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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10359
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° N 15-27.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale de l'éduction nationale à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [D] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la MGEN à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'«il n'est pas contesté par les parties que la MGEN est un organisme de droit privé, ni que Mme [D], professeur des écoles, fonctionnaire de l'Education nationale, y a été placée par un premier arrêté à compter du 1er septembre 2009 en position de détachement jusqu'au 31 août 2010, puis jusqu'au 31 août 2011 par un deuxième arrêté puis enfin jusqu'au 31 août 2014 par un troisième arrêté, pour y exercer les fonctions de déléguée de la section MGEN de la Gironde ; que Mme [D] établit avoir effectué une prestation de travail contre rémunération au profit de la MGEN et avoir dû rendre compte de l'exécution de ses missions au comité de section et à la commission permanente ; qu'elle justifie avoir été évaluée par la MGEN durant son détachement, et établit ainsi qu'elle exerçait ses missions dans un rapport de subordination à l'égard de la MGEN, ce qui ne peut être sérieusement contesté par la MGEN qui reproche principalement à Mme [D] dans ses conclusions son insubordination, son refus de suivre les procédures en matière financière et d'avoir engagé la MGEN sans avoir de délégation ; que, le 18 janvier 2013, Mme [D] a été convoquée à un entretien par le président de section et que, par courrier du 27 mai 2013, le secrétaire général de la MGEN l'a informée que sa réintégration à l'Education nationale allait être demandée à compter du 1er septembre 2013, avant le terme de son détachement ; qu'il n'est pas contestable donc que c'est bien la MGEN qui a pris l'initiative de la rupture ; que par arrêté du 6 août 2013, il a été mis fin au détachement de Mme [D], qui a été réintégrée immédiatement dans son corps d'origine ; que contrairement à ce que soutient la MGEN, la situation de Mme [D] ne peut nullement être comparée à celle d'un maître de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat dont le statut est régi par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui exclut expressément l'existence d'un contrat de travail avec l'établissement privé au sein duquel l'enseignement leur est confié ; qu'il est constant au contraire que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé ; que l'article L. 1411-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends et les litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; que dès lors, la cour constate que si Mme [D] a été convoquée le 18 janvier 2013 à un entretien par le président de section qui peut être assimilé à un entretien préalable, en revanche le courrier qui lui a été adressé le 27 mai 2013 par le secrétaire général de la MGEN l'informant que sa réintégration à l'Education nationale allait être demandée à compter du 1er septembre 2013 avant le terme de son détachement ne contient aucun motif précis, aucun grief susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme [D], ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de la MGEN, organisme de droit privé qui emploie plus de onze salariés, a droit aux termes de l'article 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'il s'ensuit que réformant la décision attaquée la cour dit que Mme [D] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne, en conséquence, la MGEN à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; 1°/ ALORS QUE le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; que l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à retenir l'existence, pour dire que Mme [D] établissait qu'elle exerçait ses missions dans un rapport de subordination à l'égard de la MGEN, qu'elle établissait avoir effectué une prestation de travail contre rémunération, avait dû rendre compte de l'exécution de ses missions au comité de section et à la commission permanente et justifiait avoir été évaluée par la MGEN durant son détachement, sans rechercher si la MGEN avait le pouvoir de sanctionner les manquements de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la MGEN n'a jamais soutenu qu'elle avait rompu le contrat qui la liait avec Mme [D] en raison de son insubordination mais soutenait que Mme [D], déléguée militante chargée d'une mission politique, avait été à l'origine de blocage engendré par son positionnement dans la section ; qu'en retenant néanmoins, que la MGEN ne contestait pas sérieusement l'existence d'un lien de subordination avec Mme [D] dès lors qu'elle lui reprochait principalement son insubordination, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la MGEN faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Mme [D] avait la qualité de délégué et qu'elle ne pouvait être placée dans un lien de subordination à l'égard du directeur de section, ce dernier étant lui-même également délégué de la MGEN et tout autant investi d'un mandat politique, seul le ministère de l'Education nationale étant demeuré titulaire du pouvoir disciplinaire à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en raison de l'égalité de leur qualités de délégué de la MGEN titulaires d'un mandat politique, Mme [D] ne pouvait être considérée comme subordonnée à l'égard du directeur de section, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE la MGEN faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à titre dérogatoire au droit commun, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, prévoyait que le détachement pouvait toujours prendre fin avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, de l'administration d'origine, ou du fonctionnaire lui-même, sans donner lieu à application du régime de droit commun du licenciement (conclusions d'appel de la MGEN, pp.13 et 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1411-2 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1235-3 du code du travail à une indemnité qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel