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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10341
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° V 16-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soltner-Delpuech-Martin, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [K], 3°/ à M. [Y] [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, [L], Texidor et Périer, avocat de la société Soltner-Delpuech-Martin et de MM. [K] et [L] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que maître [L] et maître [K] ont la qualité d'employeurs conjoints à son égard ; AUX MOTIFS QUE : « il est constant que Mme [Y] a signé deux contrats de travail similaires avec maître [K] et maître [L] d'autre part, et a été licenciée en termes identiques par chacun d'eux pour inaptitude par lettres du 6 mars 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la SCM Soltner-Martin-Delpuech, qui n'a jamais été l'employeur de Madame [Y] ; que madame [Y] soutient que Maître [K] et Maître [L] sont co-employeurs et demande leur condamnation solidaire ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ; la circonstance que Madame [Y], qui était titulaire de deux contrats de travail distincts quoique similaires exerçât son activité au sein des mêmes locaux étant sans incidence, alors en outre que la SCM occupant les locaux est composée d'un troisième avocat, Maître [T], qui était l'employeur initial de madame [Y], et que les contrats de travail prévoyaient chacun un temps de travail de travail ne se chevauchant en théorie pas, que madame [Y] était rémunérée de façon distincte par chacun de ses employeurs, la SCM n'impliquant pas une confusion d'intérêts et de gestion des deux cabinets, qui n'ont pas un profit et des résultats communs » ; ALORS QUE : le salarié appelé à travailler simultanément au service de deux avocats exerçant dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens, pour y occuper des fonctions identiques sous une autorité commune est titulaire d'un contrat de travail unique l'unissant à ses deux employeurs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que maîtres [K] et [L] exerçaient dans les mêmes locaux et qu'ils avaient confié à madame [Y] une fonction « similaire » (arrêt, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel a retenu que si en principe les deux contrats de travail prévoyaient des horaires distincts, « des nécessités urgentes pouvaient amener l'un des deux avocats à lui demander une diligence sur le temps de travail de l'autre » et que « la SCM était dotée d'une unique ligne téléphonique » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en excluant pourtant la qualité de co-employeurs de maîtres [L] et [K] au seul prétexte que « la SCM n'implique pas une confusion d'intérêts et de gestion des deux cabinets », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Y] de ses demandes tendant à voir juger que son inaptitude est la conséquence directe du comportement causal fautif de l'employeur, constitutif de harcèlement moral, et qu'en conséquence les licenciements prononcés par maître [L] et maître [K] à l'encontre de madame [Y] sont nuls, et tendant à ce que ceux-ci soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de 1 826,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,60 € au titre des congés payés afférents pour le contrat de travail conclu avec maître [L], de 1 702,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 170,20 € au titre des congés payés afférents pour le contrat de travail conclu avec maître [K], de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « Mme [Y] qui a été licenciée pour inaptitude le 6 mars 2012 par deux procédures distinctes par maître [K] d'une part et maître [L] d'autre part après s'être trouvée en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2011 et avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2012, impute son inaptitude au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de l'un comme de l'autre de ses employeurs ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture d'un contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle ; qu'à l'appui de sa demande, Mme [Y] allègue qu'elle travaillait dans des conditions de confusion entre les deux avocats, que lors du passage d'un temps de travail de 10 h pour chacun à 18 h par avenant du 1er février pour maître [K] et du 21 février pour maître [L], augmentation qu'elle ne souhaitait pas, elle a obtenu l'engagement de ses employeurs qu'elle puisse déjeuner sur place avec aménagement d'un local ad hoc, et que de fait, ce local a été aménagé dans les toilettes, ce qui était indigne ; qu'elle expose par ailleurs qu'à l'occasion de son arrêt de travail , ses employeurs ne lui ont pas versé le complément de salaire dû ; qu'elle produit des photographies de la pièce litigieuse et ses courriers à maître [K] et maître [L] ; que ces éléments peuvent le cas échéant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que sur le premier point, il est observé que chacun des deux contrats de travail prévoyait un horaire de travail précis, pour maître [K] du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 10 h à 12 h et pour maître [L] du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 8 à 10 h, que Mme [Y] ne prouve pas autrement que par ses allégations que cette répartition horaire n'aurait pas été respectée dans des conditions lui faisant grief, et qu'il doit être admis que de nécessités d'urgences pouvaient amener l'un des deux avocats à lui demander une diligence sur le temps de travail de l'autre, dès lors que cela ne donnait pas lieu à incident entre maître [K] et maître [L], ce qu'elle n'avance pas ; que par ailleurs, si la SCM était dotée d'une unique ligne téléphonique, cette ligne était pourvue d'un standard automatique renvoyant vers le cabinet d'un des trois avocats ; que sur le second point, il sera observé que Mme [Y] ne produit aucune preuve de l'engagement de maître [K] et maître [L] à lui fournir un local pour déjeuner, obligation qui ne résulte d'aucun texte contractuel ou conventionnel, son temps de pause de 1 h lui permettant de déjeuner à l'extérieur ; qu'en outre, il est établi que dans l'attente de l'arrivée d'un quatrième avocat dans les locaux du dernier étage, Mme [Y] a pu bénéficier d'un local avec frigo et micro-ondes, et que lors de l'arrivée de celui-ci, ces appareils ont été redescendus au premier étage ; que pour autant, la pièce dans laquelle ils se trouvaient était une pièce de 11m² et non un réduit, et si les toilettes et un lavabo y étaient installés, il y avait un paravent, et ce local servait également au serveur informatique et aux archives ; qu'il était loisible à Mme [Y], qui avait récemment déménagé à l'extérieur de [Localité 1], si elle souhaitait déjeuner au cabinet, d'utiliser les appareils et de déjeuner dans son bureau ; qu'il est par ailleurs justifié de ce que des travaux étaient prévus au dernier étage pour cloisonner une grande pièce et y mettre en place un lieu de convivialité destiné à tous les occupants des lieux, qui a été réalisé après l' arrêt de travail de Mme [Y] ; que s'agissant du troisième point, si Mme [Y] a en effet réclamé le paiement d'un complément de salaire en sus des indemnités journalières lors de son arrêt de travail, sa demande était fondée sur le calcul d'une ancienneté supérieure à celle qui était effectivement la sienne en application de la convention collective, sa période d'emploi initiale par maître [T] par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'ayant pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce que lui ont répondu ses employeurs, étant d'ailleurs observé qu'elle ne forme aucune demande de paiement de solde de rémunération ; qu'il résulte de ces considérations que les deux employeurs apportent la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, les licenciements pour inaptitude sont fondés, et Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de maître [K] et de maître [L] » ; ALORS 1) QUE : le contrat de travail conclu entre madame [Y] et maître [K] stipulait que « madame [Y] consent expressément à cette reprise [par maître [K] du contrat de travail conclu par maître [T]], les parties convenant d'une application volontaire des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 dans la codification antérieure au 1er mai 2008) » (pièce n° 1 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant à l'encontre de madame [Y] que « sa période d'emploi initiale par maître [T] par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'a pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008 » (arrêt, p. 9, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 2) QUE : le contrat de travail conclu entre madame [Y] et maître [L] stipulait que « madame [Y] conservera son ancienneté acquise chez maître [F] [T] soit depuis le 7 janvier 2008 » (pièce n° 2 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant à l'encontre de madame [Y] que « sa période d'emploi initiale par Maître [T] par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'a pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce qui lui ont répondu ses employeurs » (arrêt, p. 9, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 3) QUE : madame [Y] faisait valoir dans ses conclusions, au titre des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que son état de fragilité avait été aggravé pendant son arrêt de travail par le comportement de son employeur consistant, notamment, à n'accomplir aucune diligence auprès des organismes de prévoyance au risque de mettre en péril sa situation financière ; qu'il était ainsi soutenu, preuve à l'appui, que « cette attitude délibérée est confirmée par un courrier adressé par la CREPA à madame [Y] dont il ressort que maître [L] a attendu plus de 3 mois pour effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge de l'arrêt maladie » (conclusions, p. 21, pénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef déterminant des conclusions de madame [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle L. 1152-3 du code du travail dispose que toutearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel