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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10347
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° S 15-29.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrolec-Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac, dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hydrolec-Services ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrolec-Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hydrolec-Services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] la somme de 600 € au titre d'un complément sur prime 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'usage est un mode informel de création du droit résultant d'une pratique répétée marquant la volonté implicite de l'employeur de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise ; que l'usage peut être formalisé par des congés supplémentaires, des primes... ; que les usages sont caractérisés par la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l'avantage reconnu aux salariés ; que la généralité est établie lorsque l'avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel ; que la constance doit révéler l'attribution dudit usage de façon répétée et périodique, ce qui exclut tout acte occasionnel et discrétionnaire de l'employeur ; que la fixité doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins son mode de détermination ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ensemble du personnel touche cette prime depuis au moins 2006, et cela tous les mois de décembre ; que depuis décembre 2009, le montant de cette prime est quasiment constant : 720 € en 2009, 720 € en 2010, 750 € en 2011, 750 € en 2012,ce qui démontre une certaine fixité de celle-ci ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer la somme de 600 € au titre du complément sur prime 2013 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le versement d'une prime ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ; que pour retenir l'existence d'un usage d'entreprise consistant dans le versement d'une prime au mois de décembre, le conseil de prud'hommes a relevé que le montant de cette prime était quasiment constant, celui-ci ayant été de 720 euros en 2009 et en 2010, et de 750 euros en 2011 et 2012 ; qu'en statuant comme il l'a fait, en s'appuyant sur des constatations impropres à établir la fixité de cette prime sur une durée suffisante pour établir l'existence d'un usage, en l'absence de critères prédéfinis déterminant le mode de calcul et du fait de la variation du montant de la prime, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures, dont le jugement a expressément constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience (p.3, dernier al.), la société HYDROLEC-SERVICES contestait formellement que la condition relative à la généralité de l'usage invoqué ait été satisfaite, Monsieur [P] n'apportant aucun élément de preuve à ce sujet ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas contesté que l'ensemble du personnel touche cette prime depuis au moins 2006 » (jugement p.5, al.6), cependant que cet élément du litige était précisément contesté par l'exposante qui reprochait à Monsieur [P] de n'apporter aucun élément de preuve à ce sujet, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] la somme de 147,25 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 ; que selon l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration ; que pour refuser de payer les heures supplémentaires, l'employeur doit prouver que le salarié a effectué des heures supplémentaires contre son avis ; qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur [P] a bien effectué et récupéré des heures supplémentaires mais qu'il n'a pas bénéficié de la majoration de 25% de celles-ci ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer la somme de 147,25 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires récupérées sans majoration de 25 % pour la période du 23 janvier 2012 au 14 février 2014 » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait effectué des heures supplémentaires contre son avis, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures de travail sur l'employeur et, en conséquence, violé l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses écritures (p.7), la société HYDROLEC SERVICES démontrait que, contrairement à ce qu'il indiquait, Monsieur [P] n'avait pas effectué 50 heures de récupération mais seulement 37h, des explications précises et des justificatifs étant produits pour préciser en quoi les 13h litigieuses ne pouvaient être comptabilisées comme des heures de récupération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] les sommes de 437,52 € au titre des congés dus pour fractionnement du congé principal et 43, 75 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; que la faculté de fractionnement des congés payés hors cinquième semaine, qu'elle soit mise en oeuvre par l'employeur ou demandée par le salarié, implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie ; que la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation automobile précise dans son article 1.15 que le congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables ; que dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq, et un seul lorsqu'il sera inférieur ; qu'en l'espèce, le responsable de la société déclare à l'audience que le fractionnement du congé principal ne faisait l'objet d'aucune procédure dans l'entreprise jusqu'en 2013, date à laquelle il a commencé à faire remplir aux salariés des fiches de voeux ; qu'en conséquence, le Conseil tenant compte de la prescription triennale fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer les sommes de 437,52 € au titre des congés dus pour fractionnement du congé principal et 43, 75 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour condamner la SARL HYDROLEC SERVICES à verser à Monsieur [P] des sommes dues au titre de congés non accordés à la suite d'un prétendu fractionnement de ses congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que le responsable de la société avait déclaré à l'audience que le fractionnement du congé principal ne faisait l'objet d'aucune procédure dans l'entreprise jusqu'en 2013, date à laquelle il a commencé à faire remplir aux salariés des fiches de voeux ; qu'en se déterminant de la sorte, sans aucunement établir que Monsieur [P] avait effectivement exercé ses droits à congés payés de façon à bénéficier de jours supplémentaires au titre d'un fractionnement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail et de l'article 1.15 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation automobile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1.15 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, qui aménage le régime prévu par l'article L.3141-19 du Code du travail conformément aux prévisions de ce texte, subordonne le droit à congé supplémentaire à un fractionnement du congé principal demandé par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir sans être contredite que c'était Monsieur [P] qui avait toujours lui-même posé ses périodes de congés, sans opposition de l'employeur, de telle sorte qu'il était seul à l'origine du fractionnement du congé principal et ne pouvait dès lors prétendre au jours de congés supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société HYDROLEC SERVICES au paiement d'un rappel de congés dus pour fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article L.3141-19 du Code du travail conformément aux particle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10347
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