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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10342
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 2 138 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° Q 16-11.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mulhaupt et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie [V], 2°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Boulangerie [V], 3°/ à la société Boulangerie [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mulhaupt et associés, administrateur judiciaire de la société Boulangerie [V], de la société Koch et associés, mandataire judiciaire de la société Boulangerie [V], et de la société Boulangerie [V] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] [V] de sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération à compter de 2007, AUX MOTIFS QUE Sur appel incident, l'intimée fait valoir que son emploi de vendeuse en boulangerie a été transformé en emploi de responsable administrative, avec le statut cadre, et qu'elle a obtenu in fine le coefficient de rémunération 240 prévu par la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie, L'intimée réclame sur cette base la revalorisation de sa rémunération à partir de l'année 2007, Mais faute pour elle d'apporter la preuve de la transformation de son poste à compter de 2007, elle doit être déboutée de sa prétention comme l'ont exactement dit les premiers juges, Au surplus, pour la période considérée, toutes les attestations produites par la société appelante convergent pour rapporter que Mme [W] [J] procédait aux embauches, payait les fournisseurs, donnait des directives au personnel, fournissait les renseignements pour l'établissement des bulletins de paie et engageait la société auprès de ses partenaires commerciaux, de son assureur et de sa banque, et ce en toute autonomie, Il en résulte la preuve qu'à côté de son époux, [Q] [V], gérant de droit de la société appelante, Mme [W] [J] s'est immiscée dans la gestion et l'administration de l'entreprise dont elle est devenue une dirigeante de fait, Dès lors qu'à la période considérée, l'intimée dirigeait de fait l'entreprise, elle ne pouvait se trouver dans un rapport de subordination et l'exécution de son contrat de travail s'en est trouvée suspendue, L'intimée doit donc être déboutée de sa prétention relative à une période de suspension du contrat de travail, ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'est salarié, le conjoint du chef d'une entreprise notamment artisanale qui, lié à l'entreprise par un contrat de travail, participe de façon effective à l'activité de celle-ci, et ce à titre professionnel et habituel et reçoit un salaire au moins égal au Smic correspondant à la fonction exercée dans l'entreprise ; que l'existence du lien de subordination n'est pas une condition d'application du statut de conjoint salarié ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [V] de sa demande tendant à la revalorisation de son salaire à compter de 2007 et l'affectation d'un coefficient 240 pour la période 2007 à 2009, qu'il résultait des attestations produites par l'employeur que Mme [V] s'était immiscée dans la gestion et l'administration de l'entreprise dont elle était devenue une dirigeante de fait et qu'elle ne pouvait plus se trouver dans un rapport de subordination et que l'exécution de son contrat de travail s'en trouvait suspendue, sans constater un changement de fonctions ni préciser en quoi la situation de l'intéressée pour la période de 2007 à 2009 aurait été différente de celle ayant couru de 2001 date à laquelle elle avait été nommée responsable administratif à 2006 et de 2010 à 2012 et pour lesquelles les juges n'ont pas considéré que le contrat de travail avait fait l'objet d'une période de suspension, ce dont il suit qu'elle avait la qualité de salarié de son époux et que sa participation à l'activité de l'entreprise ne permettait pas à l'époux de lui opposer l'absence de lien de subordination et l'existence d'une gestion de fait pour écarter l'application du contrat de travail et le rejet de sa demande de revalorisation, la cour d'appel a violé les articles L.784-1 du code du travail ancien, L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et L.121-4 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande en paiement d'arriérés de salaire, AUX MOTIFS QUE L'intimée réclame un total de 4 213,39 € correspondant aux retenues qu'elle considère avoir été indûment pratiquées sur ses salaires de juin 2011 à janvier 2012, période pendant laquelle la société appelante admet qu'elle n'était plus dirigeante de fait. Mais la salariée [sic] appelante justifie, par les attestations et les plans de travail qu'elle produit que les retenues opérées correspondent aux absences irrégulières de l'intimée. Même si Mme [W] [J] n'a pas été sanctionnée pour absences irrégulières, comme cette partie intimée le souligne, elle est mal fondée à prétendre à la rémunération de périodes au cours desquelles elle s'est soustraite à l'exécution de son contrat de travail. L'intimée doit donc être déboutée de sa prétention, ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; que la charge de la preuve de l'absence irrégulière du salarié pèse sur l'employeur ; qu'en affirmant que la société Boulangerie [V] « justifie par les attestations et les plans de travail qu'elle produit que les retenues opérées correspondent aux absences irrégulières de l'intimée » et que la salariée « est mal fondée à prétendre à la rémunération de périodes au cours desquelles elle s'est soustraite à l'exécution de son contrat de travail », sans se livrer à la moindre confrontation de ces documents avec le décompte d'heures dont le paiement était demandé et sans préciser les dates et le nombre des heures d'absence alléguées lui permettant de retenir que les retenues de salaires correspondaient bien aux heures d'absence alléguées, cependant que l'employeur ne précisait aucunement le nombre d'heures d'absence contestées par la salariée, que les attestations produites par l'employeur ne comportaient aucun chiffrage des absences prétendues de la salariée, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les seules allégations de l'employeur et sur des pièces qu'elle n'a pas analysées, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif, si bien qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de Mme [V] faisant valoir que le caractère arbitraire et totalement infondé de ces retenues trouvait une illustration sur le bulletin de paie du mois d'août 2011 dont il résultait que bien qu'elle ait été en arrêt maladie du 1er au 20 août 2011, puis en congés payés du 22 au 31 août 2011, la société défenderesse avait toutefois déduit le salaire correspondant à 61,67 heures d'absence (conclusions, p. 5, in fine & p. 6, in limine) la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU' En l'espèce, au soutien de sa réclamation d'un montant de 21388,22 €, l'intimée affirme qu'elle effectuait 247 heures supplémentaires par an en ce qu'elle travaillait les dimanches matins soit au magasin, soit au bureau de l'entreprise, Mais l'intimée se limite à produire un encart publicitaire paru dans le journal l'Alsace du 3 mai 2006 et mentionnant les horaires d'ouverture de l'entreprise. Elle ne présente aucun élément sur les horaires qu'elle a effectivement et personnellement réalisés en dehors de la période de suspension de son contrat de travail, Faute pour l'intimée d'étayer sa demande, elle doit en être déboutée, ALORS QU'en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié doit simplement étayer sa demande par des éléments précis et peut pour se faire se fonder sur un décompte qu'il a établi, soit dans un document à part, soit dans les conclusions au soutien de sa demande pourvu qu'il permette à l'employeur d'y répondre ; qu'en rejetant la demande de Mme [V] en paiement des heures supplémentaires aux motifs qu'elle se bornait à produire un encart publicitaire paru dans le journal l'Alsace du 3 mai 2006 mentionnant les horaires d'ouverture de l'entreprise et ne présentait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés en dehors de la période de suspension de son contrat de travail, quand il résulte de cet article que le magasin était ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 6 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures 30 ainsi que le samedi de 6 heures 30 à 12 heures 30 et les dimanches et jours fériés de 7 à 12 heures et que dans ses conclusions Mme [V] précisait travailler seulement un dimanche au magasin de 6 heures à 12 heures 30 et un dimanche au bureau de 6 heures à 9 heures, ce dont il suit qu'elle ne se fondait pas sur l'encart publicitaire mais précisait les jours au cours desquels elle effectuait ces heures supplémentaires et leur nombre, ce qui permettait à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes de ce chef, AUX MOTIFS QUE Si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat aux torts de son employeur, il lui incombe d'établir que cet employeur a commis un ou des manquements de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, au soutien de sa prétention à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société appelante, l'intimée invoque en premier lieu un défaut de revalorisation de sa rémunération, un arriéré de salaires et un non-paiement des heures supplémentaires. Mais, comme il est dit ci-dessus, ces griefs ne sont pas fondés. En deuxième lieu, l'intimée reproche à son employeur de l'avoir soumise à des pressions et à harcèlement moral. Mais l'intimée n'apporte aucune preuve des pressions qu'elle allègue. Quant à l'assertion de harcèlement, alors qu'il lui appartient d'au moins établir les faits constituant à ses yeux le harcèlement qu'elle allègue conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, Mme [W] [J] ne démontre ni même ne précise aucun fait. Le grief ne peut donc être retenu. En troisième et dernier lieu, l'intimée invoque le manquement de son employeur aux dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail. Comme il est dit ci-dessus, la société appelante a effectivement failli à son obligation de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration définitive d'inaptitude de Mme [W] [J] qui n'avait encore été ni reclassée ni licenciée. Ce seul manquement n'a cependant pas constitué un obstacle au contrat de travail dont la poursuite état déjà obérée par la déclaration d'inaptitude résultant des avis du médecin du travail des 1er et 10 octobre 2012. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est donc pas fondée, et l'intimée doit aussi être déboutée de ses prétentions dérivées à des dommages et intérêts comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement, au titre du préavis, au titre du droit individuel à la formation, et au titre d'un reliquat de droits à congés payés, ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le rejet des demandes de Mme [V] tendant à la revalorisation de sa rémunération, au paiement d'arriérés de salaire et aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le rejet de sa demande de résiliation du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile, ALORS QUE le non versement du salaire par l'employeur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'en jugeant que, si la société Boulangerie [V] avait effectivement failli à son obligation de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration définitive d'inaptitude de Mme [V] qui n'avait encore été ni reclassée ni licenciée, ce seul manquement n'avait cependant pas constitué un obstacle au contrat de travail dont la poursuite était déjà obérée par la déclaration d'inaptitude résultant des avis du médecin du travail des 1er et 10 octobre 2012, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en informant les salariés de ce qu'elle n'avait plus d'ordre à donner, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et partant violé les article 4 et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel