Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10355
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 304 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° A 16-10.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Gimival, enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gimival ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « [E] [I] sollicite le paiement par son employeur d'une somme de 3 040,95 euros, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées que la société Gimival ne lui aurait pas réglé ; qu'au soutien de sa demande, elle se borne à produire un document manuscrit établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les jours et heures de travail concernés par cette réclamation ; qu'elle n'a même pas jugé opportun, comme le relève pertinemment la société Gimival, de produire des relevés d'horaires, ni ses plannings ou des témoignages pouvant constituer des preuves de sa bonne foi ; que cette demande en paiement d'heures supplémentaires sera donc déclarée mal fondée ; que par voie de conséquence, la demande d'indemnité au titre d'une prétendue dissimulation de ces heures supplémentaires sera également rejetée comme mal fondée ; que le jugement déféré sera donc confirmé à ce double titre ;», ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE « le relevé et la justification des heures demandées en paiement n'est pas fourni ; que le préjudice réclamé n'est pas défini et que les instances du personnel n'ont pas été informées de ce sujet de « proximité » de M. [Y] ;» ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée « non fondée » aux motifs inopérants que le document manuscrit ne comportait aucune précision sur les jours et heures de travail concernés et qu'il lui appartenait, comme le relevait l'employeur, de produire des relevés d'horaire, des plannings ou des témoignages pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour a manifestement fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire pour modification du taux horaire de rémunération, AUX MOTIFS QUE « en cause d'appel, Mme [E] [I] présente une demande supplémentaire tendant à se voir payer un rappel de salaire de 1255,81 euros, outre les congés payés y afférents, en exécution d'un avenant à son contrat de travail du 11 juin 2012 ; qu'il est à noter que dès la première instance, cette salariée a versé aux débats (pièce n° 2) un avenant daté du 11 juin 2012 dûment signé par les deux parties et ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il est convenu ce jour que votre temps de travail hebdomadaire passe désormais à 36,75 heures (temps de pause compris) durant la période allant du 11 juin 2012 au 20 juin 2013 afin de suivre une formation complète sur le poste de responsable marchandise générale. Votre rémunération reste inchangée vis à vis de votre contrat de travail initial ». ; que devant la cour, elle a cru opportun de produire (pièce n° 6) un autre avenant à son contrat de travail daté du même jour et signé par l'employeur et non par elle, ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il est convenu ce jour que votre temps de travail hebdomadaire passe à 36,75 heures (temps de pause compris) durant la période allant du 11 juin 2012 au 20 juin 2013. Votre fonction est désormais la suivante : responsable de rayon produit alimentaire dont le descriptif est énoncé en annexe de ce présent avenant. » ; qu'en page 2 de ses dernières conclusions, Mme [I] se réfère expressément aux premiers de ces deux avenants en mentionnant son affectation au poste de « responsable marchandises générales » et en précisant avoir eu à ce titre en charge 10 rayons du magasin sans augmentation de salaire ; que fort curieusement et non sans incohérence, elle se prévaut également en page 9 de ces mêmes écritures du second de ces avenants et affirme péremptoirement qu' « une mention manuscrite indique d'ailleurs en bas de cette page qu'à compter du 1er mai 2012, le salaire est de 10,67 € brus, ce qui correspond effectivement au barème de la convention collective ou à peu près puisque ce barème prévoit un salaire de 10,87 euros de l'heure, soit 1731,05 euros » ; que la cour ne peut toutefois que constater : - que cette pièce numéro 6 versée aux débats par Mme [I] et dont celle-ci se prévaut ici ne comporte pas d'autre mention manuscrite que la simple signature et le nom de M. [Y], responsable du magasin, - que ce document n'a pas été signé par la salariée et que son applicabilité entre les parties et donc pour le moins douteuse, - et que quoi qu'il en soit il ne prévoit aucune modification de la rémunération, même dans le cadre d'un ajout manuscrit qui s'avère inexistant. Cette demande n'est donc fondée ni en fait, ni en droit et relève de la plus haute fantaisie. Elle sera comme telle rejetée », ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme [I], si celle-ci n'exerçait pas en réalité le poste de « responsable marchandise générale», lequel induisait nécessairement une modification à la hausse de son taux horaire de rémunération conformément au barème de la convention collective applicable entre les parties, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] était fondé et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de paiement de la mise à pied à titre conservatoire de d'indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE « au terme des débats l'audience devant la cour, Mademoiselle [E] [I] a expressément reconnu avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon les feuilletés litigieux avant l'ouverture du magasin et les avoir consommés en salle de pause sans les avoir payés, faisant valoir qu'à cette heure-là les caisses n'étaient pas encore ouvertes, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle affirme aujourd'hui avoir payé ce produit ultérieurement dans la journée, mais n'en justifie aucunement, ni par la production d'un ticket de caisse , ni même par celle d'une de ses collègues qui aurait encaissé cet achat ; que bien plus, il apparaît qu'elle n'a pas allégué au cours de l'entretien préalable avoir procédé à un tel paiement, puisque M. [B] [A], conseiller du personnel qui l'assistait lors de cet entretien, ne fait pas dans son courrier état d'une telle allégation, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il en avait été question ; qu'il est d'ailleurs à noter que même si elle avait perdu le ticket de caisse, une telle allégation de paiement aurait pu, à la date de l'entretien préalable, être facilement vérifiée par l'employeur par le contrôle des enregistrements informatiques des ventes effectuées dans le magasin ce jour là ou dans les quelques jours qui ont suivi ; qu'il en résulte que Mademoiselle [E] [I] a ainsi effectivement volé ces feuilletés à son employeur, et qu'après avoir été démasquée elle s'est bornée à banaliser son geste, ne jugeant même pas opportun ni d'alléguer le règlement du produit, ce qui aurait pu être vérifié, ni de proposer d'en payer le prix ; qu'un tel comportement émanant d'une employée de supermarché constitue incontestablement une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis ; que le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [E] [I] de toutes ses demandes de ce chef ; », ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la prise de produit n'est pas démentie et est donc considérée comme un vol ; qu'une procédure bien précise encadre ce comportement ;». ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture du magasin et de les avoir consommés en salle de pause au vu et su de collègues sans les avoir payés constitue une faute grave en raison de la qualité d'employée de supermarché de Mme [I], la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3211-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel