Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10354
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° N 16-10.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes [Z] et [L] et de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [L] et M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], Mme [L] et M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [Z], Mme [L] et M. [N] de leurs demandes en paiement formées contre la société Ambulances des Arcades ; AUX MOTIFS QUE les salariés, qui soutiennent que seules les heures de prise de service er de fin de service doivent être prises en compte pour calculer l'amplitude, précisent avoir effectué, par souci de simplification, leur calcul sur la base de permanence égale à 10 heures et d'une planification de 15 jours à l'avance lorsque les feuilles de route ne comportent pas de détails ; que la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies est partagée entre le salarié qui doit fournir les éléments de preuve de nature à étayer sa demande soit un commencement de preuve ou les indices laissant supposer que les heures effectivement travaillées n'ont pas toutes été payées et l'employeur qui doit justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il incombe aux salariés d'étayer leur affirmation que les heures mentionnées ont été effectivement travaillées dans le cadre d'une permanence soit pour une durée minimum de 10 heures et pour les samedis selon un planning prévu au moins 15 jours à l'avance dans le cadre d'un service au cours duquel ils auraient été à la disposition et sous les ordres de leur employeur ; qu'ont été versées au débat les feuilles de route hebdomadaires de chacun des salariés, document conformes à l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de services dans le transport sanitaire ; que ces documents renseignés par les salariés eux-mêmes, précisent l'heure de prise de service, les heures de début et de fin de repas, l'heure de fin de service, l'amplitude journalière, le cumul hebdomadaire des heures mentionnées ; qu'il porte la signature de l'employeur et du salarié tant en regard des relevés journaliers que du cumul hebdomadaire qui en résulte et de la rubrique « observations éventuelles » ; que les salariés se prévalent d'un calcul théorique sur la base de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour soutenir que les permanences SAMU doivent être décomposées au titre de l'amplitude de travail comme 10 heures « nonobstant les mentions portées sur les feuilles de route produites aux débats » ; que, pour autant, l'authenticité de ces feuilles de route et de leurs énoncés quant aux horaires qui y ont été inscrits n'est nullement contestée par les salariés, qui ne produisent aucun document pouvant laisser supposer qu'ils ont effectivement travaillé sur des durées plus longues ou à d'autres périodes que celles visées sur les feuilles de route, visées et contresignées en deux temps par eux-mêmes ; que les salariés ne peuvent se contenter d'invoquer la définition règlementaire de la permanence pour contredire les éléments qu'ils ont eux-mêmes portés sur les feuilles de route comme justificatifs des heures travaillées ; que les dépassements allégués sont donc contredits par les feuilles de route renseignées et contresignées par les salariés eux-mêmes ; que la production tardive par les salariés de tableaux récapitulatifs et de feuilles de calcul rédigés pour la présente procédure ne peut être regardée comme valant commencement de preuve de l'existence de services de permanence ayant imposé un travail continu sur les week-ends et jours fériés aux salariés alors que ces derniers avaient eux-mêmes rempli des feuilles de route contresignées par l'employeur dont les énonciations quant aux horaires de travail inscrits ne faisaient l'objet d'aucune contestation ; que la démonstration d'heures travaillées en sus de celles visées aux feuilles de route produites aux débats fait défaut ; ALORS QUE, dans le secteur du transport sanitaire, l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à douze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures ; qu'en appréciant les demandes des salariés au regard des heures de permanence effectivement réalisées, sans tenir compte, pour chaque permanence, d'une amplitude minimum de dix heures, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, étendu par le décret n° 20014-679 du 30 juillet 2001.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel