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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10357
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 126 600 €
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° T 16-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Richel Serres de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Richel Serres de France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents Aux motifs que la convention de forfait est effectivement privée d'effet à défaut de mise en oeuvre de toutes les mesures conventionnelles de suivi de la charge de travail du salarié prescrites par l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998, en l'occurrence le suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation et de la charge de travail du salarié et l'entretien annuel sur ces points ainsi que l'amplitude des journées d'activité dont l'employeur ne justifie pas ; il en résulte que Monsieur [X] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il produit :- un listing des heures revendiquées allant de septembre 2008 à mai 2012 inclus mentionnant les dates, l'objet (bureau, [Localité 1], visites essentiellement) le nombre d'heures hebdomadaires suivant ses diverses activités( trajet, bureau, visite professionnelle, visite autre ) -24 mails allant du 8 octobre 2008 au 17 février 2012 ; - un avis de contravention du octobre 2008 ; les tableaux de rappel de salaire des années 2008 à 2012 incluses ; ces éléments contestés en défense appellent les observations suivantes ; si le listing précise l'objet des activités les volumes d'heures attribuées à chacune d'entre elles ne sont pas circonstanciées ni corroborées par des éléments externes ni en conséquence vérifiables ; les mails au nombre de 4 pour le mois d'octobre 2008 et de 20 pour la période de janvier février 2012, laquelle sur près de quatre années d'activité correspond aux deux mois ayant immédiatement précédé la demande de résiliation du 6 mars 2012 ; ils se situent tous dans la nuit, les heures extrêmes d'expédition étant 20 heures 06 et 7 heures 22 et l'essentiel se situant entre 22 heures et 2 heures du matin ; ils ne se rapportent pas à une activité de jour dont ils ne peuvent pas établir ni même faire présumer l'entière continuité depuis le matin jusqu'à leur établissement et sur laquelle aucun élément concret n'est d'ailleurs produit , aucune indication n'est fournie sur la relation entre l'activité salariée et l'avis de contravention précité d'un PV dressé à [Localité 2] le 17 octobre 2008 à 4 heures 34 en particulier avec la visite [Localité 3] mentionnée à cette date dans le listing ; aucun rapport hebdomadaire d'activité à établir et à adresser par le salarié en exécution de son contrat de travail n'est produit ; ces éléments ainsi examinés ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires, notamment l'absence de précision et de justification suffisante pour permettre à l'employeur d'y répondre alors que Monsieur [X] à la qualité non contestée de cadre autonome disposait d'une complète liberté d'organisation de son travail ; la prétention aux heures supplémentaires sera en conséquence rejetée ; 1° Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte précis des heures que le salarié prétend avoir réalisées accompagné de courriers électroniques échangés dans l'exercice de l'activité professionnelle suffisent à étayer la demande du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié produisait un listing des heures revendiquées de septembre 2008 à mai 2012 inclus mentionnant les dates, l'objet ( bureau, [Localité 1], visites essentiellement ) le nombre d'heures hebdomadaires suivant ses diverses activités ( trajet, bureau, visite professionnelle, visite autre) – 24 mail allant du 8 octobre 2008 au 17 février 2012 ; un avis de contravention du 17 octobre 2008 et le tableau des rappel de salaire des années 2008 à 2012 incluses et qui a décidé que ces éléments n'étaient pas de nature à étayer la demande faute d'être circonstanciées ni corroborées par des éléments externes vérifiables ou en l'absence de précision et de justifications concrètes a violé l'article L 3171-4 du code du travail 2° Alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui-même reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur [X] avait la qualité non contestée de cadre autonome s'est fondée sur le silence apporté par l'exposant à l'affirmation de l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil 3° Alors qu'en toute hypothèse en l'absence de convention de forfait, l'employeur d'un salarié cadre autonome, qui dispose liberté d'action, n'est pas dispensé de répondre aux éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande; que la Cour d'appel qui a considéré que les éléments produits par le salarié ne suffisaient pas à étayer sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre en raison de sa qualité non contestée de cadre autonome disposant d'une complète liberté d'organisation, a violé l'article L 3171-4 du code du travail DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande au titre du travail dissimulé Aux motifs que la prétention aux heures supplémentaires sera rejetée ; ce rejet exclut le délit de travail dissimulé de ce chef lequel n'est pas en son élément intentionnel par ailleurs caractérisé dans ses autres fondements avancés en demande d'un forfait jour sans l'accord écrit du salarié, cette clause figurant dans le contrat de travail, de l'absence de mention de la convention de forfait sur les bulletins de paie, ce qui n'implique pas la volonté prétendue de dissimuler les heures supplémentaires, de l'article de presse sur la pratique de l'entreprise de travail dissimulé produit à défaut d'admissibilité en la matière de la preuve par commune renommée à supposer que cet article puise recevoir cette dernière qualification ; cette demande sera dès lors également rejetée ; Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement ; Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera pas voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la demande de rappel au titre du complément d'indemnité de licenciement qui est la conséquence du droit du salarié au paiement du salarié d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Aux motifs que l'absence de visite médicale périodique entre celle d'embauche du 1er juillet 2008 et celle du 8 juillet 2011 est constante mais sans incidence démontrée ni même alléguée sur l'état de santé du salarié au regard notamment de l'objet et de ses conditions de travail ; ce dernier manquement ancien qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant un an jusqu'à la visite précitée du 8 juillet 2011 n'est pas de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat non plus que le paiement de la prime de sujétion précitée, non réclamée avant l'instance, pas plus que le défaut de paiement des heures supplémentaires, prétention rejetée ; cette demande de résiliation sera dès lors écartée ; 1° Alors que La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque l'employeur a manqué à son obligation de payer les heures supplémentaires au salarié ; qu'en conséquence la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entraînera pas voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° Alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de soumettre les salariés aux examens médicaux d'embauche , périodiques et de reprise du travail qui concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait procédé pendant 3 ans aux visites médicales périodiques et qui a décidé que ce manquement ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat a violé l'article L 1231-1 du code du travail CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [X] procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts y afférents ; Aux motifs que la non réalisation par le salarié des objectifs de l'exercice 2011-2012 est constante (155-765€ /700K€ et 300K€ à l'export) comme d'ailleurs pour les années précédentes 2010( 319.089€ /1000 K€) et 2011 (196.618€ /850 K €) mais elle n'est que l'illustration du motif véritable du licenciement qui réside dans des résultats commerciaux insuffisants depuis plusieurs exercices liés à une insuffisance d'activité caractérisée par un nombre limité de visites de clients (197) et 15 commandes sur un an 215.000€ malgré des actions de formation et d'encouragement ; ces derniers chiffres et actions non formellement contredits par le salarié manifestent effectivement une activité insuffisante en régression en 2012 par rapport aux années précédente que n'expliquent pas les circonstances qu'il avance, en l'occurrence le caractère inapproprié de la comparaison avec la division hortico-maraichère (446 et 662 visites clients ), le faible pourcentage des constructions élevage dans l'activité de l'entreprise et les primes d'objectifs effectivement versées d'avril 2009 à avril 2011( 1266 € 1184 €,100 €, 725 €) comme indices de satisfaction de son activité alors qu'elles sont contractuellement dues et calculées sur le chiffre d'affaires réalisé ; le licenciement s'avère dès lors reposer sur une cause réelle et sérieuse exclusive de l'indemnisation demandée sur la base du fondement contraire ; Alors que le licenciement pour insuffisance de résultat ne repose sur une cause réelle et sérieuse qu'à la double condition que les objectifs fixés aient été réalisables et que le fait de ne pas les avoir atteints ait été imputable au salarié ; qu'il appartient au juge de vérifier si les objectifs étaient réalisables ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas atteint ses résultats en raison d'une activité insuffisante, si bien que le licenciement était justifié mais qui n'a pas recherché si les objectifs fixés étaient réalisables n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travailarticle L 1231-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10357
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