Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10350
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 103 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Z 16-10.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arjowiggins Security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arjowiggins Security ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [V] [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail du salarié auprès de la société Arjowiggins security était survenue dans le cadre d'une démission, que son contrat de travail établissait sa qualité de cadre dirigeant, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, que le paiement mensuel de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence étant constaté, le salarié ne pouvait pas demander le paiement de la totalité du reliquat, et qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à son employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné le salarié à payer, en cause d'appel, à la société Arjowiggins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul ' sauf en matière de sécurité - qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. En l'espèce, [V] [C] fait grief à l'employeur de ne lui avoir jamais fait bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, de la modification unilatérale du contrat de travail et enfin d'une mise à l'écart de la société. Le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement ; pour autant, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, et dans ce cas, s'ils présentent un gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; les critères ainsi définis sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. En l'espèce, [V] [C] a été engagé par la société ARJOWIGGINGS en qualité de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions », avec statut de cadre dirigeant, ce moyennant un salaire annuel de 90 000 euro, une prime exceptionnelle de 100 000 euro à verser le 15 septembre 2012, outre une reprise d'ancienneté acquise depuis le 3 avril 2006. Son périmètre de responsabilité était ainsi correllé à ses anciennes attributions au sein de la société cédée, avec intégration au sein d'une plus ample structure de rattachement, laquelle comportait à sa tête, un des 10 membres du comité exécutif de la société. Dans ce cadre, [V] [C] ne justifie pas avoir été privé du statut de cadre-dirigeant dans ses fonctions de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions » ; Il ne saurait le déduire du fait qu'il relevait du régime du compte épargne temps, dont les dispositions sont applicables aux cadres-dirigeants, ou de celui qu'il doive rendre compte de sa mission aux plus hautes instances hiérarchiques de la société, qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon autonome. En effet, la qualité de cadre dirigeant n'est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. En tant que salarié, le cadre dirigeant reste ainsi soumis à l'autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire. Tel est le cas, en l'espèce, [V] [C] ne devant rendre compte qu'aux membres du comité exécutif de la société, sans autre intermédiaire hiérarchique. Au vu de la convention collective applicable, [V] [C] n'étant membre ni du comité exécutif, ni directeur d'usine de plus de 200 salariés, il ne saurait contester sa classification au coefficient B 2, lequel correspond à des fonctions de « responsable de zone senior avec management » et en tirer un quelconque « indice » d'une limitation de son statut de cadre -dirigeant contractuellement fixé. Dans le cadre de ses missions, il ne démontre pas, par les deux seuls courriels qu'il produit, avoir reçu des consignes dans l'organisation de son travail et/ou de son emploi du temps. Ces deux pièces évoquent uniquement pour l'une, en date du 10 avril 2012, l'organisation d'un meeting de présentation de la technologie et des perspectives de SIGNOPTIC, dont il est le responsable et ce à la demande du président de la société ARJOWIGGINGS et la seconde datée du 6 décembre 2011, faisant suite à l'acquisition de la société SIGNOPTIC, l'établissement d'un état des lieux. Ces pièces sont inopérantes pour justifier une quelconque atteinte à son indépendance dans la gestion de son emploi du temps. Un courriel du 9 septembre 2011, qu'il verse aux débats, détaille les opérations au titre desquelles il devait obtenir l'autorisation préalable écrite du président de la société ; de cette liste détaillée, il ressort que, n'étaient soumis à cette autorisation, que les actes habituellement qualifiés de disposition, tels la conclusion ou la résiliation des baux, de location vente, de leasing, de contrats d'assurance, l'ouverture ou clôture de comptes bancaires, la souscription de prêts bancaires, l'émission de garanties, le dépôt ou la cession des brevets, l'introduction de contentieux, signature d'accords transactionnels, les engagements supérieurs à 25 000 euro. Or, il est conforme à la loi que les actes de disposition, c'est à dire les actes qui engagent le patrimoine de la société, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital soient de la compétence du représentant légal de la société. [V] [C] est ainsi particulièrement mal fondé à en déduire une amputation de ses pouvoirs de cadre dirigeant. C'est aussi directement au président de la société, qu'il soumettait ses demandes d' engagements des dépenses supérieures à 25 000 euros et non 3 000 euros comme il l'indique, la procédure de paiement bancaire, faisant l'objet d'une procédure interne au groupe de double signature. Contrairement à ce qu'il soutient, il est établi par les courriels des 27 juillet 2012 et 22 janvier 2013 et fiches de recrutement, qu'il assumait la gestion des ressources humaines de SIGNOPTIC, les contrats d'embauche, étant comme il se doit, signés par le représentant légal de la société. Dès lors, il ne peut qu'être constaté, que [V] [C] qui bénéficiait d'une très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prenait de façon largement autonome ses décisions. Il ressort des tableaux qu'il produit, qu'hors les 10 membres du comité exécutif de la société ARJOWIGGINGS, classifiés au coefficient C, son salaire d'un montant de 96 300 euro, outre un bonus de 18 056 euro bruts, se situait au niveau des 3 plus importants de la société, et le plus haut de la société SIGNOPTIC et ce indépendamment de la prime exceptionnelle de 100 000 euro qui s'est rajoutée à l'issue de sa première année de fonction. Enfin, [V] [C] ne conteste pas qu'il était membre du comité de pilotage, qui se réunissait une fois par trimestre, au sein duquel étaient débattus, selon les termes d'un courriel du 10 novembre 2011, les « sujets plus importants », et où seuls participaient les responsables de la division Security Solutions, dont il dépendait ; il ne saurait soutenir dès lors que ces échanges ne portaient pas sur les orientations opérationnelles et stratégiques de l'activité dont il avait la responsabilité, ce même si l'organisation de ces comités était assurée par un de ses collaborateurs. Ce faisant, il participait pleinement aux orientations de l'entreprise. En conclusion, dès lors qu'il bénéficiait d'une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome au titre de l'activité dont il avait la responsabilité, et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués, [V] [C] ne saurait reprocher à son employeur d'avoir porté atteinte à ses fonctions de cadre-dirigeant. [V] [C] fait également grief à la société ARJOWIGGINGS d'avoir le 23 avril 2012, modifié unilatéralement son contrat de travail, en lui conférant le poste de directeur BU Revenue Protection, sans son accord et avec rétroactif. [V] [C] reconnaît avoir bénéficié à ce titre d'une augmentation de la part fixe de sa rémunération, ainsi que de nouveaux collaborateurs. Toutefois, à l'exception de ces avantages, [V] [C] ne justifie pas qu'un des éléments essentiels du contrat portant sur l'exercice de son emploi de cadre dirigeant ait été modifié et notamment qu'il ait ainsi cessé de diriger l'activité SIGNOPTIC, ou que le volume de ces tâches en ait été augmenté. Ainsi, il ne démontre pas la réalité de ce deuxième manquement. Enfin, [V] [C] ne justifie pas plus de sa mise à l'écart de la société ; les différents courriels de juin à août 2013 qu'il verse aux débats, concerne essentiellement la période courant de la saisine du conseil de prud'hommes le 21 juin 2013 jusqu'au 19 août 2013, date où il en avertit son employeur. En effet, sans aucune notification préalable à son employeur, il a saisi le 19 juin 2013 le conseil de prud'hommes aux fins de constat de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Celui-ci en sera averti par sa convocation devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juillet 2013 mais [V] [C] ne l'en informera personnellement par courriel que le jour de son retour de congés, le 19 août 2013. En outre, il sera observé que cette prise d'acte de juin 2013, intervenait après divers échanges les 3 mois précédents, par lesquels [V] [C] s'était vu proposer de nouvelles responsabilités, ainsi qu'une nomination en qualité de mandataire social et qu'il se voyait ainsi reconnu en ses compétences. Ce faisant, [V] [C] est ici particulièrement mal fondé à se prévaloir d'un quelconque manquement de son employeur de ce chef, qui serait antérieur à l'engagement de la procédure sur prise d'acte de rupture du contrat de travail. Eu égard à sa défaillance à démontrer les fautes imputables à l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a analysé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et qu'il a débouté [V] [C] de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'indemnité contractuelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Il en sera de même en ce qui concerne ses prétentions au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé ; en effet, en l'absence de dispositions expresses de la convention collective visant les cadres dirigeants, le régime des heures supplémentaires ne saurait donc s'appliquer à ces derniers. Par ailleurs, il sera constaté que [V] [C] ne prétend plus à octroi d'une indemnité liée à la clause de non concurrence, au titre de laquelle il avait été débouté en première instance. L'équité commande enfin de le condamner à verser à la société ARJOWIGGINGS, qui a été amenée à exposer de nouveaux frais en cause d'appel, une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le seul exercice d'une action en justice ne saurait dégénérer en abus qu'en cas de faute dûment prouvée. En l'espèce, la société ARJOWIGGINGS ne fonde sa demande que sur les éventuelles motivations de l'appelant, sans pour autant en établir le caractère fautif, lequel ne saurait se déduire du seul insuccès de son action. Le jugement déféré qui a rejeté sa prétention de ce chef sera également confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1°) En ce qui concerne la prise d'acte de la rupture Vu l'article 9 du code de procédure civile qui dispose que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Vu l'article L. 1451-1 du code du travail qui est la seule référence de droit faisant état d'une possibilité de rupture d'un contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits reprochés à l'employeur ; cependant que cet article a été adopté par le législateur postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le requérant, qu'il en découle ainsi qu'il est inopérant dans la présente affaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'analyser si la rupture décidée par le salarié est l'effet d'une démission ou d'un licenciement et si l'étude des faits et des échanges entre le salarié et son employeur survenus avant la date du 19 juin 2013, date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié afin qu'il soit pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation professionnelle ; qu'ainsi, il convient d'étudier de façon chronologique, à partir du 29 juillet 2011 (date d'embauche du requérant par la société Arjowiggins security) et jusqu'au 19 juin 2013 (date de saisine du Conseil de prud'hommes), les principaux éléments échangés entre les parties et non contesté, à savoir : - Embauche de M. [C] par la société Arjowiggins security en date du 29 juillet 2011, en qualité de directeur général de la société Signoptic technologies, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 6 923 euros plus primes et véhicule de fonction. - Cession le 13 septembre 2011 de 100 % des parts de la société Signoptic technologies à la société Arjowiggins security pour un montant versé à M. [C] de 1 036 800 euros. - Versement d'une prime exceptionnelle de 100 000 euros à M. [C] par la société Arjowiggins security. - En date du 1er avril 2012, la qualification du poste de M. [C] devient « Directeur unité revenue protection » ; son salaire brut mensuel passe de 6 923 euros à 7 407 euros (augmentation d'environ 7%). - En date du 2 mai 2012, M. [C] indique, dans un courriel adressé à sa direction « le compte n'y est pas du tout, à mon sens » et indique qu'il se réserve la décision. - A la fin de l'année 2012, un entretien a lieu entre M. [C] et sa direction, donnant lieu à un compte tenu d'entretien, signé par les parties. Par la suite, une prime intitulée « bonus » d'un montant de 18 056 euros est versée à M. [C] au titre de l'année 2012. - En date du 4 décembre 2012, M. [C] demande, par l'envoi d'un courriel à sa direction, des précisions sur la réorganisation de l'activité « Business Unit Revenue Protection ». - En date du 18 mars 2013, M. [C] demande à sa direction que l'intitulé de son poste de « cadre dirigeant » soit changé pour celui de « cadre au forfait ». - En date du 3 mai 2013, M. [C] adresse à sa direction un courriel d'interrogation sur l'intitulé de son poste. - Egalement, en date du 3 mai 2013, un courriel est envoyé à M. [C] par sa direction qui lui propose deux postes, et sa possible nomination à une fonction de mandataire social ; M. [C] refuse ces propositions et demande la rupture de son contrat de travail. - En date du 8 mai 2013, la direction de la société Arjowiggins security exprime son souhait de maintien de la collaboration. S'en suit un échange de courriels entre M. [C] et son employeur dans lequel la direction expose des réponses à toutes les questions et remarques exposées par M. [C]. - En date du 19 juin 2013, M. [C] saisit le Conseil de prud'hommes de Chambéry, pour demander que soit constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Ainsi, de ce qui précède, il y a lieu d'analyser les éléments qui auraient eu pour effet d'empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties. Aussi, il apparaît que, dans ces échanges, le requérant n'a exprimé que des interrogations ou des remarques, et n'expose en aucun cas un refus formel, à l'exception de celui exprimé en réponse à des propositions faites de nouveaux postes, et à la nomination d'administrateur, ce qui représentait une promotion ; qu'il y a lieu de considérer qu'il ne s'agit là que de nouvelles propositions qui lui étaient faites en réponse à ses interrogations, et n'étaient en aucun cas des décisions prises unilatéralement qui auraient conduit à modifier son contrat de travail en lui imposant des clauses inacceptables ; que, par ailleurs, l'affectation au poste de « Directeur unité revenue protection » auquel il ne s'est pas opposé, bien qu'il prétende par la suite qu'il lui ait été imposé, s'est accompagné d'une augmentation de rémunération supérieure aux autres collaborateurs ; qu'il n'apporte pas la preuve, dans la présentation de différents organigrammes, que ses responsabilités auraient été diminuées. Qu'il y a lieu de considérer que le constat de rupture d'un contrat de travail à l'initiative d'un salarié et aux torts d'un employeur est un acte très important qui nécessite que le salarié apporte au juge la preuve qu'il lui était impossible d'accepter la continuité de son contrat de travail, du fait de manquements graves de la part de l'employeur, ou d'une modification substantielle de son contrat qui lui aurait été imposée unilatéralement par son employeur et qu'il aurait formellement refusée. Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que, dans la mesure om les éléments évoqués ci)avant auraient eu lieu, il convenait au salarié de prouver qu'il les auraient dénoncés et refusés auprès de son employeur, en le mettant en demeure, de façon claire et non équivoque, d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, cette mise en demeure n'a pas eu lieu, le salarié s'étant contenté d'échanger, avec son employeur, divers messages électroniques exprimés sous forme d'interrogations ou de suggestions, sans que soit apparue une expression formelle de refus pouvant être de nature à donner lieu à une prise d'acte de rupture du fait de l'impossibilité de continuer le contrat. Que, par ailleurs, l'employeur apporte les preuves qu'il s'est intégralement acquitté de ses engagements contractuels, et a même promu son salarié à un poste donnant lieu à une augmentation de rémunération qui n'était pas prévue au contrat. Qu'ainsi, il apparaît que le requérant n'apporte pas de référence de base légale à sa demande de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, mais surtout qu'il n'apporte pas aux débats d'éléments prouvant qu'il ne lui était pas possible de continuer la collaboration avec la société Arjowiggins security. Qu'il y a lieu de considérer que le requérant, ayant cédé la société qu'il possédait à un groupe industriel important, n'en a pas accepté les procédures internes de prise de décision qui nécessitent souvent l'accord conjoint de plusieurs cadres dirigeants. Qu'en comparaison avec la capacité décisionnelle dont il disposait lorsqu'il dirigeait seul sa propre petite entreprise, il s'est ainsi considéré déchargé de certaines responsabilités qu'il assumait seul avant la vente de sa société. Qu'il aurait dû accepter que l'intégration de sa société dans un groupe important, après qu'il ait perçu une somme importante du fait de cette cession, entrainait forcément l'acceptation de règles de gestion différentes de celles existant dans une organisation unipersonnelle. Par ailleurs, qu'il est porté aux débats qu'en cas de licenciement (autre que pour motif fautif), il devait bénéficier d'une indemnité supraconventionnelle d'un montant de 200 000 euros versé par la société Arjowiggins security. Qu'alors qu'il y a lieu de considérer que le requérant a pu être conduit à rechercher une procédure lui permettant de constater que la rupture de son contrat, si elle pouvait être attribuée à son employeur, pourrait prendre les effets d'un licenciement et entrainer le versement de cette indemnité. En conséquence de ce qui précède, que le requérant n'apporte pas les preuves d'une impossibilité de continuité de son contrat. Qu'ainsi il méconnait les termes de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Qu'il y a lieu d'en déduire que les éléments qu'il expose ne constituent à l'évidence pas des manquements graves de la part de l'employeur. Le conseil dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] auprès de la société Arjowiggins security s'analyse en une démission, et non pas en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'alors il ne peut pas être fait droit aux diverses demandes effectuées à ce titre, notamment l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, l'indemnité contractuelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral » ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que son salarié a la qualité de cadre dirigeant et aux juges de caractériser que les critères cumulatifs permettant de reconnaître cette qualité sont remplis ; qu'en reprochant au salarié de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, peu important la taille de l'entreprise ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié n'était pas membre du comité exécutif, qu'il devait rendre compte de son activité aux membres de ce comité, qu'il ne bénéficiait pas de la classification la plus haute de la convention collective, que pour la conclusion et la résiliation des baux, de location vente, de leasing, de contrats d'assurance, l'ouverture et la clôture de comptes bancaires, la souscription de prêts bancaires, l'émission de garanties, le dépôts et la cession des brevets, l'introduction de contentieux, la signature d'accords transactionnels, les engagements supérieurs à 25 000 euros, il devait obtenir l'autorisation préalable écrite du président de la société ; qu'en retenant que le salarié disposait de la qualité de cadre dirigeant aux motifs inopérants qu'il participait à un comité de pilotage organisé par l'un de ses subordonnés, que le cadre dirigeant est soumis à l'autorité de son employeur, que les actes pour lesquels il devait solliciter l'autorisation préalable écrite du président de la société étaient des actes de disposition, qu'il bénéficiait d'une rémunération se situant au niveau des trois plus importantes de la société hormis les 10 membres du comité exécutif (motifs propres) et que les règles de gestion dans un groupe étaient différentes de celles existantes dans une organisation unipersonnelle (motifs adoptés), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu'il ne disposait d'aucune autonomie notamment pour ouvrir un compte chez un fournisseur ou encore signer des contrats avec des prestataires ou des clients (conclusions d'appel p. 11 et productions n°21 à 26), que sa rémunération était égale à celle de ses subordonnés, M. [V] et M. [W] et qu'il disposait de la même classification B2 qu'eux (conclusions d'appel p.12 et 13, productions n° 7, 8, 40, 41, 42, 47 et 53) et encore qu'il bénéficiait d'un système de RTT (conclusions d'appel p.13 et productions n°43 et 44) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que le salarié ne pouvait pas sans l'accord de sa hiérarchie ouvrir un compte chez un fournisseur ou conclure un contrat avec un prestataire ou un client, sur le fait qu'il percevait une rémunération égale à celle de ses subordonnés et qu'il bénéficiait de la même classification que ces derniers et sur le fait qu'il disposait d'un système de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le mail du 9 septembre 2011 détaillant les opérations au titre desquelles le salarié devait obtenir l'autorisation préalable écrite du président de la société, visait « tout paiement bancaire, virement, émission de chèque supérieur à 3 000 euros (les paiements bancaires supérieurs requérant la double signature selon la procédure du groupe) » (production n°10) ; qu'en affirmant qu'il en résultait que le salarié soumettait au président de la société ses demandes d'engagements des dépenses supérieures à 25 000 euros et non 3 000 euros, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe susvisé ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les mails des 14 et 26 septembre 2011 établissant que le salarié devait solliciter l'accord préalable du président de la société pour engager des dépenses supérieures à 3 000 euros (productions n°17 et n°19); qu'en affirmant que le salarié soumettait au président de la société ses demandes d'engagement des dépenses supérieures à 25 000 euros et non 3 000 euros, sans à aucun moment viser ni analyser ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats un mail du 10 février 2012 et un mail du 17 mai 2013 dont il résultait que les embauches en CDI devaient être validées par les supérieurs hiérarchiques de M. [C] (productions n° 11 et 14), les autorisations de recrutements validées par son supérieur hiérarchique (production n°13), un mail du 15 mai 2012 sollicitant l'accord des supérieurs hiérarchiques du salarié pour la signature d'une attestation de changement de poste (production n°15) et un mail du 19 mars 2013 dont résultait l'absence d'autonomie du salarié dans le choix des augmentations individuelles (production n°16) ; qu'en affirmant que le salarié assumait la gestion des ressources humaines de Signoptic, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces documents, la cour d'appel a volé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que son employeur avait reconnu qu'il ne disposait pas des pouvoirs correspondant au statut de cadre dirigeant qui avait été contractuellement prévu puisqu'il résultait d'un échange de courriels, relatif à la transmission de ses dossiers à un éventuel successeur, que M. [K] lui avait répondu « je ne vois pas très bien ce que tu aurais à lui transmettre » (conclusions d'appel de l'exposant p.16 § 5 et production n°45) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen soulevé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avec offre de preuve (production n°45) que s'il avait réagi négativement à la proposition faite en mai 2013 pendant ses congés d'occuper un nouveau poste et de détenir un mandat social, c'était parce que concernant l'activité Signoptic, il ne disposait d'aucune autonomie et n'était qu'un simple exécutant, de sorte qu'il avait en réalité exprimé une réaction négative face à une proposition ne répondant pas à la préoccupation qu'il exprimait depuis des mois, consistant à demander à disposer de véritables pouvoirs et d'une véritable autonomie pour développer l'activité Signoptic au sein de la société Arjowiggins security (conclusions d'appel p.23 in fine et p.24) ; qu'en affirmant que la prise d'acte était intervenue en juin 2013 après que les compétences du salarié avaient été reconnues puisqu'il lui avait été proposé de nouvelles responsabilités et une nomination en qualité de mandataire social, sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE la modification du contrat de travail suppose un accord exprès et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié sa rémunération ; que la cour d'appel a constaté la modification de la rémunération du salarié ; que pour dire que le grief tiré de la modification unilatérale du contrat de travail n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que seule sa rémunération avait été modifiée (motifs propres) et que le salarié n'y avait opposé aucun refus (motifs adoptés) ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans à aucun moment constater l'accord exprès du salarié à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code du travail et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 10°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir sa mise à l'écart de la société, le salarié avait versé aux débats des mails de juin 2012, mai 2013 et du 20 juin 2013, antérieurs à sa saisine de la juridiction prud'homale (productions n° 54 à 57) ; qu'en affirmant que le salarié ne justifiait pas de sa mise à l'écart de la société, sans à aucun moment viser ni analyser ces documents, la cour d'appel a volé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS QUE les juges doivent apprécier les manquements reprochés par le salarié à son employeur jusqu'au jour de la rupture de son contrat de travail peu important que qu'avant cette date, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que depuis la saisine du juge prud'homal pour voir constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le salarié avait continué à exécuter son contrat de travail jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2013 ; qu'en refusant d'examiner les manquements invoqués par le salarié entre la saisine du juge prud'homal en juin 2013 et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié au mois d'août suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 12°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les objectifs du salarié pour l'année 2013 n'avait pas été fixés (conclusions d'appel de l'exposant p.24 in fine et conclusions d'appel de l'employeur p.14 § 6) ; qu'en affirmant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée, sans à aucun moment s'expliquer sur l'absence de fixation des objectifs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 13°) ALORS QUE la prise d'acte permettant au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable de son employeur de mettre fin aux manquements reprochés ; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié était injustifiée au prétexte qu'il n'avait pas mis en demeure son employeur de mettre fin aux manquements dénoncés (motifs adoptés p.6 § 3), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 14°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avec offres de preuve que lors du rachat de la société Signoptic, sa volonté était de continuer à diriger cette structure tout en la développant (conclusions d'appel p. 22, production n°6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 15°) ALORS QUE la bonne foi est présumée ; qu'en se bornant à relever que la prise d'acte du salarié était injustifiée et qu'en cas de licenciement, le salarié devait bénéficier d'une indemnité supraconventionnelle de 200 000 euros, pour en déduire que le salarié avait cherché à bénéficier du versement de l'indemnité supraconventionnelle en imputant la rupture de son contrat de travail à son employeur (motifs adoptés), sans caractériser que la cause première et déterminante de la prise d'acte du salarié était de bénéficier de l'indemnité supraconventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le contrat de travail du salarié établissait sa qualité de cadre dirigeant, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à son employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné le salarié à payer, en cause d'appel, à la société Arjowiggins une somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul ' sauf en matière de sécurité - qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. En l'espèce, [V] [C] fait grief à l'employeur de ne lui avoir jamais fait bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, de la modification unilatérale du contrat de travail et enfin d'une mise à l'écart de la société. Le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement ; pour autant, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, et dans ce cas, s'ils présentent un gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; les critères ainsi définis sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. En l'espèce, [V] [C] a été engagé par la société ARJOWIGGINGS en qualité de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions », avec statut de cadre dirigeant, ce moyennant un salaire annuel de 90 000 euro, une prime exceptionnelle de 100 000 euro à verser le 15 septembre 2012, outre une reprise d'ancienneté acquise depuis le 3 avril 2006. Son périmètre de responsabilité était ainsi correllé à ses anciennes attributions au sein de la société cédée, avec intégration au sein d'une plus ample structure de rattachement, laquelle comportait à sa tête, un des 10 membres du comité exécutif de la société. Dans ce cadre, [V] [C] ne justifie pas avoir été privé du statut de cadre-dirigeant dans ses fonctions de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions » ; Il ne saurait le déduire du fait qu'il relevait du régime du compte épargne temps, dont les dispositions sont applicables aux cadres-dirigeants, ou de celui qu'il doive rendre compte de sa mission aux plus hautes instances hiérarchiques de la société, qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon autonome. En effet, la qualité de cadre dirigeant n'est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. En tant que salarié, le cadre dirigeant reste ainsi soumis à l'autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire. Tel est le cas, en l'espèce, [V] [C] ne devant rendre compte qu'aux membres du comité exécutif de la société, sans autre intermédiaire hiérarchique. Au vu de la convention collective applicable, [V] [C] n'étant membre ni du comité exécutif, ni directeur d'usine de plus de 200 salariés, il ne saurait contester sa classification au coefficient B 2, lequel correspond à des fonctions de « responsable de zone senior avec management » et en tirer un quelconque « indice » d'une limitation de son statut de cadre -dirigeant contractuellement fixé. Dans le cadre de ses missions, il ne démontre pas, par les deux seuls courriels qu'il produit, avoir reçu des consignes dans l'organisation de son travail et/ou de son emploi du temps. Ces deux pièces évoquent uniquement pour l'une, en date du 10 avril 2012, l'organisation d'un meeting de présentation de la technologie et des perspectives de SIGNOPTIC, dont il est le responsable et ce à la demande du président de la société ARJOWIGGINGS et la seconde datée du 6 décembre 2011, faisant suite à l'acquisition de la société SIGNOPTIC, l'établissement d'un état des lieux. Ces pièces sont inopérantes pour justifier une quelconque atteinte à son indépendance dans la gestion de son emploi du temps. Un courriel du 9 septembre 2011, qu'il verse aux débats, détaille les opérations au titre desquelles il devait obtenir l'autorisation préalable écrite du président de la société ; de cette liste détaillée, il ressort que, n'étaient soumis à cette autorisation, que les actes habituellement qualifiés de disposition, tels la conclusion ou la résiliation des baux, de location vente, de leasing, de contrats d'assurance, l'ouverture ou clôture de comptes bancaires, la souscription de prêts bancaires, l'émission de garanties, le dépôt ou la cession des brevets, l'introduction de contentieux, signature d'accords transactionnels, les engagements supérieurs à 25 000 euro. Or, il est conforme à la loi que les actes de disposition, c'est à dire les actes qui engagent le patrimoine de la société, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital soient de la compétence du représentant légal de la société. [V] [C] est ainsi particulièrement mal fondé à en déduire une amputation de ses pouvoirs de cadre dirigeant. C'est aussi directement au président de la société, qu'il soumettait ses demandes d' engagements des dépenses supérieures à 25 000 euro et non 3 000 euro comme il l'indique, la procédure de paiement bancaire, faisant l'objet d'une procédure interne au groupe de double signature. Contrairement à ce qu'il soutient, il est établi par les courriels des 27 juillet 2012 et 22 janvier 2013 et fiches de recrutement, qu'il assumait la gestion des ressources humaines de SIGNOPTIC, les contrats d'embauche, étant comme il se doit, signés par le représentant légal de la société. Dès lors, il ne peut qu'être constaté, que [V] [C] qui bénéficiait d'une très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prenait de façon largement autonome ses décisions. Il ressort des tableaux qu'il produit, qu'hors les 10 membres du comité exécutif de la société ARJOWIGGINGS, classifiés au coefficient C, son salaire d'un montant de 96 300 euro, outre un bonus de 18 056 euro bruts, se situait au niveau des 3 plus importants de la société, et le plus haut de la société SIGNOPTIC et ce indépendamment de la prime exceptionnelle de 100 000 euro qui s'est rajoutée à l'issue de sa première année de fonction. Enfin, [V] [C] ne conteste pas qu'il était membre du comité de pilotage, qui se réunissait une fois par trimestre, au sein duquel étaient débattus, selon les termes d'un courriel du 10 novembre 2011, les « sujets plus importants », et où seuls participaient les responsables de la division Security Solutions, dont il dépendait ; il ne saurait soutenir dès lors que ces échanges ne portaient pas sur les orientations opérationnelles et stratégiques de l'activité dont il avait la responsabilité, ce même si l'organisation de ces comités était assurée par un de ses collaborateurs. Ce faisant, il participait pleinement aux orientations de l'entreprise. En conclusion, dès lors qu'il bénéficiait d'une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome au titre de l'activité dont il avait la responsabilité, et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués, [V] [C] ne saurait reprocher à son employeur d'avoir porté atteinte à ses fonctions de cadre-dirigeant. [V] [C] fait également grief à la société ARJOWIGGINGS d'avoir le 23 avril 2012, modifié unilatéralement son contrat de travail, en lui conférant le poste de directeur BU Revenue Protection, sans so
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 3171-4 du code du travail.article L 3111-2 du code du travail qui dispose que learticle 9 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 1451-1 du code du travail qui est la seule rarticle L 3111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a misarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel