Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10356
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 3 178 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bauland Martinez & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [M] [V], en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société France affiches et de commissaire à l'exécution du plan, 4°/ à la société [O]. [X], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de M. [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société France affiches, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société France affiches, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France affiches aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France affiche et condamne celle-ci à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société France affiches PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme de 31.786 € à titre de rappel pour heures supplémentaires; AUX MOTIFS QUE «le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité des griefs qu'il invoque à la date où il statué ; que le salarié reproche à l'employeur de s'être abstenu de lui payer les heures supplémentaires qu'il lui devait, de lui avoir fait dépasser la durée légale du travail autorisée et d'avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute doit profiter à l'employeur ; que s'agissant des heures supplémentaires impayées, Monsieur [O] justifie la réalisation d'heures supplémentaires en produisant notamment les attestations de M. et Mme [C], Mme [L] et Mme [M] ; que si ces attestations émanent de membres de la familles ou de proches de Monsieur [O], sauf en ce qui concerne Mme [L], il n'en demeure pas moins qu'elles fournissent des indications cohérentes qui peuvent être retenues ; que le salarié devait faire face à des contraintes horaires fortes en raison de la surcharge de son travail ; que son employeur, lui téléphonait pour lui demander de venir travailler le samedi matin ou pour décaler ses horaires de travail ; que ces indications sont confortées par les fiches de travail laboratoire que Monsieur [O] a pu conserver pour les mois de janvier et mars 2011 lesquelles montrent que suivant les jours son amplitude horaire a varié entre 4 h et 17 H 30 avec souvent un temps de coupure ; qu'il est parfois arrivé à 3 h 30 le matin et reparti à 23 h 30 ; qu'il a effectué 216 heures de travail en janvier 2011 et 241 heures en mars 2011 ; que ses bulletins de paie pour les mois de janvier et mars 2011 indiquent son salaire de base et la réalisation de 151,67 heures sans mentionner l'existence des heures supplémentaires ou de repos compensateur ; que par sa nature même l'activité de France AFFICHES entraîne des travaux à réaliser en urgence ; que ce mode de travail est susceptible de générer des dépassements d'horaires ; qu'il convient de relever que la Société France AFFICHES s'abstient de communiquer les décomptes d'heures effectués par Monsieur [O] en mettant en avant qu'il était cadre et qu'elle n'avait jamais exercé de contrôle strict sur ses horaires ; qu'elle ne discute pas toutefois le fait qu'il remplissait des feuilles de travail de laboratoire donnant des indications sur ses horaires ; qu'elle s'étonne de l'absence de réclamation de Monsieur [O] sur ses horaires en 20 ans ; qu'une lettre lui a pourtant été adressée par le salarié le 22 juillet 1998 dans laquelle il lui reproche notamment son temps de travail trop long ("au lieu de me menacer de ne vouloir travailler 7 jours sur 7 durant 12 heures par jour ce que vous conviendrez est loin d'être dans la légalité du code du travail") ; qu'ultérieurement courant 2011, Monsieur [O] s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été dédommagé pour ses heures supplémentaires ; que la société conteste l'effectivité du travail en affirmant qu'il passait en réalité du temps à rechercher et consulter des sites à caractère pornographique à partir de son ordinateur personnel et qu'il jouissait d'une grande liberté sur les lieux de son travail ; qu'elle produit en ce sens des écrits d'autres salariés dont certains font état de consommation d'alcool et de tabac sur les lieux du travail, un constat d'huissier et diverses photographies ; que néanmoins la société n'a pas tiré les conséquences des faits qu'elle allègue pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire contre le salarié montrant ainsi que malgré les agissements qu'elle lui reprochait le salarié accomplissait son travail ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a relevé que les deux parties avaient évoqué à la barre des rémunérations sous forme de bons d'achat ; que dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'employeur n'a pas légalement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié» (arrêt p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS QUE «Il ressort des feuilles de travail communiquées que Monsieur [O] a effectué 76 heures supplémentaires en janvier 2011 et 106 heures supplémentaires en mars 2011 ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'après déduction du forfait mensuel de 151 heures 66 au total des heures déclarées et sur la base de 18 euros de l'heure comme le demande le salarié, la somme de 1198 euros est due pour le mois de janvier 2011 et celle de 1608 euros est due pour le mois de mars 2011 ; qu'au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui sont fournis et qui ont été évoqués ci-dessus la cour fixe souverainement à 35 heures par mois les heures supplémentaires réalisées par le salarié les autres mois ; qu'il s'ensuit que sur la base de 18 euros de l'heure, la créance salariale au titre des heures supplémentaire s'élève à : *pour 2011 : -janvier 2011 : 1198 euros –février 2011 : 630 euros –mars 2011 : 1608 euros –mai 2011 : 630 euros sous-total : 4066 euros * pour 2007, 2008, 2009 et 2010 : 35 heures x 18 = 630 euros 630 euros x 11 mois = 6930 euros 6930 euros x 4 ans = 27720 euros total 31786 euros bruts» (arrêt p. 9) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'il versait aux débats des attestations de Monsieur et Madame [C], de Madame [L] et Madame [M] et que, même si ces attestations émanaient de membres de la famille ou de proches de Monsieur [O], sauf en ce qui concerne Madame [L], il n'en demeure pas moins qu'elles fournissaient des indications cohérentes qui pouvaient être retenues, sans répondre aux conclusions de la Société France AFFICHES, qui soutenait qu'il s'agissait en réalité d'attestations de complaisance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En affirmant encore que les indications, mentionnées dans les attestations, étaient confortées par les feuilles de travail laboratoire que Monsieur [O] avait pu conserver pour les mois de janvier et mars 2011, lesquelles montraient que suivant les jours, son amplitude horaire avait varié entre 4 h et 17 h 30 avec souvent un temps de coupure, qu'il était parfois arrivé à 3 h 30 le matin et reparti à 23 h 30 et qu'il avait effectué 216 heures de travail en janvier 2011 et 241 heures en mars 2011, sans répondre aux conclusions de la Société France AFFICHES qui faisait valoir que les feuilles de travail étaient remplies par le salarié et n'étaient jamais contresignées par les responsables de l'entreprise, alors même qu'un tel contreseing était prévu pour ces fiches, de sorte qu'elles n'avaient jamais été reconnues par la Société France AFFICHES, qui n'en avait jamais eu connaissance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROSIEME PART, QUE La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant encore que la Société France AFFICHES n'avait pas tiré les conséquences des faits allégués, selon lesquels Monsieur [O] passait en réalité du temps à rechercher et consulter des sites à caractère pornographiques à partir de son ordinateur personnel et qu'il jouissait d'une grande liberté sur les lieux de travail, dès lors que l'entreprise s'était abstenue de mettre en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire contre le salarié, montrant ainsi que malgré les agissements qu'elle lui reprochait, le salarié accomplissait son travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait que l'employeur rapportait la preuve du manque de sérieux des éléments versés aux débats par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires, formée par le salarié, n'était en réalité étayée par aucun élément de preuve sérieux, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' En condamnant la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme de 31.786 € à titre de rappel d'heures supplémentaires à partir des seules feuilles de temps pour janvier et mars 2011, par une simple extrapolation étendue non seulement aux mois de février et mai 2011 mais encore aux années précédentes 2007, 2008, 2009 et 2010, ce qui présupposait un nombre constant d'heures supplémentaires pendant 4 années consécutives et antérieures (2007 à 2010) sur l'hypothèse d'heures supplémentaires en janvier et mars 2011, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] et d'avoir condamné la Société France AFFICHES à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE «le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité des griefs qu'il invoque à la date où il statué ; que le salarié reproche à l'employeur de s'être abstenu de lui payer les heures supplémentaires qu'il lui devait, de lui avoir fait dépasser la durée légale du travail autorisée et d'avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute doit profiter à l'employeur ; que s'agissant des heures supplémentaires impayées, Monsieur [O] justifie la réalisation d'heures supplémentaires en produisant notamment les attestations de M. et Mme [C], Mme [L] et Mme [M] ; que si ces attestations émanent de membres de la familles ou de proches de Monsieur [O], sauf en ce qui concerne Mme [L], il n'en demeure pas moins qu'elles fournissent des indications cohérentes qui peuvent être retenues ; que le salarié devait faire face à des contraintes horaires fortes en raison de la surcharge de son travail ; que son employeur, lui téléphonait pour lui demander de venir travailler le samedi matin ou pour décaler ses horaires de travail ; que ces indications sont confortées par les fiches de travail laboratoire que Monsieur [O] a pu conserver pour les mois de janvier et mars 2011 lesquelles montrent que suivant les jours son amplitude horaire a varié entre 4 h et 17 H 30 avec souvent un temps de coupure ; qu'il est parfois arrivé à 3 h 30 le matin et reparti à 23 h 30 ; qu'il a effectué 216 heures de travail en janvier 2011 et 241 heures en mars 2011 ; que ses bulletins de paie pour les mois de janvier et mars 2011 indiquent son salaire de base et la réalisation de 151,67 heures sans mentionner l'existence des heures supplémentaires ou de repos compensateur ; que par sa nature même l'activité de France AFFICHES entraîne des travaux à réaliser en urgence ; que ce mode de travail est susceptible de générer des dépassements d'horaires ; qu'il convient de relever que la Société France AFFICHES s'abstient de communiquer les décomptes d'heures effectués par Monsieur [O] en mettant en avant qu'il était cadre et qu'elle n'avait jamais exercé de contrôle strict sur ses horaires ; qu'elle ne discute pas toutefois le fait qu'il remplissait des feuilles de travail de laboratoire donnant des indications sur ses horaires ; qu'elle s'étonne de l'absence de réclamation de Monsieur [O] sur ses horaires en 20 ans ; qu'une lettre lui a pourtant été adressée par le salarié le 22 juillet 1998 dans laquelle il lui reproche notamment son temps de travail trop long ("au lieu de me menacer de ne vouloir travailler 7 jours sur 7 durant 12 heures par jour ce que vous conviendrez est loin d'être dans la légalité du code du travail") ; qu'ultérieurement courant 2011, Monsieur [O] s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été dédommagé pour ses heures supplémentaires ; que la société conteste l'effectivité du travail en affirmant qu'il passait en réalité du temps à rechercher et consulter des sites à caractère pornographique à partir de son ordinateur personnel et qu'il jouissait d'une grande liberté sur les lieux de son travail ; qu'elle produit en ce sens des écrits d'autres salariés dont certains font état de consommation d'alcool et de tabac sur les lieux du travail, un constat d'huissier et diverses photographies ; que néanmoins la société n'a pas tiré les conséquences des faits qu'elle allègue pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire contre le salarié montrant ainsi que malgré les agissements qu'elle lui reprochait le salarié accomplissait son travail ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a relevé que les deux parties avaient évoqué à la barre des rémunération sous forme de bons d'achat ; que dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'employeur n'a pas légalement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le manquement est avéré ; que s'agissant du dépassement de la durée légale du travail, l'article L 3121-10 du code du travail comme la convention collective applicable à la relation contractuelle fixent la durée du travail à 35 heures par semaine ; qu'il ressort de l'examen des relevés des mois de janvier et de mars 2011 que Monsieur [O] a travaillé plus de 40 heures par semaine ; que le jugement a retenu avec justesse que le manquement était caractérisé ; que s'agissant de l'obligation de bonne foi, malgré les dénégations de l'employeur, il est établi que le salarié a rencontré des difficultés pour obtenir sa rémunération puisqu'il a parfois été payé avec retard et qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir le versement des indemnités journalières pendant sa maladie ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; que la résiliation judiciaire est prononcée sur l'initiative du salarié aux torts de l'employeur ; qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail le salarié à droit à une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur [O] était âgé de 54 ans au jour de la résiliation de son contrat de travail ; qu'il avait une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise ; qu'il justifie avoir été engagé comme manutentionnaire dans une entreprise de bâtiment à compter du 9 décembre 2013 ; que sa situation matérielle a été rendue plus difficile puisqu'il était payé au taux horaire de 9,53 euros bruts pour son nouvel employeur ; que son salaire de base est passé de 3000 € bruts à 825 € bruts pour 86,60 heures de travail par mois ; que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a évalué à la somme de 18.000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a mis à la charge de la Société France AFFICHES dans l'intérêt de Monsieur [O] ; que la condamnation sera confirmé de ce chef ; que sur l'indemnité de licenciement l'article 509 de la convention collective des imprimerie et de labeur sont plus favorables que celles de l'article L 1234-9 du code du travail ; que le salarié qui a exercé dans l'entreprise plus de quatre années de fonction a droit à une indemnité de licenciement représentant 2 mois de salaire et 2/3 de salaire par mois par année supplémentaire à partir de la cinquième année ; que compte tenu de l'ancienneté de 20 ans de Monsieur [O], que celui-ci a droit à deux mois de salaire pour les quatre premières années soit 6000 € et 2/3 de 3000 € pour chacune des 16 années suivantes soit 32.000 € ; qu'au total l'indemnité de licenciement s'élève à 38.000 € ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société France AFFICHES à payer cette somme à Monsieur [O] de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents, Monsieur [O] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il était fondé à réclamer la somme de 9000 € outre celle de 900 € pour les congés payés incidents ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société France AFFICHES au paiement de ces sommes » (arrêt p. 6 à 9) ; ALORS QUE Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient cependant aux juges du fond de rechercher si l'inexécution de certaines obligations, résultant du contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] aux torts de l'employeur, que la Société France AFFICHES n'avait pas rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié, que l'employeur avait dépassé la durée légale du travail puisque le salarié avait travaillé plus de 40 heures par semaine de janvier à mars 2011, et que le salarié avait rencontré des difficultés pour obtenir sa rémunération puisqu'il avait parfois été payé avec retard et qu'il avait eu des difficultés pour obtenir le versement des indemnités journalières pendant sa maladie, sans rechercher si l'inexécution de certaines obligations par la Société France AFFICHES, résultant du contrat synallagmatique, présentait une gravité suffisante pour en justifier la résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travailarticle 509 de la convention collective des impriarticle L 1235-3 du code du travail le salarié à droitarticle L 3121-10 du code du travail comme la conventioarticle L 3171-4 du Code du travail.article L 1234-9 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel