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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10353
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 223 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° Z 16-12.161 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Cotre, 2°/ au CGEA Marseille, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [S] de la demande qu'elle avait formée au titre de la prime de 13ème mois ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de clauses contractuelles ou conventionnelles, le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'est dépourvue de caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; que Mme [S] étaye sa demande par la production de deux bulletins de salaire, celui de décembre 2008 qui fait apparaître le versement d'une prime de 2 000 euros et celui de décembre 2010 mentionnant une prime de 2 238 euros ; que Mme [S] ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions susvisées permettant d'attribuer à une prime un caractère obligatoire sont réunies ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme [S] produisait, au soutien de sa demande, une attestation de son employeur du 9 février 1995 indiquant qu'elle percevait, outre son salaire net mensuel, une prime de 13ème mois ; qu'en considérant que la salariée étayait sa demande par la production de deux bulletins de salaire, sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en se plaçant, pour apprécier le bien-fondé de la demande de prime de 13ème mois, sur le seul terrain de l'usage, sans rechercher si le versement de cette prime ne présentait pas un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le versement d'une prime ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ; qu'en considérant que la prime revendiquée par la salariée ne présentait pas ces caractères dès lors que son montant avait varié entre les années 2008 et 2010, cependant qu'une prime de 13ème mois a vocation à évoluer avec le salaire et qu'elle constatait que la salariée avait perçu, au titre de la prime de l'année 2010, un montant de 2238 euros, égal à la rémunération mensuelle qu'elle avait retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [S] de la demande qu'elle avait formée au titre de l'absence d'information relative à son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE l'examen de la lettre de licenciement permet de constater que Mme [S] a été informée qu'elle pouvait bénéficier dans le cadre de son droit individuel à la formation et dans la limite de ses droits acquis sur la base de 20 heures maximum par an, d'une action de formation de compétence ou de validation des acquis à la condition d'en faire la demande pendant la durée du préavis ; qu'aux termes de cette lettre, il lui a été également proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisée et il lui a été remis un dossier, à ce titre, à compléter et à retourner au plus tard le 5 avril 2004 ; que Mme [S] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations relatives au refus opposé par Pôle emploi et à démontrer l'existence d'un préjudice lié à l'absence d'information sur le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; qu'eu égard à ces éléments, Me [J] a respecté son obligation d'information relative au droit individuel à la formation du salarié lequel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'absence de précision relative au nombre d'heures acquises lui a causé un préjudice ; ALORS, 1°), QUE l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que cette information, qui doit être individualisée, doit mentionner la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation d'information quand il ressortait de ses constatations qu'il s'en était tenu au rappel des dispositions légales, sans indiquer à la salariée le nombre d'heures qu'elle avait acquises, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits ; ALORS, 2°), QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en fondant le rejet de la demande de la salariée sur l'absence de démonstration d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 6323-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel