Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10340
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° X 15-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société STX France Cabins, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STX France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STX France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société STX France Cabins à payer à M. [Q] les sommes de 31.413,60 euros bruts au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37,51 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt pour la créance de nature indemnitaire et D'AVOIR condamné la société STX France Cabins à remettre M. [Q] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et ce, dans le mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir l'astreinte, AUX MOTIFS QUE M. [Q] [Q] a été engagé par la société STX France Cabins, en qualité d'ingénieur commercial, sous contrat à durée déterminée conclu le 03 septembre 2010 pour la période du 13 septembre au 24 décembre 2010 ; que par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents et le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne, soit 5.625,34 €, une ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture de « 2 ans 7 mois » le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit 2.868,92 €, une date de fin du délai de rétractation fixée au 25 mars 2013 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail au19 avril 2013 ; que le 26 mars 2013, la société a transmis à la DIRECCTE le formulaire de rupture conventionnelle pour homologation par ses soins ; par lettre du avril 2013, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention aux motifs « d'erreurs ou d'incohérence dans les éléments de rémunération indiquées, l'indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au minimum conventionnel (. . .) le refus d'homologation est également adressé à votre salarié. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'adresser une nouvelle demande tenant compte de mes observations et en respectant les délais prévus par la loi (. . .) » ; qu'après que la société ait fait parvenir à la DIRECCTE les précisions suivantes le 12 avril 2013 : « (:) Après vérifications, il s'avère que, même si nous avons expliqué notre mode de calcul de l'indemnité dans le courrier d'accompagnement, la façon dont nous avons renseigné le formulaire de demande a pu induire en erreur vos services dans la vérification du calcul du salaire de référence et donc du montant de l'indemnité de rupture qui serait due. Vous trouverez ci-dessous les modalités du calcul de l'indemnité de rupture reprenant les éléments que nous avons déclarés. Concernant l'ancienneté du salarié à la date envisagée de la rupture: Nous avons déclaré une ancienneté de 2 ans et 7 mois alors que le salarié n'aura que 2 ans et 6 mois échus à la date de rupture. Pour notre calcul de l'indemnité de rupture, nous avons tenu compte de son ancienneté réelle en proratisant l'année incomplète en jours calendaires sur 4 décimales. Concernant les primes annuelles ou exceptionnelles au cours des 3 derniers mois: La somme de 386,67 € que nous avons déclarée dans cette rubrique correspond à la moyenne mensuelle, donc déjà proratisée, du demi 13è mois inclus dans les salaires des 3 derniers mois. Ce demi 13ème mois d'un montant de 2320 € a été versé sur le salaire de décembre. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut donc être inférieure à 2817,28 € : Salaire de référence = (7555.6+ 5266.08+ 5242-2320)/3 + (2320*2)/12 = 5634.56€ Nombre de mois = ((6/12) +2) /5 = 0.51 5634.56 * = 2817.28€ (..) », la DIRECCTE a homologué par lettre du 16 avril 2013 la rupture conventionnelle « reçue par ses services le 16 avril 2013 » ; qu'après que son employeur l'ait invité par mail du 15 avril 2013 à restituer ses équipements de travail en prévision de son départ au 19 avril 2013, M. [Q] a écrit à la société par lettre datée du 16 avril 2013 pour lui indiquer, en se référant à la première lettre de la DIRECCTE du 05 avril, « après vérification, il s'avère en effet que les montants et calculs indiqués sont erronés en ma défaveur. Au-delà de ces irrégularités, j'estime que mon consentement à cette rupture n'a pas été éclairé et qu'[R] [Z] a utilisé ce procédé pour éviter d'avoir à me licencier pour des motifs contestables d'ordre personnel ou économique que j'aurais aisément pu remettre en cause. Je reprendrai donc le travail 22 avril prochain (..) » ; que par courrier du 22 avril 2013, la société a contesté les assertions de M. [Q], lui rappelant par ailleurs que son contrat de travail avait pris fin le 19 avril puisqu'il n'avait pas usé de son droit de rétractation avant le 25 mars ; qu'entretemps, informé de l'homologation du 16 avril par mail du 19 avril de la DIRECCTE, le salarié a informé celle-ci par mail le 19 avril que son ancienneté était bien de 02 ans et 07 mois après que la DIRECCTE lui ait précisé par nouveau mail du même jour: « votre employeur m'a confirmé par maille 16 avril 2013 que votre ancienneté n'était que de 2 ans et 6 mois échus au 19/04/2013 ;c'est suite à cet élément primordial que votre dossier a fait l'objet d'une homologation par nos services ». qu'il résulte des dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du Travail que le juge saisi de la contestation d'une rupture conventionnelle et de son homologation peut examiner l'existence et la réalité du consentement des parties, ainsi que le respect de la procédure suivie à ce titre; que la circonstance que la DIRECCTE refuse dans un premier temps l'homologation pour, au vu des précisions complémentaires transmises par l'employeur, l'accorder par la suite ne saurait invalider en elle-même l'homologation accordée ou la convention ; que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en ellemême, la nullité de la convention de rupture, le salarié est cependant en droit d'invoquer l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude de l'employeur ; qu'en l'espèce, les parties avaient expressément convenu contractuellement d'une ancienneté « à la date envisagée de rupture » de 2 ans et 7 mois portée sur le formulaire de rupture conventionnelle du 08 mars 2013; que la société a cependant volontairement calculé dès l'origine, et ce en fraude des droits du salarié, l'indemnité spécifique sur la base d'une ancienneté moindre de 2 ans et 6 mois, persistant par la suite le 12 avril 20 13 dans son attitude en se référant après le refus d'homologation de la DIRECCTE à une ancienneté réduite qu'elle entendait substituer, pour justifier sa base de calcul de l'indemnité, à celle contractuellement prévue (2 ans et 07 mois) ; que le salarié pouvait légitimement considérer que l'indemnité fixée à la rupture conventionnelle avait été calculée par la société en fonction de l'ancienneté de 02 ans et 7 mois expressément retenue par les parties lors de la rupture conventionnelle, lesquels en avaient fait un élément substantiel de la convention. Que l'erreur commise par le salarié quant au montant exact de son indemnité, provoquée par le comportement de l'employeur, portait sur un élément substantiel pour le salarié; qu'elle a eu pour effet, non seulement de vicier son consentement le 08 mars 2013, mais aussi de le priver de la possibilité d'exercer en pleine connaissance de cause son droit à rétractation; que ce fait, rend nulle la convention homologuée, la rupture devant dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, il apparaît du contenu du mail adressé le 19 avril 2013 par la DIRECCTE à l'appelant, -pièce 12 de ses productions-, dont la matérialité n'est pas contestée et dont le contenu a été rappelé en exergue de l'arrêt, qu'a été déterminante dans le changement de position de l'administration conduisant à l'homologation, la précision relative à l'ancienneté (« 2 ans et 6 mois échus au 19/04/2013 ») apportée le 12 avril 2013 à la DIRECCTE par l'employeur en fraude des droits du salarié au regard d'une ancienneté de 2 ans et 07 mois portée à la rupture conventionnelle du 08 mars 2013, et ce alors au surplus que d'une part la prise en compte d'une ancienneté moindre pour permettre l'homologation est intervenue sans que le salarié, préalablement informé d'un refus initial d'homologation, ait été mis en mesure de faire valoir sa position face aux précisions apportées unilatéralement par l'employeur, et que d'autre part l'ancienneté à prendre en compte est effectivement de 2 ans et 07 mois comme l'avaient conjointement retenu les parties, le contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2010 à effet du 04 janvier 20 Il comprenant une reprise d'ancienneté sans aucune réserve, de telle sorte que celle-ci remontait au 13 septembre 2010 sans possibilité d'en déduire la période allant du 24 décembre au soir au 4 janvier au matin. Que l'homologation ainsi accordée est intervenue en conséquence de la remise en cause d'un élément substantiel expressément prévu à la convention de rupture, en fraude des droits d'une partie en l'espèce le salarié, ce qui caractérise le non-respect de la procédure suivie dans l'une de ses formalités substantielles rendant là encore nulle la convention homologuée ; que la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont le mode de calcul et le montant ne sont pas contestés; que l'insuffisance du montant de l'indemnité spécifique prévue (au regard de celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail) est caractérisée au titre de l'ancienneté reprise ( 2 ans et 07 mois et non 02 ans et 06 mois), et ce pour un montant de 37,51 € (2.906,43€ - 2.868,92 €); que par contre l'employeur, par une analyse non contestée même initialement par le DIRECCTE, a à juste titre retenu que la somme mentionnée au titre de l'indemnité spécifique (2.868,92 €) correspondait à un montant brut dont il s'est acquitté après déduction des cotisations sociales salariales précomptées dues en l'espèce; qu'en conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [Q] uniquement une somme de 37,51 € au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'à la date du licenciement, M. [Q] bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans et demi dans l'entreprise, percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5.625,34 €. Qu'au regard de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 35 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice subi au titre de la perte injustifiée de son emploi liée à la rupture non causée ; que la société sera tenue de remettre à M. [Q] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, et ce dans le mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir d'astreinte. 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la convention, le salarié soutenait, d'une part, que la rupture conventionnelle était nulle sur le fondement de l'article L. 1237-13 du code du travail, « du fait que l'indemnité spécifique de rupture qu'il a perçue est inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre », d'autre part que son consentement aurait été vicié en raison de pressions exercées par l'employeur et de plusieurs erreurs toutes étrangères au montant de l'indemnité spécifique de rupture et à son droit de rétractation (cf. rappel des prétentions p. 4 et conclusions du salarié) ; qu'en retenant que le calcul minoré par l'employeur du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle avait provoqué une erreur de ce dernier « quant au montant exact » de cette indemnité ayant eu pour effet « non seulement de vicier son consentement le 08 mars 2013 mais aussi de le priver de la possibilité d'exercer en pleine connaissance de cause son droit à rétractation », lorsque le salarié n'avait invoqué aucun vice du consentement en raison de la prétendue sous-évaluation de son indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS à tout le moins QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la sousévaluation par l'employeur du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle aurait provoqué une erreur du salarié « quant au montant exact » de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, cette erreur ayant pour eu effet « non seulement de vicier son consentement le 08 mars 2013 mais aussi de le priver de la possibilité d'exercer en pleine connaissance de cause son droit à rétractation », sans à aucun moment recueillir les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une mention d'un acte de rupture conventionnelle fixe une indemnité spécifique de rupture inférieure à la somme à laquelle le salarié peut prétendre au regard de l'ancienneté stipulée par l'acte, le juge peut seulement lui accorder le reliquat qui lui est dû ; qu'en affirmant que la stipulation d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois constituait « un élément substantiel de la convention », pour en déduire que la minoration « volontaire » du montant de l'indemnité au regard de cette ancienneté avait vicié le consentement du salarié et caractérisait une fraude à ses droits, lorsqu'une éventuelle sous-évaluation pouvait seulement justifier une condamnation au paiement du reliquat dû, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 4°) ALORS QUE lorsqu'un contrat à durée indéterminée reprend l'ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat à durée déterminée, l'ancienneté n'intègre pas en principe la période intercalaire entre la date d'extinction du premier contrat et celle de prise d'effet du second au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [Q] avait été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 2010, pour la période du 13 septembre au 24 décembre 2010, puis par contrat à durée indéterminée conclu le 14 décembre 2010 à effet au 4 janvier 2011 et qu'il n'avait repris le travail qu'à compter de cette dernière date ; qu'en affirmant que la reprise d'ancienneté était stipulée sans aucune réserve « de telle sorte que celle-ci remontait au 13 septembre 2010 sans possibilité d'en déduire la période allant du 24 décembre au soir au 4 janvier 2011 » et que le salarié avait en conséquence 2 ans et 7 mois d'ancienneté, pour en déduire un vice du consentement de ce dernier quant au montant exact de son indemnité et une fraude commise par l'employeur pour obtenir l'homologation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) l'erreur, vice du consentement, qu'elle soit spontanée ou provoquée par les manoeuvres du cocontractant, n'est une cause d'annulation de la convention que si elle porte sur une qualité jugée déterminante par la partie qui l'invoque ; qu'en affirmant qu'une ancienneté convenue entre les parties de 2 ans et 7 mois, au lieu de 2 ans et 6 mois, avait été érigée en « élément substantiel » de la convention, pour en déduire que le salarié avait été victime d'une « erreur quant au montant exact » de l'indemnité et que l'homologation avait été donnée en fraude des droits du salarié, sans à aucun moment relever le moindre élément tangible démontrant que l'assurance d'obtenir la prise en compte de ce mois d'ancienneté supplémentaire qui ne pouvait entraîner qu'une variation minime et dérisoire (à hauteur de 37,50 euros) de l'indemnité spécifique de rupture, à l'exclusion de toute autre conséquence, avait été jugée déterminante pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil ; 6°) ALORS au surplus QUE l'erreur du salarié, vice du consentement, s'entend d'une fausse représentation de la réalité l'ayant déterminé à contracter ; que la sous-évaluation au regard de son ancienneté de l'indemnité spécifique de rupture ne saurait déterminer le salarié à conclure une convention de rupture et ne peut donc être la cause d'une erreur, vice du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était non pas supérieur mais inférieur de 37,50 euros au montant dû au salarié au regard d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois stipulée par la convention ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une erreur du salarié quant au montant exact de l'indemnité, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié aurait nécessairement conclu la convention si elle avait stipulé une somme supérieure de 37,50 euros, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1109 du code civil ; 7°) ALORS QUE l'employeur peut apporter, à la demande de l'administration compétente pour homologuer la rupture conventionnelle, toute précision qu'il estime justifiée aux stipulations de la convention ; qu'une telle démarche n'est constitutive d'une fraude que si l'employeur communique délibérément des informations erronées avec l'intention de dissimuler à l'administration une atteinte aux droits du salarié ; qu'en l'espèce la société STX France faisait valoir que si le contrat à durée indéterminée avait repris l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat à durée déterminée, aucune clause du contrat n'y incluait la période courant entre l'extinction du premier contrat (le 24 décembre au soir) et la prise d'effet du second contrat (le contrat à durée indéterminée étant conclu à effet au 4 janvier 2011), précision qu'elle avait portée de bonne foi à la connaissance de l'administration pour justifier le calcul de l'indemnité spécifique de rupture ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait « volontairement » trompé l'administration en fraude des droits du salarié pour obtenir l'homologation en lui annonçant une ancienneté de 2 ans et 6 mois échus au 19 avril 2013 au lieu de 2 ans et 7 mois, sans caractériser le moindre élément permettant d'établir que l'employeur savait que la rectification apportée était inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail ; 8°) ALORS en tout état de cause QUE les indications données à l'administration pour obtenir l'homologation de la rupture conventionnelle ne peuvent justifier l'annulation de la convention que si elles ont permis de valider une convention conclue par le salarié sous l'empire d'un vice du consentement ; qu'en affirmant que l'homologation accordée sur la base d'informations erronées quant à l'ancienneté du salarié était intervenue en conséquence de la remise en cause d'un « élément substantiel » de la convention, lorsqu'aucune de ses constatations n'établissait que le salarié avait conclu la convention sous l'empire d'un vice du consentement, la stipulation d'une indemnité inférieure à celle due au salarié ouvrant le cas échéant seulement droit à une action pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-14 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1237-13 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1237-14 du code du travailarticle L. 1237-13 du code du travail narticle L. 1237-14 du code du travail.article L.1234-9 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA