Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10349
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 4 303 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Décision n° 10349 F Pourvoi n° R 16-10.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [N], 2°/ M. [M] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [N] de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE " ( ) toute convention de forfait en jours doit être soumise à des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; QU'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties se réfère à l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et prévoit un forfait en jours sur une base annuelle ; que l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents ( )" ; QUE ce texte qui exclut l'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos, ne comporte aucune disposition assurant le respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires qu'aucun décret n'a été pris en application de ce texte pour définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours dans le cadre annuel ; que la loi ne prévoit pas que ces modalités de suivi puissent être définies par un accord collectif ; qu'en tout état de cause, et même à supposer acquis qu'un accord d'entreprise puisse pallier la carence de l'autorité règlementaire, il convient de constater que l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 relativement aux conditions de travail des personnels éducatifs d'[Localité 1] Insertion Jeunes, applicable aux relations entre les parties, ne contient aucune disposition permettant le contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos journaliers ; qu'en effet, cet accord d'entreprise prévoyait en son article 5 intitulé "temps de travail : aucun horaire de travail n'est établi du fait de la nature de l'activité exercée par les couples éducatifs ou leurs remplaçants. Le travail est accompli dans un cadre qui présente des temps et des possibilités de repos suffisants et exclut le paiement d'heures supplémentaires" ; que l'article 7, relatif au décompte du temps de travail des couples éducatifs, précisait : "Conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et sous réserve de précisions quant à l'organisation du travail des salariés concernés par un décret à venir, les dispositions suivantes sont retenues pour les couples éducatifs intervenant à temps plein, soit 258 jours calendaires par an : - congés annuels : 5 semaines, soit 35 jours calendaires, - semaine de repos supplémentaire : 7 jours calendaires, - week-end de repos : il est prévu sur une année civile un total de 21 week-ends de repos à prendre en dehors des congés payés ( ), - journées mobiles : 4 journées mobiles ( ), - coupures hebdomadaires : au cours des 46 semaines d'activité, chaque couple disposera de 4 heures et 18 centièmes d'heures, correspondant à un total de huit jours calendaires ( )" ; QU' ainsi il convient de constater que ledit accord d'entreprise, qui ne contient pas de disposition sur le repos journalier, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier ; que dans ces conditions, les dispositions du contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours par application de l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles sont privées d'effet, ce dont il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010, les tâches effectuées par l'un ou l'autre des époux pour le compte des jeunes accueillis et l'heure du début de ces tâches (mais pas leur durée), - un décompte manuscrit des heures effectuées entre octobre (vraisemblablement 2009) et août (vraisemblablement 2010) pour un total de 2 628 heures, lequel mentionne pour chaque semaine le total des heures qui auraient été accomplies, sans identification des jours travaillés, avec pour certaines semaines l'apposition de la mention "seul", dont on peut supposer qu'elle correspond au temps de travail effectué par le seul Monsieur [N], - de nouveaux décomptes produits pour la première fois en cause d'appel par l'un et l'autre des époux, sur lesquels sont mentionnés des horaires de travail pour chaque jour travaillé – par exemple, pour Monsieur [N] : semaine 43, lundi 6 h-12 h 30 / 13 h 30-15 h 30 / 17 h 30-19 h 30, soit au total 12 h 30) et qui laissent apparaître pour chacun des époux (sauf pour Monsieur [N] la première semaine de son emploi) des heures de travail excédant 35 heures ; QUE l'employeur produit, quant à lui : - le projet éducatif d'[Localité 1] Insertion Jeunes dont il résulte que la structure gérée par les époux [N] était conçue pour accueillir au maximum 6 jeunes, 3 garçons et 3 filles, âgés de 15 à 21 ans, et justifiant d'une certaine autonomie, - des grilles de repos décomptant les jours de repos et de congés payés pris par les salariés, - des grilles de présence des jeunes accueillis remplies par les époux [N], dont il résulte que la structure n'accueillait pas toujours six jeunes (par exemple, durant le mois de janvier 2010, un jeune a été absent du 4 au 31 janvier) ; QU'il résulte des documents produits par l'une et l'autre des parties que, durant la période d'emploi du couple [N], l'effectif de la structure n'était pas toujours complet, que les jeunes n'étaient pas présents en permanence sur la structure (scolarité ou formation suivie à l'extérieur, week-end et séjour en famille ou en colonie de vacances) et que l'intervention simultanée des deux époux n'était pas systématiquement nécessaire ; que [pourtant] les salariés décomptent comme temps de travail effectif toutes les heures comprises dans l'amplitude de la journée de travail pendant lesquelles ils étaient présents sur la structure et ne distinguent pas précisément le temps de travail de l'un du temps de travail de l'autre ; qu'ainsi, par exemple, pour la semaine 23 (du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2010) durant laquelle 5 jeunes étaient accueillis du lundi au vendredi et 3 jeunes les samedi et dimanche, Madame [N] considère qu'elle a accompli 70 heures 30 de travail et son époux 65 heures ; que le lundi 7 juin au matin, l'un et l'autre des époux décomptent des heures travaillées de 7 h à 12 h, soit 5 heures pour chacun d'entre eux, alors même que le cahier de relevé des tâches mentionne pour cette matinée : - 7 heures : transmission avec [Z], - 7 h 45 : discussion avec [D], - 8 heures : administration, - 9 heures : temps passé avec [D], - 9 h 45 : emmener [D] (achat vêtements), - 11 h 45 : présence domicile" ; QU'il n'est pas établi en conséquence, au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, que les salariés ont accompli des heures supplémentaires ; [que les époux [N]] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre, par voie de confirmation du jugement, mais aussi de leurs demandes nouvelles en cause d'appel ( )" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux [N] avaient produit devant elle des éléments, sous forme d'un décompte unilatéral mentionnant les horaires de travail pour chaque jour travaillé et liste des tâches quotidiennes, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et que l'Association ne produisait, pour sa part, aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en les déboutant cependant de leur demande la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.6 §.2) que les époux [N] avaient été soumis par l'employeur à des conditions de travail exigeant "un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies", c'est à dire leur présence responsable sur le lieu de travail pendant toute l'amplitude de la journée de travail, sans aucune modalité de contrôle du respect des durées maximales quotidienne ou hebdomadaire, ni de leur droit au repos journalier ou hebdomadaire ; que les époux [N] étaient, dans ces conditions, fondés à invoquer, dans le décompte unilatéral quotidien produit aux débats et accompagné de la liste des tâches accomplies, l'amplitude de la journée de travail comme temps de travail effectif, sauf, pour l'employeur, à démontrer la réalité d'horaires de travail inférieurs ; que l'employeur produisait, pour sa part "le projet éducatif d'[Localité 1] Insertion Jeunes dont il résulte que la structure gérée par les époux [N] était conçue pour accueillir au maximum 6 jeunes, 3 garçons et 3 filles, âgés de 15 à 21 ans, et justifiant d'une certaine autonomie, des grilles de repos décomptant les jours de repos et de congés payés pris par les salariés, les grilles de présence des jeunes accueillis remplies par les époux [N], dont il résulte que la structure n'accueillait pas toujours six jeunes (par exemple, durant le mois de janvier 2010, un jeune a été absent du 4 au 31 janvier)" ; qu'il se déduisait de ces constatations que la demande des salariés était étayée tandis que l'APIJ, à qui cette preuve incombait, ne démontrait pas la réalité de leur horaire de travail ; qu'en déboutant cependant les époux [N] de leur demande sur la constatation de ce qu'il "n'était pas établi au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, que les salariés [avaient] accompli des heures supplémentaires ( )" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [N] produirait les effets d'une démission, dit qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, débouté les époux [N] de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' "il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; QU' en l'espèce, comme exactement décidé par les premiers juges, il convient de retenir que l'observation de la loi par l'employeur, confronté à la défaillance de l'autorité règlementaire, ne saurait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ; que par ailleurs, il n'est pas établi l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'enfin, la salariée se borne à alléguer que son état de santé a été altéré du fait du rythme de travail qui lui était imposé, sans aucunement en justifier ; qu'en conséquence, la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse [être] rejetée, par voie de confirmation du jugement ; que sa demande, nouvelle en cause d'appel, de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sera également rejetée ; QUE sur le licenciement de Monsieur [N], ( ) lorsqu'un contrat de travail liant deux époux à un employeur contient une clause d'indivisibilité prévoyant que "l'arrêt d'activité de l'un des membres du couple pourra être apprécié comme cause réelle et sérieuse de licenciement", il appartient au juge si la poursuite du contrat de travail avec l'un des époux était rendue impossible par la rupture intervenue avec l'autre ; QU' en l'espèce, la structure d'accueil de [Localité 2] comprend un logement inclus dans une unité d'habitation et prévu pour l'habitation d'un couple et éventuellement de ses enfants, communiquant avec la partie réservée au logement des jeunes ; qu'un tel aménagement suppose la cohabitation des encadrants dans le logement de fonction dans lequel ils sont contractuellement tenus de résider afin de leur permettre d'accomplir leurs fonctions, et notamment de pouvoir intervenir à tout moment, même la nuit ; qu'au-delà, il résulte du projet éducatif de l'Association que le couple encadrant en est le concept central, donnant à voir "qu'il est possible de vivre dans un cadre repérable, sécurisant, où règle une certaine sérénité du fait de la présence d'adultes fiables et présents", cette notion de repère étant "fondamentale dans l'accueil de jeunes fortement carencés ou qui ont été malmenés" tandis que "la présence quasi continuelle du couple d'encadrants est un gage pour la continuité de la relation pédagogique" ; que dans ces conditions, la clause contenue dans le contrat de travail conclu par les parties est justifiée par la nature spécifique du travail à accomplir auprès de jeunes en difficulté et proportionnée au but poursuivi, à savoir un encadrement fondé sur la continuité et le "modèle" d'un couple parental ; que par ailleurs, la rupture par Madame [N] de son contrat de travail, qui s'analyse non en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais en une démission et son départ du logement de fonction, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de son époux ; qu'en effet, celui-ci ne pouvait continuer à assurer seul l'encadrement de six jeunes, tandis que la cohérence du projet éducatif ne pouvait s'accommoder d'un encadrement assuré pour moitié par divers remplaçants intervenant à titre principal (et non secondairement pendant les absences ou congés du couple d'encadrants) ; que le licenciement de Monsieur [N], qui n'est pas nul, est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé de ce chef" (arrêt p.9) ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi, établissant le manquement de l'employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires accomplies par Madame [N] emportera, par voie de conséquence, celle des dispositions, qui n'en sont pas divisibles, jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'une démission, et des dispositions jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la stipulation d'une clause d'indivisibilité, le licenciement de Monsieur [N] en conséquence de cette rupture ; 2°) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que pour sa part l'employeur, tenu par l'article L.4121-1 du Code du travail de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, manque à cette obligation en mettant en place une organisation du travail de nature à y porter atteinte ; qu'il ne saurait s'exonérer de la responsabilité en découlant par l'insuffisance de la loi ou de la réglementation applicable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'APIJ, en application de l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, a mis en place dans l'entreprise une organisation du travail des couples éducatifs sur la base d'une convention de forfait en jours de 258 jours par an imposant leur "présence quasi continuelle", y compris la nuit, aux côtés des jeunes accueillis sans prévoir la moindre disposition de nature à respecter les seuils européens de durée du travail ou le droit au repos des salariés ; qu'en déboutant cependant Madame [N] de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte, pour cette raison, de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que "l'observation de la loi par l'employeur, confronté à la défaillance de l'autorité règlementaire, ne saurait constituer un manquement à ses obligations contractuelles", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS enfin QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par ailleurs, l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures de nature à compromettre la santé et la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'APIJ a soumis les époux [N] à une convention de forfait en jours de 258 jours travaillés par an et à une obligation de "présence quasi continuelle" aux côtés des jeunes accueillis aux termes d'un accord collectif ne prévoyant pas de repos journalier, ni aucune disposition de nature à assurer que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, de sorte que ces dispositions n'étaient pas de nature à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu'en retenant cependant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [N] produirait les effets d'une démission aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que "l'observation de la loi par l'employeur, confronté à la défaillance de l'autorité règlementaire, ne saurait constituer un manquement à ses obligations contractuelles", sans rechercher si le manquement ainsi caractérisé de l'APIJ à son obligation de sécurité avait ou non rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.4121-1 du Code du travail de larticle L.3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L.1231-1 du Code du travail.article L.433-1 du Code de larticle L.3171-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel