Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10344
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 8 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI France, de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGI France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir résultant de la signature d'une transaction en date du 17 janvier 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CGI France à payer diverses sommes à M. [Z] au titre de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tiré de la signature de la transaction le 17 janvier 2013 ; que l'employeur soutient que M. [Z] est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il a, aux termes de la transaction signée le 17 janvier 2013, renoncé définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action par devant quelque juridiction ou organisme que ce soit [...] relatives à la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ; que la transaction signée par les parties le 17 janvier 2013 comporte plusieurs dispositions ; que selon l'article 3 de ladite transaction, les parties étaient convenues qu' « à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de sa sortie des effectifs, suite à un préavis de six mois, non effectué, payé, M. [Z] recevra son solde de tout compte. Son solde de tout compte comportera : - les salaires lui restant éventuellement dus, moins les charges sociales, - son indemnité conventionnelle de licenciement [...], - son indemnité compensatrice de congés payés et les jours RTT dû à la date de fin de son préavis, moins les charges sociales [....]. Moyennant le bon règlement de ces sommes, M. [Z] se déclare irrévocablement et expressément rempli, satisfait de l'intégralité des droits et sommes auxquels il pouvait prétendre à raison de l'exécution, la conclusion, la rupture du contrat de travail[..] ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite transaction, il était spécifié « par la présente transaction et sous réserve du bon encaissement des sommes visées à l'article 3, M. [Z], qui déclare n'avoir intenté aucune action à l'encontre de la société renonce en conséquence définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action [ ] si M. [Z] venait à manquer à la présente clause de renonciation à toute réclamation, instance ou action, sauf si cette procédure devait avoir pour objet exclusif le paiement des sommes visées à l'article 3[ ] » ; qu'il se déduit des termes clairs et non équivoques de la transaction en cause, que les parties étaient convenues d'une part, qu'un solde de tout compte, devant comporter trois types sommes dont « les salaires restant éventuellement dus », serait remis au salarié à l'issue de la période de préavis de six mois, non effectué, payé, d'autre part qu'une procédure ayant pour objet exclusif le paiement des sommes visées à l'article 3, pourrait être engagée par le salarié, en cas de difficulté, nonobstant son engagement de ne pas remettre en cause l'accord transactionnel intervenu et de n'engager aucune procédure ; qu'or, l'examen des demandes présentées par M. [Z] montre que la présente action porte précisément sur le paiement «des salaires restant éventuellement dus », s'agissant de la part de la rémunération variable sur l'année 2012, payable en 2013 et de la part de la rémunération variable portant sur la période de préavis de six mois courant jusqu'au 16 juin 2013 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré M. [Z] irrecevable en son action ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formulées par le salarié est inopérant ; qu'il sera rejeté ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une transaction ; qu'au cas d'espèce, l'article 4 du protocole d'accord transactionnel du 17 juin 2013 stipulait que « par la présente transaction, et sous réserve du bon encaissement des sommes visées à l'article 3, Monsieur [L] [Z], qui déclare n'avoir intenté aucune action à l'encontre de la société ou de l'une ou l'autre société du groupe, se déclare entièrement rempli de tous ses droits contractuels ou de toutes autres natures pouvant avoir comme cause, conséquent ou objet la signature, la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ou la cessation de l'ensemble des fonctions qu'il a pu exercer au sein de la société du groupe. Il renonce en conséquence définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action, par devant quelque juridiction ou organisme que ce soit, à l'encontre de la société en particulier et du groupe en général, ses dirigeants, ses actionnaires, ainsi que toute société quelconque du groupe relative à la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ou la réalisation ou la cessation de l'ensemble de ses fonctions exercées au sein du groupe et plus généralement liées aux relations de droit ou de fait ayant existé entre les parties » ; que l'article 3 du protocole, relatif au solde de tout compte, énonçait : « Son solde de tout compte comportera : - Les salaires lui restant éventuellement dus, moins les charges sociales ; - Son indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à un montant de 110.548 euros bruts ; - Son indemnité compensatrice de congés payés et jour RTT dus à la date de fin de son préavis moins les charges sociales. » ; que des termes clairs et non équivoques de ces stipulations, il résultait que M. [Z] renonçait définitivement à toute réclamation ou instance concernant des droits ou prétentions liées à l'exécution ou la rupture de son contrat de travail, à la seule exception des sommes explicitement et limitativement visées dans le protocole au titre de son solde de tout compte, mais qui ne lui auraient pas été réglées ; qu'en considérant néanmoins que les prétentions de M. [Z] au titre de rémunérations variables prétendument dues n'auraient pas été couvertes par l'objet de la transaction et la renonciation du salarié, quand il ressortait des termes clairs et non équivoque du protocole que ces bonus n'étaient pas visés au titre des éléments du solde de tout compte à régler au salarié et constituant la seule réserve à sa renonciation, la cour d'appel a dénaturé la transaction, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE sur ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que dès lors que la transaction porte renonciation du salarié à toute réclamation, hormis sur un droit explicitement réservé par l'accord des parties, toute autre réclamation se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du protocole d'accord transactionnel du 17 juin 2013 stipulait que « par la présente transaction, et sous réserve du bon encaissement des sommes visées à l'article 3, Monsieur [L] [Z], qui déclare n'avoir intenté aucune action à l'encontre de la société ou de l'une ou l'autre société du groupe, se déclare entièrement rempli de tous ses droits contractuels ou de toutes autres natures pouvant avoir comme cause, conséquent ou objet la signature, la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ou la cessation de l'ensemble des fonctions qu'il a pu exercer au sein de la société du groupe. Il renonce en conséquence définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action, par devant quelque juridiction ou organisme que ce soit, à l'encontre de la société en particulier et du groupe en général, ses dirigeants, ses actionnaires, ainsi que toute société quelconque du groupe relative à la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ou la réalisation ou la cessation de l'ensemble de ses fonctions exercées au sein du groupe et plus généralement liées aux relations de droit ou de fait ayant existé entre les parties » ; que l'article 3 du protocole, relatif au solde de tout compte, énonçait : « Son solde de tout compte comportera : - Les salaires lui restant éventuellement dus, moins les charges sociales ; - Son indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à un montant de 110.548 euros bruts ; - Son indemnité compensatrice de congés payés et jour RTT dus à la date de fin de son préavis moins les charges sociales. » ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les prétentions de M. [Z] au titre de rémunérations variables prétendument dues, comme non couvertes par l'objet de la transaction et la renonciation du salarié, quand il ressortait des termes clairs et non équivoque du protocole que ces bonus n'étaient pas visés au titre des éléments du solde de tout compte à régler au salarié et constituant la seule réserve à sa renonciation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en dernier ressort s'attachant à la transaction conclue entre les parties, et partant violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ; 3) ALORS QUE sur ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que dès lors que la transaction porte renonciation du salarié à toute réclamation, hormis sur un droit explicitement réservé par l'accord des parties, toute autre réclamation se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole stipulait que le salarié recevrait son solde de tout compte à l'issue d'un préavis de six mois non effectué payé, soit en juin 2013 compte tenu de la conclusion du protocole le 17 janvier 2013 ; que M. [Z] reconnaissait lui-même dans ses écritures d'appel (p. 9) que les rémunérations variables faisant l'objet de son action contentieuse n'avaient été déterminables que courant 2014, soit postérieurement au règlement du solde de tout compte intervenu comme prévu par le protocole en juin 2013, pour un montant net de 30.487, 88 euros couvrant tous les éléments visés dans le protocole ; qu'en considérant pourtant que ces bonus entraient dans les éléments du solde de tout compte réservés par le protocole et non couverts par la renonciation générale et définitive du salarié à toute réclamation, quand par hypothèse, la circonstance qu'ils n'aient pas été déterminables dans les délais de règlement du solde de tout compte prévu par les parties dans le protocole, s'ajoutant au fait qu'ils n'étaient pas visés dans les éléments devant figurer au solde de tout compte, démontrait sans équivoque que ces bonus entraient dans l'objet de la transaction et de la renonciation du salarié à toute réclamation, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134, 1142, 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CGI France à verser à M. [Z] les sommes de 92.612,47 € au titre du rappel de salaire variable pour l'année 2012 et 45.603,45 € au titre du rappel de salaire variable pour l'année 2013, correspondant au complément d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des parts variables de la rémunération ; que d'après le contrat de travail en date du 20 juin 2000, la rémunération de M. [Z] devait comporter : - une part fixe payable en 12 mensualités, - une part variable, - une part de la participation Groupe, - un complément de rémunération assis sur les résultats de sa direction de détachement comprenant une part de l'intéressement collectif et une prime de bilan ; que d'après les écritures concordantes des parties sur ce point, sur les trois derniers exercices, M. [Z] a perçu, au titre de la part variable de sa rémunération, les sommes suivantes : - 59 261 € pour l'exercice 2009, - 82 630,59 € et 10 000 € pour l'exercice 2010, - 89 000 € pour l'exercice 2011 ; que pour échapper au paiement des primes contractuellement prévues, il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs que la non atteinte des objectifs fixés était imputable au salarié ; qu'en effet, l'employeur ne peut justifier le non-paiement d'une part variable d'une rémunération contractuellement prévue sur des éléments subjectifs relatifs à la qualité du travail du salarié ou à des critères d'ordre personnel ; que dans ces conditions, la prétendue moindre performance du salarié sur l'exercice 2012, au demeurant non justifiée et alors qu'aucun objectif précis ne lui avait été assigné, et l'opposition constante de M. [Z] envers la nouvelle stratégie de la SASU CGI France ne peuvent être utilement invoquées par l'employeur pour s'exonérer du paiement de la part variable contractuellement arrêtée ; que dans ces conditions, dès lors que le droit à la rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la dite rémunération variable, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que si les éléments dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable ne sont pas déterminés, il appartient au juge de fixer la rémunération à revenir au salarié par référence aux années antérieures ; qu'au regard des éléments fournis, il sera fait droit aux demandes du salarié tant au titre de l'exercice 2012 que pour la part de la rémunération variable portant sur la période de préavis étant précisé, que la convention collective applicable à la relation contractuelle, prévoit en son article 17 que la rémunération correspondant à la durée du préavis doit comprendre tous les éléments contractuels du salaire ; que la SASU CGI France sera donc condamnée au paiement des sommes réclamées telles qu'elles seront reprises dans le dispositif du présent arrêt ; ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision et ne peuvent statuer par le simple visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, mais que son montant dépend d'éléments fixés par l'employeur, de telle sorte qu'il n'est pas déterminable par accord des parties, il incombe au juge de fixer cette rémunération par référence aux critères visés au contrat et à l'application qui en a été faite au cours des années antérieures ; qu'au cas d'espèce, pour faire droit à la demande de M. [Z] en paiement des parts variables de sa rémunération, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'« au regard des éléments fournis, il sera fait droit aux demandes du salarié tant au titre de l'exercice 2012 que pour la part de la rémunération variable portant sur la période de préavis » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour arriver à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel