Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10352
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° C 16-11.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Prado Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Prado Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de nullité de la transaction du 17 décembre 2010 et de ses demandes consécutives en rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE " [O] [J] soutient que la transaction du 17/12/2010 est sans concessions réciproques, sans objet énoncé est en conséquence nulle ; QUE le Conseil de prud'hommes en formation de départage a retenu sur ce point, qu'"au regard du contexte évoqué et des lettres des parties des 15 et 21 octobre 2010, cet accord avait pour objet évident le litige relatif aux heures supplémentaires, et pour objectif d'y mettre fin en tous ses aspects (rémunérations, repos, préjudices afférents) ; que la concession du salarié était de consentir à une indemnisation globale, manifestement inférieure en quantum horaire à ses revendications initiales, et celle de l'employeur d'offrir une compensation financière "arrondie" supérieure à "ses" prétentions lors de la signature de l'acte [quant] à ce qu'il devait strictement au titre des heures supplémentaires (cf taux horaire applicable) ; qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité de la dite transaction, laquelle en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, fait obstacle à la recevabilité des réclamations financières afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs antérieures au 17 décembre 2010" ; QUE si la transaction ne comporte aucune précision quant à son quantum, elle n'est pas sans objet dés lors qu'à l'inverse de la seule jurisprudence citée à tort par le salarié ( Cour de Cassation Chambre sociale 18/05/1999 Bull V N°216 pourvoi 97-40439), la contrepartie est explicite : un paiement immédiat contre l'incertitude d'un conflit judiciaire ultérieur en paiement ; que par ailleurs il convient de souligner que cette transaction intervient sur la base d'un décompte accepté par les 2 parties en date du "13 septembre 2010 - 10 – 15" [sic selon la date mentionnée au document, incontestablement selon date reprise in fine du 15/10/2010], expressément signé par [O] [J] en connaissance de cause et sans réserves, l'association étant alors représentée par la directrice du C.E.R ; que cette transaction n'a jamais fait l'objet de contestation avant le licenciement de [O] [J] fin 2012 ; qu'à cette même en date du 15/10/2015 [lire : 2010] [O] [J] a adressé une lettre manuscrite signée au directeur : "(...) après calcul de mes heures, 700 heures qui sont des heures supplémentaires et que l'association me doit. Le calcul est bien en accord avec celui de la directrice du C.E.R Madame [K] [T]" ; que le 21/10/2010, la directrice des ressources humaines de l'association ([X] [I]) a accusé réception du courrier et a convoqué [O] [J] pour un entretien le 5/11/2010 ; que [O] [J] se présente en conséquence comme le demandeur à cette transaction en fixant lui même le chiffre de base de sa réclamation ; que ce n'est qu'ultérieurement que la transaction a été signée le 17/10/2010 [lire : 17/12/2010] entre le directeur général de l'association et [O] [J], en énonçant notamment : "(...) - Les parties ont décidé de se rapprocher, eu égard à l'aléa judiciaire dont elles conviennent qu'il ne peut être fait abstraction afin de mettre un terme au désaccord les opposant. Ensuite de discussions et au prix de concessions réciproques librement consenties, les parties au présent accord ont décidé de mettre un terme définitif au litige né entre elles au moyen de l'accord transactionnel ci-après défini. (...) Sans que le présent accord vaille de la part de l'Association du Prado la reconnaissance du bien fondé partiel ou total des demandes de Monsieur [O] [J], l'Association consent à titre transactionnel à prendre en considération l'ancienneté du salarié et le préjudice moral que celui-ci déclare avoir subi dans le cadre de l'exécution de leur relation contractuelle et, en contrepartie accepte de lui verser une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire correspondant à la somme de 9 000 Euros (neuf mille euros) nets de CSG et de CRDS (...). Le règlement de l'indemnité transactionnelle est effectué en réparation des préjudices allégués, afin de mettre un terme à tout désaccord entre les parties, ce règlement ayant également vocation à réparer et clore, de manière définitive, tous les litiges et différends, sans que ce paiement soit considéré comme une reconnaissance quelconque d'une responsabilité directe au titre des préjudices allégués. (...) En contrepartie de la concession consentie par l'Association du Prado et sous réserve du bon encaissement de la somme visée à l'article 1, Monsieur [O] [J] s'estime parfaitement rempli de tous ses droits, de toute nature, nés ou à naître et renonce expressément de manière définitive et irrévocable à toute autre demande se rapportant à la conclusion, l'exécution de sa relation de travail jusqu'à la date de signature, soit le 17 décembre 2010. (...) L'Association du Prado renonce de son côté à initier toute action ou instance à l'encontre de Monsieur [O] [J], trouvant sa cause dans la conclusion, l'exécution de la relation de travail, à la date de signature, le 17 décembre 2010. (...) Dans le cadre du présent accord transactionnel : Monsieur [O] [J] s'engage expressément à s'abstenir de toute appréciation critique publique ou privée à l'égard tant de l'Association du Prado que de ses dirigeants : L'association s'engage expressément à s'abstenir de toute appréciation critique publique ou privée à l'égard de Monsieur [O] [J]. Elle s'engage également à ne pas faire part auprès de tiers des motifs ayant présidé à la fin de la relation. (...) Les deux parties déclarent souscrire au présent accord en toute connaissance de cause, librement, sans contrainte" ; QUE la concession ainsi obtenue par [O] [J] en paiement immédiat de sommes qui pouvaient lui être contestées dans une instance judiciaire, et sur la base d'un décompte établi en concertation entre lui et la directrice du C.E.R, était un avantage appréciable ; qu'il n'est pas possible de considérer en l'état du texte de la transaction qu'il n'existait pas des concessions réciproques sur fond de conflit mettant en péril tant l'existence du C.E.R que le maintien de l'activité professionnelle de [O] [J] ; QU' on ne peut non plus apprécier le caractère appréciable ou non, en tout cas a fortiori non dérisoire, des concessions réciproques, en considérations des prétentions invoquées désormais depuis seulement fin 2012 pour la période couverte par la transaction de 2007 à 2010, alors même que le décompte a été établi de façon contradictoire le 15/10/2010 avant la transaction, puis proposé comme base de discussion à la direction de l'association avant la transaction intervenue seulement plus de 2 mois plus tard, le 17/12/2010 ; QUE la transaction n'est en conséquence pas nulle et le jugement doit être confirmé sur ce point, rendant ainsi inutile la discussion sur la prescription pour les prétentions antérieures au 20/11/2007 (5 ans avant la date de saisine du Conseil de prud'hommes)" (arrêt p.7, p.8, p.9 alinéa 1er) ; ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, conditionne la validité d'une transaction ; que tel n'est pas le cas lorsque la contrepartie consentie par l'employeur est inférieure au montant des sommes qu'il reconnaît devoir au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'écrit signé des deux parties le 15 octobre 2010 et des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction du 17 décembre 2010 est intervenue "sur la base d'un décompte accepté par les deux parties" pour solder le contentieux né d'une dette de 700 heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'en retenant à titre de concession le versement immédiat par l'employeur "de sommes qui pouvaient être contestées dans une instance judiciaire et ce sur la base d'un décompte établi en concertation entre lui et la directrice du CER" sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la somme de 9 000 € qui lui avait été versée n'était pas inférieure à la rémunération des 700 heures ainsi reconnues dues par l'employeur deux mois avant l'accord, ce dont résultait l'absence de concession de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période postérieure au 17 décembre 2010 ; AUX MOTIFS adoptés QUE "Le Conseil de prud'hommes a retenu à cet égard, notamment, que : "des dysfonctionnements majeurs en terme d'horaires et d'organisation caractérisaient les relations de travail au sein du CER les "4 vents" ; que ceux-ci sont attestés par des témoignages de stagiaires, salariés, des lettres de l'Inspection du Travail, des procès-verbaux du Comité d'Entreprise, et les notes et courriers mêmes de la direction de l'établissement ; que l'on ne peut soutenir avoir exactement et entièrement comptabilisé au jour le jour les heures supplémentaires et repos compensateurs, lorsque, par lettre du 2 novembre 2011, il est admis sans ambiguïté que les horaires pratiqués jusqu'alors l'étaient en contradiction avec la législation sur le travail, que des semaines de 48 heures sont encore réalisées par certains, que les Éducateurs comptabilisaient lors des camps extérieurs 17 à 18 heures de travail (nuit comprise) par jour soit des semaines de parfois 108 heures, et que les régularisations desdites heures supplémentaires intervenaient seulement plusieurs années après (cf courriers 1er, 19 et 30 octobre et 27 novembre et encore 19 décembre 2012 et 28 janvier 2013) avec parfois incertitudes des décomptes (cf lettre du 19 octobre 2012 rectifiant le décompte du 1er octobre 2012) ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le salarié est rempli de ses droits s'agissant du repos compensateur dû (93 heures et 32 h 25) par des récupérations octroyées sur une période de temps (septembre / octobre 2012) où par définition l'intéressé ne pouvait travailler par suite de la fermeture administrative de l'établissement et de l'absence de tout transfert effectif du salarié dans une autre structure (absence de fait de toute fourniture de travail par l'employeur) ; que si tous ces courriers sont la manifestation d'une volonté évidente de régularisation de la situation du salarié avant les licenciements économiques conséquences immédiates de la fermeture administrative prononcée, et doivent, s'agissant des sommes allouées, être pris en compte au titre des rémunérations servies pour heures supplémentaires et indemnités compensatrices de repos, ils démontrent cependant le peu de fiabilité des décomptes et planning tenus par l'Association ; que nonobstant ce peu de fiabilité desdits décomptes et planning, il n'en demeure pas moins que le salarié doit fournir à la juridiction des éléments concrets et vérifiables des horaires de travail réellement effectués et allégués par lui ; QUE si [O] [J] [peut] souscrire à l'essentiel de cette critique de l'organisation du C.E.R, il conteste l'appréciation qui suit au jugement par laquelle le Conseil de prud'hommes énonce à propos de ses prétentions que "manifestement les relevés horaires manuscrits produits, ont été établis pour les besoins de la cause, et non au jour le jour ; qu'ils ne peuvent en l'absence d'indications suffisamment précises (lieux, nature du travail réalisé, débuts et fins des prestations de travail, collègues présents etc..) être confrontés à des éléments matériels vérifiables, voire suscitent parfois des interrogations lorsqu'ils mentionnent des heures supplémentaires pour des périodes de temps affectées à des formations ; QUE les décomptes dressés par l'employeur et envoyés à l'intéressé, tout particulièrement ceux liés aux régularisations 2012, ne faisaient l'objet d'aucune contestation immédiate motivée ou argumentée ne permettant pas ainsi de cibler et circonscrire le litige (tant en terme de quantum que de période) ; que la juridiction ne peut allouer des sommes au titre d'heures supplémentaires sur une base forfaitaire, ou d'horaires calculés sans aucun élément fiable et sérieux corroborant ceux-ci, et ce d'autant qu'au regard des régularisations intervenues des heures supplémentaires étaient reconnues et indemnisées ; qu'ainsi eu égard à ces considérations il est uniquement démontré avec la certitude requise (matérialité des heures supplémentaires et quantum) que le salarié réalisait des veilles de nuit dans l'établissement (cf note interne et courriers de la direction admettant explicitement ce fait et ce nonobstant la présence d'un veilleur de nuit) et des camps extérieurs (cf planning), et que ces activités généraient des heures supplémentaires évidentes et admises tant en leur principe que quantum ; qu'en terme de preuve, la vérification menée sur la période, 18 décembre 2010 / 4 juillet 2012, consiste donc à comptabiliser les horaires effectifs de travail de l'intéressé, les semaines avec veilles de nuit et camps extérieurs (cf planning), et de les confronter aux régularisations opérées par l'employeur; qu'à cet égard il n'est pas relevé, sur une base hebdomadaire (période de temps en principe de référence) d'heures supplémentaires réalisées au titre de ces activités et excédant celles objets des régularisations sur l'exercice 2012 tant en terme de paiements que de repos compensateurs (sous une réserve ci-dessous exposée)" ; ET AUX MOTIFS QU'il convient d'approuver en tout état de cause cette motivation conforme aux éléments du dossier produits à la Cour et qui répond à toutes les composantes de l'argumentation en fait et des moyens en droit de [O] [J] ; qu'il convient à toutes fins de préciser et d'ajouter à ce propos : - que l'employeur ne se contente pas pour sa part de contester les décomptes hebdomadaires présentés par le salarié et apparus seulement en cours de procédure en 2013 ; - qu'il oppose des décomptes hebdomadaires de travail systématiquement signés par le salarié [O] [J] - sans contestation ni réserves- et faisant le point, jour après jour, semaine après semaine en récapitulation, des heures calculées par la direction après qu'elles [ont] été effectuées et non par sur la base de plannings théoriques mais sur les heures admises par le salarié lui même comme seules et toutes effectuées ; - que l'exigence retenue par le Conseil de prud'hommes d'un décompte "jour après jour" par le salarié lui même n'est donc pas l'énoncé d'une règle de preuve excessive et du caractère contemporain du décompte et des faits, mais la nécessité en l'espèce pour le salarié, en l'état de ces relevés hebdomadaires et jour par jour avec un décompte horaire journalier des heures de travail - de produire des décomptes de nature à remettre en cause dans les mêmes termes et formes - ou tout équivalent pertinent - les documents qu'il a de plus lui même en son temps et semaine après semaine signés sans réserves pour quantifier son activité professionnelle réelle ; - qu'a fortiori après la transaction entre les parties, tant l'association que [O] [J] lui même, principal intéressé, avaient eu leur attention attirée sur ce problème de décompte d'heures et on ne s'expliquerait pas que le salarié ait néanmoins signé et ainsi authentifié des décomptes quotidiens d'heures de travail regroupés par semaine après le 17/12/2010 ; QUE [O] [J] prétend notamment que - en fait - il restait à proximité du C.E.R avec une rotation d'éducateur pendant la nuit pour aider à la protection du veilleur de nuit ; que par la suite les éducateurs auraient tous décidé de demeurer ensemble avec le veilleur de nuit et les jeunes délinquants accueillis au C.E.R ; [que cependant] il ne résulte d'aucun document produit que cette situation ait été en son temps dénoncée à la direction du C.E.R par les salariés ni même portée à la connaissance de l'association elle même ; que les documents sur les heures de travail signés chaque semaine par lui et en possession de son employeur ne font état d'aucun document rapportant cette preuve d'un travail effectif imposé par les circonstances et n'apparaissant ni dans les plannings ni dans les relevés d'heures établis par le salarié sur le décompte établi par l'association et soumis à sa signature ; QUE dans le même ordre de considération, il ne suffit pas d'invoquer que de façon générique à une certaine époque des heures de réunion périodiques de concertation de l'équipe éducative n'auraient pas été comptabilisées le lundi matin notamment, mais au salarié de rapporter la preuve d'un tel fait le concernant personnellement et directement pour une réunion à laquelle il aurait participé et qui n'apparaîtrait pas dans les heures prises en compte par les décomptes évoqués ci- dessus" (arrêt p.9, p.10, p.11 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [J] avait produit, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, des décomptes hebdomadaires manuscrits des heures supplémentaires accomplies ; qu'en le déboutant cependant de sa demande, motif pris que ces relevés " .ont été établis pour les besoins de la cause, et non au jour le jour" et "ne peuvent en l'absence d'indications suffisamment précises (lieux, nature du travail réalisé, débuts et fins des prestations de travail, collègues présents etc..) être confrontés à des éléments matériels vérifiables", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient d'abord au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et ensuite à ce dernier de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant au contraire, pour débouter Monsieur [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que "nonobstant leur peu de fiabilité", les décomptes et plannings produits par l'Association, signés par le salarié, étayaient la prétention de l'employeur selon laquelle les heures supplémentaires accomplies auraient été rémunérées, de sorte qu'il en résultait " la nécessité en l'espèce pour le salarié", de prouver "par des éléments concrets et vérifiables" et non par ses seuls décomptes établis pour les besoins de la procédure, la réalité de ses horaires de travail et que, défaillant dans cette preuve, il devait être débouté de sa demande, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en déboutant Monsieur [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que l'employeur avait produit " des décomptes hebdomadaires de travail systématiquement signés par le salarié [O] [J] sur les heures admises par le salarié lui même comme seules et toutes effectuées", après avoir expressément constaté " le peu de fiabilité des décomptes et planning tenus par l'Association", la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs contradictoires, dont il résulte à la fois que les décomptes produits par l'Association étaient et n'étaient pas crédibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel