur l'intégralité des points concernés par la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, étant rappelé que le salarié a effectivement saisi le conseil de prud'hommes peu de temps après l'envoi de la lettre du 29 mai 2012. L'employeur en prenant à tort acte d'une acceptation par le salarié de la modification du montant de sa rémunération, et en décidant de la mettre en oeuvre, a manqué gravement à ses obligations contractuelles, le maintien du contrat de travail étant rendu impossible comme en atteste le caractère définitif du positionnement de l'employeur, tel qu'affirmé dans plusieurs courriers, et sa décision de procéder au licenciement. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé par l'employeur. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, laquelle s'apprécie au jour de la conclusion du premier contrat de travail, à l'effectif de la société, de la qualification de M. [F] et de sa capacité à retrouver un emploi, aux circonstances de la rupture, il convient d'allouer au salarié la somme de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit en outre au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 54687 euros outre celle de 5468,70 euros pour les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de licenciement d'un montant de 61978 euros. De la demande reconventionnelle Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une somme de 511,22 euros dès lors d'une part que celui-ci a restitué tardivement le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise et ne s'est pas par la même acquitté du paiement de sa participation due au titre de la jouissance d'un tel véhicule pour la période se situant entre son licenciement et la restitution, et d'autre part que celui-ci ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la cotisation mensuelle mise à sa charge au titre de l'affiliation au régime de mutuelle obligatoire de la société. Du remboursement des indemnités chômage Il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Aux termes de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait d'intérêts dus au moins pour une année entière. De la capitalisation des intérêts En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non- paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié, de sorte qu'il convient en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes » 1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'après avoir déclaré dans sa lettre du 15 mai 2012 « j'accepte le poste de Directeur de l'Offre et en aucun cas ne le refuse » tout en sollicitant des informations sur les critères ayant permis la fixation du salaire qui lui était proposé, M. [F], à qui il avait été indiqué le 25 mai 2012 que « sauf accord express de ta part au transfert suivant les conditions que nous t'avons proposées d'ici à mardi 29 mai, nous considérerons que tu t'opposes au transfert », avait répondu dans sa lettre du 29 mai 2012 « Acceptant le poste, j'en accepte forcément le salaire ! Je vous confirme donc comme suite à votre demande, mon accord exprès au transfert selon les conditions que vous m'avez proposées », ce dont il résultait que le salarié avait clairement accepté les conditions de son transfert, y compris le montant du salaire proposé ; que s'il ajoutait dans ce courrier que « je ne peux pas renoncer à toute demande d'explication sur la façon dont mon nouveau salaire a été fixé. J'ai donc décidé de recourir sur ce point à l'arbitrage du conseil des prud'hommes de Lannoy », le salarié avait seulement exprimé le souhait d'obtenir par la voie judiciaire des informations sur les modalités de fixation de son salaire; qu'en jugeant que le salarié avait ainsi émis des réserves quant au montant de la rémunération devant lui être allouée, de sorte que son accord n'était pas intervenu sur l'intégralité des points concernés par la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 29 mai 2012 de M. [F], en violation du principe susvisé ; 2/ ALORS QUE les dispositions de l'article 333 du Code des obligations suisse en vertu desquelles « si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose », excluent tout transfert lorsque le salarié refuse, dès avant celui-ci, les modalités de la reprise de son contrat de travail en raison des modifications que le cessionnaire est autorisé, par le droit suisse, à apporter à son contrat de travail ; qu'ayant constaté que le 29 mai 2012, M. [F] n'avait pas donné son accord aux modalités du transfert de son contrat de travail de la société Auchan International alors régi par le droit suisse auprès de la société OIA, qui devait intervenir le 1er septembre 2012, en raison de la diminution du montant de sa rémunération, la Cour d'appel aurait dû en déduire que son refus avait fait échec au transfert en application de l'article 333 du Code des obligations suisse ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 3 du Code civil ; 3/ ALORS en tout état de cause QU'en cas de transfert d'entreprise transnational qui implique non seulement un changement d'employeur mais encore un changement de lieu de travail et de législation applicable, il ne peut être imposé au repreneur de conserver strictement à l'identique les contrats de travail de droit étranger qui lui ont été transférés, mais seulement d'offrir aux salariés des garanties équivalentes pour tenir compte des spécificités nationales tenant notamment au coût de la vie et à la législation de chaque pays; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur [F] bénéficiait en dernier lieu auprès de la société Auchan International d'un contrat de droit suisse en qualité de Chef de groupe marketing en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 10 440 CHF assortie d'une rémunération variable; que la société OIA faisait valoir qu'il lui avait été proposé dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques à [Localité 1] en 2012, d'occuper des fonctions équivalentes de directeur de l'Offre secteur Bazar, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7753 euros sur 13 mois, qui, bien qu'inférieure en valeur absolue à celle qu'il percevait en Suisse, était néanmoins équivalente sur le marché du travail français, au regard des différences de cout de la vie, de taux de charges sociales et de taux d'imposition en Suisse et en France, ce dont elle justifiait au moyen de divers rapports et études (conclusions d'appel de l'exposante p 27-31) ; qu'en retenant que le contrat de travail du salarié relevant du droit suisse avait été transféré à la société OIA sans que celle-ci n'ait la faculté de soumettre ledit transfert à des conditions particulières, et qu'en proposant à ce dernier une rémunération en francs inférieure en valeur absolue, elle avait unilatéralement modifié son contrat de travail, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si la rémunération proposée par la société française ne constituait pas une rémunération équivalente sur le marché du travail français, à celle qu'il percevait en Suisse pour les mêmes fonctions en considération du coût de la vie à Genève et des taux de charges sociales et d'imposition suisses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel